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Parc national du Niokolo-Koba

Sénégal
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Activités illégales
  • Espèces envahissantes/exotiques terrestres
  • Espèces transportées
  • Exploitation minière
  • Infrastructures de transport de surface
  • Infrastructures hydrauliques
  • Sécheresses
  • Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Braconnage, capture et déplacement de faune
  • Assèchement de mares et espèces envahissantes
  • Exploitation forestière illégale
  • Pâturage du bétail
  • Projet de construction d’une route
  • Construction éventuelle d'un barrage
  • Exploration et exploitation minières potentielles
  • Perte d’habitat des chimpanzés
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
  • Braconnage
  • Pâturage du bétail
  • Projet de construction du barrage de Sambangalou
Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

Adopté, voir page https://whc.unesco.org/fr/decisions/4087 
Révisé (finalisation des indicateurs) en 2015, voir page https://whc.unesco.org/fr/decisions/6232

Mesures correctives pour le bien
Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 9 (de 1982-2017)
Montant total approuvé : 206 799 dollars E.U.
2017 Mise à jour du plan de gestion du Parc national de ... (Approuvé)   29 674 dollars E.U.
2015 Dénombrement de la grande et moyenne faune mammalienne, ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
2004 Extension du Site du PM du Niokolo Koba (Senegal) à la ... (Approuvé)   9 984 dollars E.U.
2002 Derby Eland Monitoring Programme (Approuvé)   29 296 dollars E.U.
1991 Purchase of 2 all-terrain vehicles to improve ... (Approuvé)   45 000 dollars E.U.
1990 Consultancy services for environmental and ... (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
1986 Additional cost of radios ordered in 1985 for ... (Approuvé)   6 196 dollars E.U.
1985 Purchase of 4 portable radios for protection programme ... (Approuvé)   9 618 dollars E.U.
1982 Vehicles, camping equipment and radio communication ... (Approuvé)   27 031 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

Le 31 janvier 2017, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/153/documents/, et fournit des informations sur la mise en œuvre des mesures correctives, comme suit :

  • Affectation d’agents additionnels, mise en place d’une troisième brigade mobile et construction de cinq postes de gardes ;
  • Augmentation de l’effort de surveillance : une hausse des arrestations est constatée, notamment des orpailleurs, des braconniers, des éleveurs et des coupeurs illégaux ;
  • Offre de formations aux agents du bien, y compris en matière de suivi écologique et de l’application de l’outil Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) ;
  • Enlèvement annuel du Mimosa pigra, dans le cadre de la restauration des mares ;
  • Mise à disposition continue des moyens matériels et financiers pour la réhabilitation des pistes ;
  • Demande d’assistance internationale soumise au Centre du patrimoine mondial pour soutenir la réactualisation du plan de gestion ;
  • Mise en œuvre depuis 2016 d’un programme de suivi écologique qui sera intégré dans le plan de gestion. Le rapport annuel de 2016 est annexé au rapport de l’État partie ;
  • Travaux de densification des ralentisseurs sur la route nationale RN7 en cours ;
  • Le 14 juillet 2016, une concession minière a été accordée au projet aurifère à Mako pour la période 2016-2027. Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des impacts du projet, une zone d’intervention couvrant 1 700 km² a été identifiée dans la partie sud-est du bien, où est concentrée la grande faune mammalienne. L’ONG Panthera, engagée par la société Pétowal Mining Company, a proposé un projet de protection intensifiée de cette zone pour la période 2016-2027.

En outre, l’État partie fournit les éléments suivants :

  • La fermeture définitive de la carrière de basalte de Mansadala est prévue en fin 2018. Plusieurs mesures d’atténuation des impacts sont mises en œuvre ;
  • L’étude d’impact environnemental et social (EIES, annexé au rapport de l’État partie) du barrage de Sambangalou, datant de 2007, a été approuvée par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en février 2015. Une évaluation spécifique des impacts du projet sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien n'a pas encore été faite. Toutefois, les impacts sur le régime hydrologique du bien sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les habitats du parc et la faune et la flore qui en dépendent.

Le 11 mai 2017, une réunion a eu lieu entre l’État partie, le Centre du patrimoine mondial, l’UICN et la société Toro Gold, lors de laquelle la société a élaboré sur l’état actuel de mise en œuvre du projet aurifère à Mako.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

Il est recommandé que le Comité accueille favorablement les efforts déployés par l’État partie pour la mise en œuvre des mesures correctives. Des progrès ont été faits notamment en ce qui concerne les renforcements du dispositif de lutte anti-braconnage et des capacités du personnel du bien. Il est recommandé que le Comité demande l’État partie de poursuivre ces efforts. Il est également recommandé que le Comité prenne note avec satisfaction de la confirmation de l’État partie que la carrière de basalte à Mansadala sera définitivement fermée en 2018.

L’actualisation et la mise en œuvre du programme de suivi écologique, ainsi que l’intention de l’intégrer au plan de gestion du bien, est noté. L’actualisation du plan de gestion, qui demeure une priorité pour le bien, a fait l'objet d'une demande d'assistance internationale soumise par l’État partie en 2016, dont les recommandations du panel d’évaluation sont positives.

L’État partie n’a pas fourni d’informations sur l’état d’avancement d’autres mesures correctives ni des progrès faits pour atteindre l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), notamment l’amélioration du marquage des limites du bien, ainsi que l’amélioration de l’aménagement du pâturage et des points d’eau dans les terroirs villageois autour du bien afin de minimiser les incursions du bétail domestique à l’intérieur du bien. Il est recommandé que le Comité demande l’État partie de fournir des informations sur la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et de fournir plus d’informations sur l’état d’avancement vers la réalisation des indicateurs de l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) dans son prochain rapport au Comité.

Aucun nouvel élément quant à l’état de développement actuel du projet de barrage à Sambangalou n’est évoqué. Une évaluation des impacts du projet sur la VUE du bien n’a toujours pas été faite, en dépit des demandes répétées du Comité. Il est donc recommandé que le Comité réitère encore cette demande et exprime à nouveau sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet sur la VUE du bien, en particulier, les impacts prévisibles sur la réduction des superficies des forêts-galerie et des rôneraies, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien. En outre, il est recommandé que le Comité demande à l’Etat partie de fournir plus de détails sur l’état actuel du projet. Si le projet est mis en œuvre, il est à craindre que l’assèchement continu des mares, déjà un problème actuel, risque de s’accélérer, ce qui à son tour, faciliterait davantage la prolifération de l’espèce envahissante Mimosa pigra.

Il convient aussi de rappeler les préoccupations exprimées par le Comité, lors de sa 40e session en 2016, quant aux impacts potentiels du projet aurifère à Mako, notamment qu’ils pourraient exacerber les problèmes existants, tels que le braconnage, l’orpaillage illégal et la fragmentation de l’habitat. Le projet de protection intensifiée proposé par l’ONG Panthera, qui couvrira la zone sud-est du parc jouxtant le projet aurifère, est donc une initiative très pertinente qui est accueillie favorablement. Toutefois, il est fort regrettable qu’une concession minière ait été accordée sans que les demandes du Comité n’aient été mises en œuvre, notamment que l’EIES du projet soit révisée afin de tenir compte des préoccupations du Comité et afin d’identifier une conception et un emplacement alternatifs du projet qui n’auraient pas d’impact négatif sur la VUE du bien. De plus, aucune mesure d’atténuation n’a encore été identifiée pour la perte permanente d’habitat des chimpanzés en dehors du bien, et les travaux ont commencé avant la mise en place d’une gestion adaptative pour atténuer les impacts (directs et indirects, prévus et imprévus) au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, comme l’a confirmé la société Toro Gold lors de la réunion du 11 mai 2017. Il est donc recommandé que le Comité regrette fortement l’attribution d’une concession minière et qu’il demande que l’État partie prenne toute précaution nécessaire pour éviter tout impact du projet sur la VUE du bien.  L’attribution d’une concession minière à Mako rendrait irréaliste, tant que ce projet sera opérationnel, la mise en œuvre de la mesure corrective exigeant une « interdiction d'une quelconque activité extractive (traditionnelle ou industrielle) à l’intérieur du bien, ainsi qu’à l’extérieur du bien dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur la VUE, y compris les conditions d’intégrité ».

Pour toutes les raisons susmentionnées, il est recommandé que le bien soit maintenu sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7A.16
Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) (N 153)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7A.13 et 40 COM 7A.46, adoptées respectivement lors de ses 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
  3. Accueille favorablement les efforts déployés par l’État partie pour la mise en œuvre des mesures correctives, notamment en ce qui concerne les renforcements du dispositif de lutte anti-braconnage et des capacités du personnel du bien, et demande à l’État partie de continuer ces efforts ;
  4. Accueille aussi favorablement le projet de protection intensifiée préparé, discuté et mis en œuvre suivant un protocole d’Accord signé entre la Direction des parcs nationaux (DPN), Petwal Mining Company (PMC) et l’ONG Panthera, couvrant la partie sud-est du bien jouxtant la concession minière à Mako ;
  5. Rappelant également sa préoccupation quant aux impacts potentiels du projet aurifère à Mako qui pourraient exacerber les problèmes existants, tels que le braconnage, l’orpaillage illégal et la fragmentation de l’habitat, ainsi que sa demande à l’État partie de suivre et mettre en œuvre l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet afin de tenir compte de cette préoccupation ;
  6. Regrette qu’une concession minière ait été accordée au projet aurifère à Mako pour la période 2016-2027 ;
  7. Demande également à l’État partie de prendre toute précaution nécessaire pour éviter tout impact du projet sur la VUE du bien, y compris la perte permanente d’habitat des chimpanzés en dehors du bien, considérée comme représentant un impact direct sur sa VUE ;
  8. Considérant que l’exploitation de la mine est effective, demande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette exploitation n’ait pas d’impact négatif sur la VUE du bien, afin de permettre la mise en œuvre de toutes les mesures correctives adoptées par le Comité dans sa décision 39 COM 7A.13;
  9. Regrette également qu’une évaluation des impacts du projet de barrage à Sambangalou sur la VUE du bien n’a toujours pas été faite, en dépit des demandes répétées du Comité et, exprimant à nouveau sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet sur la VUE du bien, en particulier sur la réduction des superficies des forêts-galerie et des rôneraies, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien, réitère sa demande à l’État partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, conformément à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations et lui demande également de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de ce projet ;
  10. Note l’actualisation et la mise en œuvre du programme de suivi écologique et son intégration prévue au plan de gestion du bien, tout en rappelant que l’actualisation et la mise en œuvre du plan de gestion demeurent une priorité urgente ;
  11. Prend note avec satisfaction de la confirmation de l’État partie que la carrière de basalte à Mansadala sera définitivement fermée en 2018 ;
  12. Demande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et sur les progrès faits pour atteindre l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ;
  13. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018 ;
  14. Décide de maintenir Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
41 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)
Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/17/41.COM/7A, WHC/17/41.COM/7A.Add et WHC/17/41.COM/7A.Add.2),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
    • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 41 COM 7A.54)
    • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 41 COM 7A.55)
    • Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 41 COM 7A.2)
    • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 41 COM 7A.23)
    • Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 41 COM 7A.24)
    • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 41 COM 7A.6)
    • Égypte, Abou Mena (décision 41 COM 7A.32)
    • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 41 COM 7A.1)
    • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 41 COM 7A.3)
    • Îles Salomon, Rennell Est (décision 41 COM 7A.19)
    • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 41 COM 7A.18)
    • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 41 COM 7A.33)
    • Iraq, Hatra (décision 41 COM 7A.34)
    • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 41 COM 7A.35)
    • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 41 COM 7A.36)
    • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 41 COM 7A.40)
    • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 41 COM 7A.37)
    • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 41 COM 7A.38)
    • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 41 COM 7A.39)
    • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 41 COM 7A.41)
    • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 41 COM 7A.14)
    • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 41 COM 7A.28)
    • Mali, Tombouctou (décision 41 COM 7A.29)
    • Mali, Tombeau des Askia (décision 41 COM 7A.30)
    • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 41 COM 7A.56)
    • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 41 COM 7A.15)
    • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 41 COM 7A.31)
    • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 41 COM 7A.57)
    • Palestine, Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (décision 41 COM 7A.42)
    • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 41 COM 7A.43)
    • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 41 COM 7A.25)
    • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 41 COM 7A.26)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 41 COM 7A.44)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 41 COM 7A.45)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 41 COM 7A.46)
    • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 41 COM 7A.47)
    • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 41 COM 7A.48)
    • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 41 COM 7A.49)
    • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 41 COM 7A.4)
    • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 41 COM 7A.7)
    • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 41 COM 7A.8)
    • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 41 COM 7A.9)
    • République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 41 COM 7A.10)
    • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 41 COM 7A.11)
    • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 41 COM 7A.17)
    • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 41 COM 7A.16)
    • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 41 COM 7A.21)
    • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 41 COM 7A.22)
    • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 41 COM 7A.27)
    • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 41 COM 7A.51)
    • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 41 COM 7A.52)
    • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 41 COM 7A.53)
        Projet de décision : 41 COM 7A.16

        Le Comité du patrimoine mondial,

        1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A,
        2. Rappelant les décisions 39 COM 7A.13 et 40 COM 7A.46, adoptées respectivement lors de ses 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
        3. Accueille favorablement les efforts déployés par l’État partie pour la mise en œuvre des mesures correctives, notamment en ce qui concerne les renforcements du dispositif de lutte anti-braconnage et des capacités du personnel du bien, et demande à l’État partie de continuer ces efforts ;
        4. Accueille aussi favorablement le projet de protection intensifiée soumis par l’ONG Panthera, couvrant la partie sud-est du bien jouxtant la concession minière à Mako ;
        5. Rappelant également sa préoccupation quant aux impacts potentiels du projet aurifère à Mako qui pourraient exacerber les problèmes existants, tels que le braconnage, l’orpaillage illégal et la fragmentation de l’habitat, ainsi que sa demande à l’État partie de réviser l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet afin de tenir compte de cette préoccupation et afin d’identifier une conception et un emplacement alternatifs du projet qui n’auraient pas d’impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, regrette fortement qu’une concession minière ait été accordée au projet aurifère à Mako pour la période 2016-2027 ;
        6. Demande également à l’État partie de prendre toute précaution nécessaire pour éviter tout impact du projet sur la VUE du bien, y compris la perte permanente d’habitat des chimpanzés en dehors du bien, considérée comme représentant un impact direct sur sa VUE ;
        7. Considère que la mesure corrective figurant au paragraphe 4.i) de la décision 39 COM 7A.13, ne pourra pas être mise en œuvre tant que la concession minière à Mako existe et est opérationnelle ;
        8. Regrette également qu’une évaluation des impacts du projet de barrage à Sambangalou sur la VUE du bien n’a toujours pas été faite, en dépit des demandes répétées du Comité et, exprimant à nouveau sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet sur la VUE du bien, en particulier sur la réduction des superficies des forêts-galerie et des rôneraies, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien, réitère sa demande à l’État partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, conformément à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations et lui demande également de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de ce projet ;
        9. Note l’actualisation et la mise en œuvre du programme de suivi écologique et son intégration prévue au plan de gestion du bien, tout en rappelant que l’actualisation et la mise en œuvre du plan de gestion demeurent une priorité urgente ;
        10. Prend note avec satisfaction de la confirmation de l’État partie que la carrière de basalte à Mansadala sera définitivement fermée en 2018 ;
        11. Demande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et sur les progrès faits pour atteindre l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ;
        12. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018 ;
        13. Décide de maintenir Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
        Année du rapport : 2017
        Sénégal
        Date d'inscription : 1981
        Catégorie : Naturel
        Critères : (x)
        Liste en péril (dates) : 2007-présent
        Documents examinés par le Comité
        Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
        Rapport (2017) .pdf
        arrow_circle_right 41COM (2017)
        Exports

        * : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

        ** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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