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Basse vallée de l'Omo

Éthiopie
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Erosion et envasement / dépôt
  • Habitat
  • Infrastructures hydrauliques
  • Modification du régime des sols
  • Production de semences
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Zones industrielles
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Érosion et envasement/dépôt
  • Projets de développement
  • Habitat
  • Zones industrielles
  • Modification du régime des sols
  • Absence de délimitation du bien
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2017

Montant total accordé : 400 000 euros de l’Union Européenne (projet lancé en 2016) 

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 2 (de 1996-2015)
Montant total approuvé : 17 018 dollars E.U.
2015 Defining the Boundary and Geo-mapping the Lower Omo ... (Approuvé)   15 018 dollars E.U.
1996 Review of Lalibela's restoration programmes, in situ ... (Approuvé)   2 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2017**
avril 2015: mission de suivi réactif conjointe UNESCO/ICOMOS
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

Le 26 janvier 2017, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/17/documents, qui répond à quelques unes des recommandations formulées par le Comité lors de sa dernière session et par la mission de suivi réactif d’avril 2015. Le rapport aborde, entre autres, les points suivants :

  • Des coordonnées géographiques ont été fournies avec une description sommaire des principaux paramètres du projet de développement de l'activité sucrière, dit projet Kuraz ;
  • L’État partie a réuni une équipe d’experts afin de réviser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) du projet de développement de l’Ethiopian Sugar Corporation (projet Kuraz), et il a soumis les termes de référence(TdR) de cette nouvelle EIP ;
  • Deux consultants locaux ont été engagés en 2016, dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne (UE), afin de réaliser une étude de référence sur l’engagement des communautés, le développement du tourisme et la protection du site, et de réfléchir sur un tracé des limites, une protection juridique et l’élaboration d’un plan de gestion ;
  • L’Autorité en charge de la recherche et de la conservation du patrimoine culturel a établi un protocole pour le remblai et la réhabilitation des zones de fouilles. Les autres recommandations de la mission de 2015 relatives à la gestion des visiteurs, la gestion des risques, la participation des communautés locales et au suivi de l’érosion des sols, seront traitées dans le cadre du projet financé par l’UE susmentionné.

Le 2 octobre 2017, les États parties du Kenya et d’Éthiopie ont soumis un rapport sur leurs échanges bilatéraux à propos de la conservation des Parcs nationaux du Lac Turkana, un bien du patrimoine mondial situé au Kenya. Par ailleurs, ils ont soumis, le 26 janvier 2017, les TdR de l’évaluation environnementale stratégique (EES) destinée à étudier les impacts cumulatifs des projets d’aménagement et de développement dans le bassin du Lac Turkana.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

Malgré les demandes répétées du Comité en 2014 et 2016, les détails complets du projet Kuraz, avec notamment la localisation précise des cinq usines sucrières, des plantations, des 1 000 km de canaux et de canaux de drainage, des quatre villes et 40 villages et du réseau routier qui desservira ce centre industriel majeur, n’ont pas encore été communiqués. De même, aucune information n’a été donnée quant au transfert des communautés pastorales, lié au projet Kuraz, qui pourrait modifier le paysage du bien. Le projet est désormais lancé avec une usine presque achevée et l’autorisation accordée au développement de grande envergure des plantations de canne à sucre.

Il est particulièrement préoccupant que le projet se développe sans avoir, auparavant, fait un travail suffisant de documentation du bien en ce qui concerne les affleurements fossilifères connus et les zones potentielles d’importance archéologique, et sans avoir évalué les impacts potentiels des réseaux routiers, des établissements humains et des évolutions de la nappe phréatique et des modèles de pâturage. En outre, les impacts potentiels de la salinisation du sol et des éventuelles modifications des niveaux d’eau des rivières n’ont, jusqu’alors, pas été pris en considération.

Les TdR destinés à améliorer l’EIP du projet Kuraz ont bien été communiqués mais ceux-ci, pas plus qu’ils ne répondent à l’objectif principal de l’EIP qui est d’évaluer les impacts sur les attributs de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), ne sont conformes au Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial. La procédure d’EIP ne peut être correctement mise en œuvre qu’une fois les détails complets du projet Kuraz communiqués, les limites du bien correctement tracées et les attributs de la VUE clairement définis.

Bien qu’il s’agisse d’une demande du Comité formulée depuis 2012, peu de progrès ont été accomplis dans la réalisation de l’EES destinée à évaluer les impacts cumulatifs potentiels du projet Kuraz et d’autres grands projets de développement en Éthiopie et au Kenya. Le rapport conjoint sur les discussions bilatérales entre ces deux pays et le projet de TdR de l’EES ne mettent l’accent que sur la protection de la VUE des Parcs nationaux du Lac Turkana alors qu’ils devraient également prendre en considération l’impact des projets sur la VUE de la basse vallée de l’Omo. Cela semble aller à l’encontre des intentions exprimées dans la décision 36 COM 7B.3 qui demandait une évaluation des impacts cumulatifs des projets sur le bassin du Lac Turkana où se situent les deux biens, et dans la décision 40 COM 7B.80 qui demandait que l’EES identifie des mesures d’atténuation et les alternatives les moins dommageables et les plus durables à tous les projets de développement dans le bassin. Rappelant les décisions 39 COM 7B.4 et 40 COM 7B.80 dans lesquelles le Comité a demandé qu’une EES soit soumise d’ici le 1er février 2018, l’absence de progrès, alors que les projets de développement se poursuivent, est extrêmement préoccupante.

Le lancement en 2016 de l’étude de référence, réalisée par deux consultants dans le cadre du projet triennal financé par l’UE, est une avancée positive. Il est indispensable d’accorder la priorité à la clarification et au tracé des limites du bien car le résultat de ces initiatives sera essentiel pour étayer l’EIP du projet Kuraz et le plan de gestion du bien. Par conséquent, le calendrier d’achèvement du travail de délimitation du bien, qui n’est actuellement pas défini, devrait faire l’objet d’un accord dès que possible.

Compte tenu de la taille et de la portée considérables du projet Kuraz, il est urgent de clarifier son étendue, y compris les infrastructures associées et les impacts, tant directs qu’indirects, qu’il pourrait avoir sur le bien, afin de bien comprendre de quelle façon le projet peut se poursuivre en reconnaissant et soutenant la VUE du bien et en respectant les besoins des communautés locales. Tant que des informations adéquates et détaillées sur les réponses à donner à ces questions n’ont pas été communiquées et qu’une structure n’a pas été mise en place pour délimiter le bien, le protéger et le gérer, celui-ci demeurera potentiellement et gravement menacé, comme l’a expliqué le rapport de mission de 2015.

Compte-tenu de ces éléments, il est recommandé au Comité d’accueillir avec satisfaction le lancement du projet de l’UE qui offre une opportunité d’apporter des réponses à de nombreuses questions en suspens, mais d’exprimer sa préoccupation quant à l’absence d’une documentation suffisante sur le projet Kuraz et aux progrès limités accomplis dans la réalisation de l’EES menaçant ainsi gravement le bien.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7B.68
Basse vallée de l'Omo (Éthiopie) (C 17)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B.39 et 40 COM 7B.11, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
  3. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il communique les détails pertinents du projet de développement de l’Ethiopian Sugar Corporation (dit projet Kuraz), avec notamment des informations claires et précises sur sa portée et localisation ainsi que des informations sur le transfert des communautés pastorales en rapport avec le bien de toute urgence et d’ici le 1er décembre 2017, comme demandé par le Comité à ses 38e et 40e sessions qui se sont tenues respectivement en 2014 et 2016 ;
  4. Tout en accueillant avec satisfaction le lancement du projet financé par l’Union européenne qui abordera les questions du développement touristique, des limites du bien, de la gestion, de la protection juridique, de la prévention aux risques et de la participation des communautés, prie instamment l’État partie d’accorder la priorité au tracé des limites du bien, les résultats de ce travail étant nécessaires afin de réaliser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) du projet Kuraz et d’élaborer le plan de gestion, et de convenir, dès que possible, d’un calendrier pour l’achèvement de ce travail de délimitation ;
  5. Note la soumission tardive de l’EIP du projet Kuraz et demande à l’État partie de prendre attache avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives lors de son examen pour garantir le fait qu’elle soit compatible avec les normes internationales acceptées et le Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et qu’elle se fonde sur des limites du bien définies et des informations claires, détaillées et adéquates concernant le projet Kuraz ;
  6. Prenant également note de l’envergure du projet Kuraz, de ses impacts potentiels directs et indirects sur le bien, réitère sa demande à l’État partie de finaliser et de soumettre l’étude d’impact environnemental du projet Kuraz ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Projet de décision : 41 COM 7B.68

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B, 39 COM 7B.48 et 40 COM 7B.11, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
  3. Prenant note avec la plus vive préoccupation de la poursuite des travaux d’infrastructures et des projets agricoles associés au projet de développement de l’Ethiopian Sugar Corporation (projet Kuraz) sans qu’une documentation suffisante concernant le bien ait été établie et avant que des évaluations d’impact aient été réalisées et que le travail de clarification des limites du bien ait été achevé, réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il communique les détails complets du projet, avec notamment des informations claires et précises sur sa portée et la localisation de l’ensemble des usines sucrières, plantations, barrages, canaux, routes et nouveaux villages ainsi que des informations sur le transfert des communautés pastorales, de toute urgence et d’ici le 1er décembre 2017, comme demandé par le Comité à ses 38e et 40e sessions qui se sont tenues respectivement en 2014 et 2016 ;
  4. Tout en accueillant avec satisfaction le lancement du projet financé par l’Union européenne qui abordera les questions du développement touristique, des limites du bien, de la gestion, de la protection juridique, de la prévention aux risques et de la participation des communautés, prie instamment l’État partie d’accorder la priorité au tracé des limites du bien, les résultats de ce travail étant nécessaires afin de réaliser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) du projet Kuraz et d’élaborer le plan de gestion, et de convenir, dès que possible, d’un calendrier pour l’achèvement de ce travail de délimitation ;
  5. Demande à l’État partie de revoir le projet de termes de référence de l’EIP du projet Kuraz afin de mettre l’accent sur l’impact du projet sur les attributs de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et d’être compatible avec les normes internationales acceptées et le Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et de veiller à ce que cette EIP se fonde sur des limites du bien définies et des informations claires, détaillées et adéquates concernant le projet Kuraz ;
  6. Regrette les progrès limités accomplis dans la réalisation de l’évaluation environnementale stratégique (EES) destinée à évaluer les impacts cumulatifs de tous les grands projets de développement dans le bassin du Lac Turkana, demandée par le Comité depuis 2012, et réitère également sa demande auprès des États parties d’Éthiopie et du Kenya afin qu’ils soumettent l’EES finalisée, couvrant les biens du patrimoine mondial des Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) et de la Basse vallée de l’Omo (Éthiopie), d’ici le 1er février 2018, au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
  7. Prenant également note de l’envergure du projet Kuraz, de ses impacts potentiels directs et indirects sur le bien, de l'absence de progrès accomplis dans la réalisation de l’EIP et de l’EES, du manque de précision des limites du bien et d’une impossibilité à comprendre comment le projet Kuraz peut respecter et soutenir la VUE du bien, estime que des menaces potentielles considérables continuent à peser sur le bien ;
  8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.
Année du rapport : 2017
Éthiopie
Date d'inscription : 1980
Catégorie : Culturel
Critères : (iii)(iv)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2017) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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