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Parc national du Niokolo-Koba

Sénégal
Facteurs affectant le bien en 2016*
  • Activités illégales
  • Espèces envahissantes/exotiques terrestres
  • Espèces transportées
  • Exploitation minière
  • Infrastructures de transport de surface
  • Infrastructures hydrauliques
  • Sécheresses
  • Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Braconnage, capture et déplacement de faune
  • Assèchement de mares et espèces envahissantes
  • Exploitation forestière illégale
  • Pâturage du bétail
  • Projet de construction d’une route
  • Construction éventuelle d'un barrage
  • Exploration et exploitation minières potentielles
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
  • Braconnage
  • Pâturage du bétail
  • Projet de construction du barrage de Sambangalou
Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril
Mesures correctives pour le bien
Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2016
Demandes approuvées : 8 (de 1982-2015)
Montant total approuvé : 177 125 dollars E.U.
2015 Dénombrement de la grande et moyenne faune mammalienne, ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
2004 Extension du Site du PM du Niokolo Koba (Senegal) à la ... (Approuvé)   9 984 dollars E.U.
2002 Derby Eland Monitoring Programme (Approuvé)   29 296 dollars E.U.
1991 Purchase of 2 all-terrain vehicles to improve ... (Approuvé)   45 000 dollars E.U.
1990 Consultancy services for environmental and ... (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
1986 Additional cost of radios ordered in 1985 for ... (Approuvé)   6 196 dollars E.U.
1985 Purchase of 4 portable radios for protection programme ... (Approuvé)   9 618 dollars E.U.
1982 Vehicles, camping equipment and radio communication ... (Approuvé)   27 031 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2016

Le 4 février 2016, l’Etat partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/153/documents/. Ce rapport fournit les informations suivantes :

  • Le dispositif de surveillance a été renforcé par le recrutement de 25 agents techniques. Le renforcement des capacités du personnel du bien a été axé sur la formation sur l’utilisation du GPS et sur le dénombrement de la faune ;
  • Des travaux d’aménagements se poursuivent pour l’ouverture du réseau des pistes y compris leur pancartage, la réfection des campements et la reprise des panneaux d’information. L’ouverture des pistes dans la zone autour du Mont Assirik, qui abrite une importante concentration de la grande faune, est prévu en 2016 ;
  • En 2015, le dispositif de surveillance a permis de contrôler tous les points stratégiques du bien pour la lutte contre les activités illégales. 35 délinquants ont été appréhendés, y compris huit braconniers et 22 orpailleurs ;
  • Dans le cadre de la lutte contre la plante envahissante Mimosa pigra la restauration des mares se poursuit ;
  • Quatre types de suivi écologiques complémentaires sont mises en place, y compris les pièges photographiques, un suivi mensuel en véhicule, un comptage mensuel des mammifères et de l’avifaune en points fixes et deux recensements par an sur des transects pédestres hors-pistes. Les observations faites par les agents et les visiteurs sont également enregistrées ;
  • Le contrôle des véhicules utilisant la route nationale n°7 (N7) a été maintenu et renforcé par l’augmentation des effectifs aux postes de contrôle de Niokolo et Diénoudiala ;
  • Le poste de garde de Mako a bénéficié d’une augmentation de son effectif de 5 à 10 agents et de l’affectation de trois motos neuves pour renforcer la lutte contre l’orpaillage dans ce secteur ;
  • L’extraction du basalte dans la carrière de Mansadala à l’intérieur du bien se poursuit ;
  • Le financement pour le projet de barrage de Sambangalou a été bouclé. L’Etat partie ne prévoit pas de réaliser une étude d’impact spécifique du barrage sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, au stade actuel du projet. D’autres études vont prendre en charge les mesures compensatoires du bien en cas de besoin.

Le 27 octobre 2015, l’Etat partie a soumis le rapport de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet aurifère de Mako.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2016

Les efforts consentis par l’Etat partie dans la mise en œuvre des mesures correctives actualisées, adoptées par le Comité lors de sa 39e session (Bonn, 2015) devraient être accueillis favorablement. Toutefois, le rapport de l’Etat partie manque d’informations détaillées quant à la mise en œuvre de certaines de ces mesures correctives, notamment le renforcement du dispositif de lutte anti-braconnage basé sur des moyens aériens (selon les moyens), la mise en œuvre des mesures alternatives aux mares comme points d’eau dans le bien, l’aménagement du pâturage et des points d’eau dans les terroirs villageois afin de minimiser les incursions du bétail à l’intérieur du bien et l’amélioration du marquage des limites du bien.

Plus de détails sont encore nécessaires sur le programme de suivi écologique du parc, afin d’assurer qu’il soit bien approprié pour permettre un suivi des indicateurs de l’Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR). En outre, ce programme de suivi écologique doit être intégré dans le plan de gestion du parc, qui doit être actualisé et mis en œuvre en urgence. Il est donc recommandé que le Comité demande à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial le plan de gestion actualisé du parc, y compris un programme détaillé de suivi écologique, pour examen par l’UICN.

Lors de la mission de 2015, l’Etat partie avait indiqué que la fermeture permanente de la carrière de basalte à Mansadala, prévue pour septembre 2015, avait été retardée. Les extractions se poursuivant jusqu’à ce jour, il est recommandé que le Comité demande à l’Etat partie d’assurer la fermeture permanente de cette carrière, conformément à la demande du Comité dans sa décision 39 COM 7A.13 et à l’engagement pris par l’Etat partie lors de la mission de suivi de 2015.

Concernant le projet de barrage de Sambangalou, les études d’impact environnementales (EIE) fournies en 2010 indiquent que ce projet aurait des impacts négatifs importants sur la VUE du bien, y compris la réduction des superficies de forêts-galerie et de rôneraies, sur la traversée du fleuve par la faune et l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares, comme déjà remarqué par la mission de 2010. Vue l’observation faite par la mission de 2015 que l’assèchement des mares a continué, il est recommandé que le Comité exprime sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels dudit projet et qu’il réitère sa demande à l’Etat partie d’évaluer les impact potentiels de ce projet sur la VUE du bien et de soumettre le rapport de cette étude au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, avant toute prise de décision sur sa mise en œuvre.

Il est fort regrettable que l’Etat partie n’ait fourni aucune information sur l’état actuel du projet aurifère à Mako. L’étude d’impact environnementale et sociale (EIES) de ce projet note qu’aucun impact direct sur l’habitat à l’intérieur du bien n’est attendu, car l’empreinte du projet ne chevauche pas avec le bien. Toutefois, l’UICN réitère la conclusion de la mission de 2015 que les études réalisées précédemment par la société et ses partenaires indiquent que si le permis de recherche est converti en licence d’exploitation, il pourrait avoir des impacts directs importants sur la VUE du bien, notamment sur les chimpanzés, les lions, les éléphants et les élands de Derby, qui ont tous été observés dans le bien, à proximité immédiate du projet. Il faut rappeler que le chimpanzé utilise la partie est du bien ainsi que l’empreinte du projet. En tant que tel, toute perte d’habitat dans la zone concernée par le projet aura un impact direct sur ces chimpanzés et donc sur la VUE du bien. L’EIES du projet classifie à tort la perte permanente du chimpanzé en tant qu’un impact indirect. En outre, des impacts indirects d’une importance modérée sont attendus notamment l’augmentation des risques de braconnage, d’orpaillage et la fragmentation des habitats due à la migration.  L’engagement de la société à éviter, minimiser et atténuer tout impact du projet sur la VUE du bien est louable. Toutefois, il faut noter que toute perte de la VUE ne peut être compensée. Il est évident dans l’EIES que la perte permanente d’habitat du chimpanzé ne peut être évitée si le permis de recherche était converti en licence d’exploitation. La perte permanente d’habitat des chimpanzés, même en dehors du bien, représenterait donc une dégradation additionnelle de sa VUE, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégrité. Il est donc recommandé que le Comité demande à l’Etat partie de ne pas approuver le projet dans sa conception actuelle, conformément à la mesure corrective adoptée par le Comité lors de sa 39e session, qui demande l’ « interdiction d’une quelconque activité extractive […] à l’extérieur du bien dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur la VUE, y compris les conditions d’intégrité ».

Finalement il est recommandé que le bien soit maintenu sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2016
40 COM 7A.46
Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) (N 153)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7A.13, adoptée par le Comité lors de sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement les efforts consentis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives, mais considère qu’il faut davantage renforcer les efforts pour mettre en œuvre toutes les mesures correctives actualisées lors de sa 39e session ;
  4. Accueille également favorablement les efforts fournis avec la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet aurifère à Mako et prend note des mesures d’atténuation proposées pour identifier les impacts négatifs du projet ;
  5. Note avec préoccupation que l’EIES du projet à Mako indique que des impacts indirects d’importance modérée sont attendus, qui pourraient exacerber les problèmes existants, tels que le braconnage, l’orpaillage illégal et la fragmentation de l’habitat, et qu’une perte d’habitat des chimpanzés en dehors du bien sera permanente, pour laquelle aucune mesure d’atténuation n’a encore été identifiée ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre des informations sur le statut actuel du projet aurifère à Mako ;
  7. Considère également que la perte d’habitat des chimpanzés dans les zones contigües aux limites du bien représente un impact direct sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, particulièrement en ce qui concerne les conditions d’intégrité et risquerait donc de dégrader davantage la VUE, actuellement dans une dynamique de reprise, mais encore fragile ;
  8. Notant les conclusions de l’EIES sur les impacts du projet aurifère à Mako sur la VUE du bien, en particulier la perte permanente de l’habitat des chimpanzés dans les zones contigües aux limites du bien, demande également à l’État partie de ne pas approuver le projet dans sa conception actuelle, conformément à sa décision 39 COM 7A.13 qui demande l’interdiction d’une quelconque activité extractive à l’extérieur du bien, dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur sa VUE, y compris sur ses conditions d’intégrité ;
  9. Prie instamment et vivement l’État partie de garantir que l’EIES soit révisée afin de tenir compte des sujets de préoccupation susmentionnés, afin d’identifier une conception et un emplacement alternatifs du projet à Mako qui n’auront pas d’impact sur la VUE du bien ;
  10. Prie aussi instamment l’État partie d’assurer la fermeture permanente de la carrière de basalte de Mansadala d’ici 2018, conformément à la demande du Comité dans sa décision 39 COM 7A.13 ;
  11. Exprime sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, notamment sur la réduction des superficies de forêts-galerie et de rôneraies dans le bien, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien surtout en vue de l’assèchement continu de ces dernières, et réitère sa demande à l’État partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, conformément à la « Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale », avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  12. Demande en outre à l’État partie d’actualiser et de mettre en œuvre en urgence le plan de gestion du bien et d’y intégrer le programme de suivi écologique actualisé et détaillé, afin de permettre le suivi des indicateurs de l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), et demande par ailleurs à l’État partie de fournir une version électronique et trois exemplaires imprimés du plan de gestion révisé au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  14. Décide de maintenir le Parc national du Niokolo‑Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
40 COM 8C.2
Mise a jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/16/40.COM/7A, WHC/16/40.COM/7A.Add et WHC/16/40.COM/7A.Add.2),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 40 COM 7A.26)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 40 COM 7A.27)
  • Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 40 COM 7A.32)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 40 COM 7A.1)
  • Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 40 COM 7A.2)
  • Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 40 COM 7A.35)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 40 COM 7A.36)
  • Égypte, Abou Mena (décision 40 COM 7A.9)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 40 COM 7A.50)
  • Éthiopie, Parc national du Simien (décision 40 COM 7A.43)
  • Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 40 COM 7A.28)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 40 COM 7A.33)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 40 COM 7A.49)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 40 COM 7A.48)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 40 COM 7A.10)
  • Iraq, Hatra (décision 40 COM 7A.11)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 40 COM 7A.12)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 40 COM 7A.13)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 40 COM 7A.44)
  • Mali, Tombouctou (décision 40 COM 7A.6)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 40 COM 7A.7)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 40 COM 7A.45)
  • Palestine, Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (décision 40 COM 7A.14)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 40 COM 7A.15)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo – San Lorenzo (décision 40 COM 7A.3)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 40 COM 7A.4)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 40 COM 7A.16)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 40 COM 7A.17)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 40 COM 7A.18)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 40 COM 7A.19)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 40 COM 7A.20)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 40 COM 7A.21)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 40 COM 7A.34)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 40 COM 7A.37)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 40 COM 7A.38)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 40 COM 7A.39)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 40 COM 7A.40)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 40 COM 7A.41)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 40 COM 7A.47)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 40 COM 7A.46)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 40 COM 7A.30)
  • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 40 COM 7A.8)
  • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 40 COM 7A.31)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 40 COM 7A.5)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 40 COM 7A.23)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 40 COM 7A.24)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 40 COM 7A.25).
Projet de décision : 40 COM 7A.46

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A.Add,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7A.13, adopté par le Comité lors de sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement les efforts consentis par l’Etat partie dans la mise en œuvre des mesures correctives, mais considère qu’il faut renforcer les efforts davantage pour mettre en œuvre toutes les mesures correctives actualisées lors de sa 39e session ;
  4. Regrette fortement que l’Etat partie n’ait fourni aucune information sur l’état actuel du projet aurifère à Mako et note avec préoccupation que l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet indique que des impacts indirects d’importance modérée sont attendus, tels que l’augmentation du risque du braconnage, d’orpaillage et la fragmentation de l’habitat, ainsi qu’une perte permanente d’habitat des chimpanzés en dehors du bien ;
  5. Considère que la perte d’habitat des chimpanzés, même en dehors du bien, représente un impact direct sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, particulièrement en ce qui concerne les conditions d’intégrité et risquerait donc de dégrader davantage la VUE, déjà dans un état très fragile ;
  6. Demande à l’Etat partie de ne pas approuver le projet aurifère à Mako dans sa conception actuelle, conformément à sa décision 39 COM 7A.13 qui demande l’interdiction d’une quelconque activité à l’extérieur du bien, dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur sa VUE ;
  7. Prie instamment l’Etat partie d’assurer la fermeture permanente de la carrière de basalte de Mansadala d’ici 2018, conformément à la demande du Comité dans sa décision 39 COM 7A.13 ;
  8. Exprime sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, notamment sur la réduction des superficies de forêts-galerie et de rôneraies dans le bien, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien surtout en vue de l’assèchement continu de ces dernières, et réitère sa demande à l’Etat partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, conformément à la « Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale », avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  9. Demande également à l’Etat partie d’actualiser et de mettre en œuvre en urgence le plan de gestion du bien et d’y intégrer le programme de suivi écologique actualisé et détaillé, afin de permettre le suivi des indicateurs de l’Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), et demande en outre à l’Etat partie de fournir une version électronique et trois exemplaires imprimés du plan de gestion révisé pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  11. Décide de maintenir le Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2016
Sénégal
Date d'inscription : 1981
Catégorie : Naturel
Critères : (x)
Liste en péril (dates) : 2007-présent
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2016) .pdf
arrow_circle_right 40COM (2016)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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