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Parc national de Durmitor

Monténégro
Facteurs affectant le bien en 2019*
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Infrastructures hydrauliques (Projet de barrage sur la rivière Tara) (problème résolu)
  • Exploitation forestière et chasse illégales (problème résolu)
  • Infrastructures touristiques (Aménagement d'un domaine skiable dans la zone de Zabljak)
  • Problèmes de limites du bien
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2019

Montant total accordé au bien: 40.000 dollars EU par le bureau de Venise de l'UNESCO ; 50 000 dollars EU sous le Programme de participation

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Demandes approuvées : 4 (de 1981-1988)
Montant total approuvé : 117 000 dollars E.U.
1988 Contribution to the purchase of equipement for Durmitor ... (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
1988 Purchase of equipment to investigate the causes of the ... (Approuvé)   38 000 dollars E.U.
1987 Equipment for research on forest die-back and related ... (Approuvé)   50 000 dollars E.U.
1981 2 experts missions in Durmitor National Park (Approuvé)   9 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2019**

1996 et 2005 : missions conjointes UNESCO / UICN ; Novembre 2018 : mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019

En novembre 2018, l’État partie a invité une mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin d’examiner une modification potentielle des limites du bien et d’évaluer son état général de conservation. Les conclusions de la mission sont disponibles à http://whc.unesco.org/fr/list/100/documents et peuvent être résumées comme suit :

  • La superficie du parc national de Durmitor a été réduite en 2013 afin d’exclure une bande de territoire entre les villages de Zabljak et Provalija, au pied du pic Savin Kuk, en raison d’une dégradation présumée des qualités naturelles de la zone occasionnée par des constructions illégales. L’État partie prévoit d’aligner les limites du bien du patrimoine mondial sur les nouvelles limites du parc national et d’ajouter, au sud du bien, un parc régional afin de compenser cette perte ;
  • Le développement touristique, qui exerce une pression sur le bien tant par la fréquentation des visiteurs que par l’aménagement et le développement autour du Lac noir, se traduit par le projet d’agrandissement d’une station de ski dans le périmètre du bien du patrimoine mondial, qui inclut la construction, déjà en cours, d’une conduite d’eau de 6,5 km à travers le bien vers le lac karstique Modro Jezero ;
  • Un projet de modernisation d’une ligne électrique existante, qui traverse la rivière Tara dans la zone III du parc national et dont l’État partie a régulièrement rendu compte conformément au paragraphe 172 des Orientations, représente la meilleure option envisageable pour réduire au minimum les impacts ;
  • La construction d’un pont routier au-dessus de la rivière Tara, dans la réserve de biosphère de rivière Tara et en amont du bien, a fortement dégradé le lit de la rivière Tara sur le site du chantier de construction et aux alentours. On ne saurait dire actuellement quels sont les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien.

Sur la base des conclusions de la mission, et afin de répondre à celles-ci, il a été décidé qu’un rapport sur l’état de conservation serait présenté au Comité du patrimoine mondial à sa 43e session. L’État partie a été informé de cette décision le 26 février 2019. En réponse à des informations provenant de tiers sur des activités d’exploitation forestière à proximité du Lac noir, transmises par le Centre du patrimoine mondial dans des courriers en date du 25 mars et du 1er avril 2019, l’État partie a précisé, le 11 avril 2019, qu’il avait lancé le processus de révocation du Plan de structures temporaires pour la zone autour du Lac noir, suite à l’opposition de la société civile.

L’État partie ayant communiqué des informations substantielles à la mission et en réponse aux courriers du Centre du patrimoine mondial, un rapport distinct de l’État partie n’a pas été jugé nécessaire à ce stade.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019

S’agissant de la proposition de modification des limites, la mission de 2018 a noté que bien que la zone exclue du parc national ait subi l’impact de projets d’aménagement et de développement incontrôlés, elle pourrait toujours faire partie du bien. Il conviendrait de rappeler que les limites du bien ont déjà été modifiées en 2005 afin d’exclure la ville de Zabljak. Toutefois, la mission de 2018 a souligné que, malgré les recommandations de la mission de 2005, cette exclusion n’a pas fait l’objet d’une compensation et qu’il n’a pas été mis fin aux exclusions d’autres parties du parc national de Durmitor.  La mission de 2018 a recommandé de réexaminer la proposition de modification des limites en tenant compte des recommandations de la mission de 2005, et d’envisager de rétablir les limites du parc national selon la configuration antérieure à l’exclusion de 2013 afin de garantir que l’ensemble du bien bénéficie d’un régime de protection juridique approprié. En outre, la mission a recommandé de désigner une zone tampon dont l’objectif principal est de protéger le bien contre les pressions anthropogéniques, en tenant compte des considérations écologiques et visuelles.

La mission de 2018 a noté que des projets sont actuellement envisagés pour agrandir de façon significative l’actuelle petite station de ski qui est située sur le territoire du bien et est antérieure à son inscription. La mission a noté avec une vive préoccupation que la construction d’une conduite d’eau avait déjà débuté, cette infrastructure relie le lac karstique Modro Jezero à un réservoir de 50 000 m3 près de la station de ski afin de produire de la neige artificielle. On considère que l’extension d’infrastructures destinées à la pratique du ski sur le territoire du bien constituerait un péril prouvé pour sa VUE, conformément au paragraphe 180 des Orientations. En conséquence, il est recommandé que le Comité demande à l’État partie d’abandonner sans équivoque tout projet et aménagement de nouvelles infrastructures destinées à la pratique du ski sur le territoire du bien. S’agissant de la conduite d’eau, la mission de 2018 a recommandé de réaliser une évaluation d’impact environnemental (EIE) conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, devant, entre autres, prendre en considération les impacts du projet sur le régime d’écoulement karstique, avant toute mise en service de la conduite d’eau. De façon plus générale, la mission a recommandé d’accorder la priorité à une stratégie touristique à faible impact sur le bien, et a souligné la possibilité de consulter le Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

En ce qui concerne la ligne électrique traversant une partie du bien, il conviendrait de reconnaître que, conformément au paragraphe 172 des Orientations, l’État partie a tenu le Centre du patrimoine mondial informé du projet et a présenté les raisons justifiant le choix du tracé actuellement proposé, à savoir qu’il s’agit de la meilleure option pour réduire au minimum les impacts. Il est néanmoins recommandé que le Comité demande à l’État partie d’appliquer strictement les normes de sauvegarde environnementale afin de contrôler attentivement, de réduire et d’atténuer tout impact potentiel lors des travaux de construction et d’entretien.

S’agissant du pont au-dessus de la rivière Tara, la mission a noté de forts impacts sur le lit de la rivière, causés par la construction de l’autoroute et sa voie d’accès. Cela est préoccupant car le site de construction se situe en amont du bien. En conséquence, la mission a recommandé que l’État partie évalue et contrôle attentivement et de toute urgence, les impacts en aval de la traversée de la rivière par la voie routière, sur la VUE du bien et communique les conclusions au Centre du patrimoine mondial, en confirmant notamment l’état de conservation du saumon du Danube, une espèce menacée qui fait partie de la VUE du bien. Une EIE devrait également prendre en considération tous les impacts potentiels en aval du projet sur la VUE du bien, impacts qui devraient être atténués par un plan de gestion environnementale.

En ce qui concerne les projets d’aménagement et de développement en cours et prévus autour du Lac noir, il est recommandé que l’État partie lance rapidement le processus de révocation du Plan de structures temporaires autour du Lac noir, car cela pourrait réduire les pressions supplémentaires exercées sur une zone déjà très fréquentée.

Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7B.19
Parc national de Durmitor (Monténégro) (N 100bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 32 COM 7B.19, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
  3. Note les conclusions de la mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de novembre 2018, qui a examiné une modification potentielle des limites et l’état de conservation du bien, et encourage l’État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Revoir la proposition de modification des limites du bien afin qu’aucune autre exclusion du bien ne soit envisagée, et mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2005 de compenser les zones exclues à l’époque,
    2. Lancer un processus de désignation d’une zone tampon du bien dont l’objectif principal est de protéger le bien des pressions anthropogéniques, en tenant compte des considérations écologiques et visuelles ;
  4. Note avec la plus vive préoccupation que la zone du bien exclue du parc national de Durmitor en 2013 n’est plus soumise à un régime de protection propre au parc national, et prie donc instamment l’État partie de rétablir les limites du parc national dans leur configuration antérieure à l’exclusion de 2013 afin de garantir que l’ensemble du bien est effectivement protégé, de ne pas poursuivre les plans d’aménagement et de développement dans cette zone et de continuer d’empêcher de tels projets d’aménagement et de développement à l’avenir ;
  5. Note également avec la plus vive préoccupation les conclusions de la mission de 2018 selon lesquelles, d’une part, des projets sont actuellement envisagés pour agrandir de façon significative l’actuelle petite station de ski, située sur le territoire du bien et antérieure à son inscription, et, d’autre part, la construction d’une conduite d’eau entre le lac karstique Modro Jezero et un réservoir d’eau récemment construit dans le domaine skiable Savin Kuk a déjà commencé ;
  6. Considère que l’extension d’infrastructures destinées à la pratique du ski sur le territoire du bien constituerait un péril prouvé pour sa VUE, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie donc aussi instamment l’État partie d’abandonner sans équivoque tous ces projets et aménagements, et de veiller à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) de la conduite d’eau construite soit réalisée, y compris des impacts sur le régime d’écoulement karstique, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, avant toute mise en service de la conduite d’eau ;
  7. Reconnaît que l’État partie a tenu le Centre du patrimoine mondial informé de la modernisation d’une ligne électrique existante qui traverse une partie du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et demande à l’État partie d’appliquer des normes strictes de sauvegarde environnementale lors des travaux de construction et d’entretien ;
  8. Notant les graves impacts sur le lit de la rivière Tara, causés par la construction d’une nouvelle voie de traversée autoroutière, située en amont du bien, exprime sa préoccupation quant aux impacts potentiels en aval, et demande donc également à l’État partie d’évaluer attentivement tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, notamment sur l’espèce menacée du saumon du Danube, et de soumettre les conclusions au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Notant également les pressions exercées par le nombre croissant de visiteurs et le développement du tourisme sur le territoire du bien, félicite l’État partie d’avoir lancé le processus de révocation du Plan de structures temporaires autour du Lac noir, et encourage également l’État partie à consulter le Programme sur le tourisme durable et le patrimoine mondial du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO afin d’élaborer une stratégie de gestion du tourisme durable pour le bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Projet de décision : 43 COM 7B.19

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 32 COM 7B.19, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
  3. Note les conclusions de la mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de novembre 2018, qui a examiné une modification potentielle des limites et l’état de conservation du bien, et encourage l’État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Revoir la proposition de modification des limites du bien afin qu’aucune autre exclusion du bien ne soit envisagée, et mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2005 de compenser les zones exclues à l’époque,
    2. Lancer un processus de désignation d’une zone tampon du bien dont l’objectif principal est de protéger le bien des pressions anthropogéniques, en tenant compte des considérations écologiques et visuelles ;
  4. Note avec la plus vive préoccupation que la zone du bien exclue du parc national de Durmitor en 2013 n’est plus soumise à un régime de protection propre au parc national, et prie donc instamment l’État partie de rétablir les limites du parc national dans leur configuration antérieure à l’exclusion de 2013 afin de garantir que l’ensemble du bien est effectivement protégé, de ne pas poursuivre les plans d’aménagement et de développement dans cette zone et de continuer d’empêcher de tels projets d’aménagement et de développement à l’avenir ;
  5. Note également avec la plus vive préoccupation les conclusions de la mission de 2018 selon lesquelles, d’une part, des projets sont actuellement envisagés pour agrandir de façon significative l’actuelle petite station de ski, située sur le territoire du bien et antérieure à son inscription, et, d’autre part, la construction d’une conduite d’eau entre le lac karstique Modro Jezero et un réservoir d’eau récemment construit dans le domaine skiable Savin Kuk a déjà commencé ;
  6. Considère que l’extension d’infrastructures destinées à la pratique du ski sur le territoire du bien constituerait un péril prouvé pour sa VUE, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie donc aussi instamment l’État partie d’abandonner sans équivoque tous ces projets et aménagements, et de veiller à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) de la conduite d’eau construite soit réalisée, y compris des impacts sur le régime d’écoulement karstique, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, avant toute mise en service de la conduite d’eau ;
  7. Reconnaît que l’État partie a tenu le Centre du patrimoine mondial informé de la modernisation d’une ligne électrique existante qui traverse une partie du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et demande à l’État partie d’appliquer des normes strictes de sauvegarde environnementale lors des travaux de construction et d’entretien ;
  8. Notant les graves impacts sur le lit de la rivière Tara, causés par la construction d’une nouvelle voie de traversée autoroutière, située en amont du bien, exprime sa préoccupation quant aux impacts potentiels en aval, et demande donc également à l’État partie d’évaluer attentivement tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, notamment sur l’espèce menacée du saumon du Danube, et de soumettre les conclusions au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Notant également les pressions exercées par le nombre croissant de visiteurs et le développement du tourisme sur le territoire du bien, félicite l’État partie d’avoir lancé le processus de révocation du Plan de structures temporaires autour du Lac noir, et encourage également l’État partie à consulter le Programme sur le tourisme durable et le patrimoine mondial du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO afin d’élaborer une stratégie de gestion du tourisme durable pour le bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Année du rapport : 2019
Monténégro
Date d'inscription : 1980
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 43COM (2019)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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