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Décision 41 COM 7A.22
Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1150)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7A.35, 38 COM 7A.19, 39 COM 7A.43 et 40 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
  3. Regrette que le projet « Liverpool Waters » ait démarré avec la délivrance d’une autorisation d’aménagement pour une tour de 34 étages située à Princes Dock, et que l’État partie reconnaisse son incapacité d’accéder à la demande du Comité de limiter la délivrance de nouvelles autorisations d’aménagement qui nuisent à la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) ;
  4. Considère que les dernières autorisations d’aménagement délivrées pour le projet « Liverpool Waters » et ailleurs, ainsi que l’incapacité affichée par l’État partie de contrôler le développement urbain, témoignent à l’évidence de l’inadaptation des systèmes de gouvernance et des mécanismes de planification qui altèrent la gestion et la protection, et donc, le maintien de la VUE du bien ;
  5. Rappelle qu’il a, à de nombreuses reprises, exprimé sa vive préoccupation quant à l’impact du projet d’aménagement « Liverpool Waters » qui nuirait irrémédiablement aux attributs de la VUE et aux qualités de l’intégrité du bien ; et rappelle également avoir déjà envisagé le retrait du bien de la Liste (décisions 36 COM 7B.39 et 37 COM 7A.35) du fait de la menace potentielle que représente le projet « Liverpool Waters » sur la VUE, et l’authenticité et l’intégrité du bien ;
  6. Tout en notant que l’État partie a présenté un projet d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), regrette également que ledit projet ne contient pas un état de conservation souhaité exhaustif, ni de mesures correctives adéquates, et demeure un « relevé de procédures à suivre » qui ne reconnaît pas l’importance de la protection des principaux attributs qui contribuent à la VUE du bien, ainsi que la signification du contexte du bien et de sa zone tampon ;
  7. Prend note que toutes les parties prenantes reconnaissent les vives préoccupations exprimées par le Comité du patrimoine mondial du fait de la potentielle menace que représente le projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la VUE du bien ;
  8. Demande à l’État partie de préciser si un nouveau DSOCR répondant aux recommandations antérieures peut être élaboré, et rappelle en outre que la soumission d’un nouveau projet de DSOCR par l’État partie et son approbation par le Comité doivent précéder la finalisation et l’approbation des outils de planification et du cadre règlementaire nécessaires ;
  9. Demande également à l’État partie, s’il confirme la faisabilité d’une révision d’un projet de DSOCR répondant aux recommandations antérieures du Comité, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un projet de DSOCR revu pour examen par le Centre du patrimoine mondial et par les organisations consultatives, comme demandé par la décision 40 COM 7A.31 ; et d’y inclure l’approbation d’un Plan local et d’un Plan de gestion révisé, comme prévu dans le plan de mise en œuvre approuvé des mesures correctives ;
  10. Demande en outre à l’État partie de persévérer dans la définition précise d’attributs contribuant à la VUE, et de s’engager résolument à définir des limites au nombre, à l’emplacement et à la taille des édifices qui peuvent être autorisés, et de lier la vision stratégique du développement urbain de la Ville à un document de planification règlementée définissant des directives juridiques sur la protection de la VUE ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation, ainsi que de mettre en œuvre les décisions ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42esession en 2018, afin de considérer le retrait de ce bien de la Liste du patrimoine mondial à sa 42e session, si l’État partie :
    1. ne fait pas marche arrière et n’interrompt pas la délivrance d’autorisations d’aménagement qui nuisent à la VUE du bien,
    2. ne s’engage pas à de réelles restrictions du nombre, de l’emplacement et de la taille des édifices qui peuvent être autorisés,
    3. ne développe pas une vision stratégique de développement urbain de la Ville en lien avec un document de planification règlementée,
    4. ne soumet pas au Comité un DSOCR et des mesures correctives acceptables pour une éventuelle adoption par le Comité ;
  12. Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
41 COM 7A.22
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
Année
2017
Rapports sur l'état de conservation
2017
Documents
WHC/17/41.COM/18
Décisions adoptées lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial (Cracovie, 2017)
Contexte de la Décision
WHC-17/41.COM/7A
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