Vieille ville de Lamu
Facteurs affectant le bien en 2013*
- Déchets solides
- Habitat
- Infrastructures de transport maritime
- Système de gestion/plan de gestion
- Autres menaces :
Délabrement des maisons d’habitations
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
- Absence de plan de gestion et de conservation ;
- Pression du développement urbain ;
- Délabrement des maisons d’habitations ;
- Problème de gestion des déchets ;
- Empiètement sur les sites archéologiques.
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Montant total approuvé : 31 776 dollars E.U.
2010 | Listed Lamu Old Town. Action plans scheme project and ... (Approuvé) | 8 900 dollars E.U. |
2004 | Rehabilitation of Lamu waterfront (raising of sea wall ... (Approuvé) | 6 952 dollars E.U. |
2000 | Lamu: Preparation of a nomination file (Approuvé) | 15 924 dollars E.U. |
Missions sur le bien jusqu'en 2013**
Mars 2004 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; février 2005 : mission consultative du Centre du patrimoine mondial sur l’eau et l’assainissement ; mai 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013
L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation en janvier 2013 en réponse à la décision 36 COM 7B.43 du Comité du patrimoine mondial. En outre, l’État partie a remis les documents suivants :
· étude de faisabilité et plan directeur du port de Lamu
· rapport sur l’étude de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) du port de Lamu (version datée de mai 2011)
· corridor de transport Port de Lamu – Sud-Soudan – Éthiopie (LAPSSET) (présentation)
· plan d’aménagement physique régional du district de Lamu 2007-2037
· plan de gestion 2013 – 2017
a) projet d’aménagement du corridor de transport Lamu – Sud-Soudan – Éthiopie (LAPSSET), et du port de Lamu et Metropolis
L’étude de faisabilité et le plan directeur soumis par l’État partie montrent la croissance fulgurante prévue dans la zone du district de Lamu, concernant non seulement les installations portuaires mais aussi des voies de chemins de fer, des routes nationales, des oléoducs, une raffinerie de pétrole, un nouvel aéroport, un centre de villégiature et un aménagement urbain complémentaire considérable. Pour réaliser ces travaux, il sera nécessaire de draguer la Manda bay et de construire de très nombreuses infrastructures pour soutenir un aussi vaste projet d’aménagement. La population devrait passer à 500.000 personnes en 2030 et 1,25 million d’ici 2050 (une augmentation de plus de 1000% en 35 ans). L’État partie indique que les musées nationaux du Kenya, de même que d’autres autorités compétentes, sont préoccupés par l’envergure du projet et ses impacts potentiels sur le patrimoine fragile de la région. Il précise en outre que, par l’intermédiaire des musées nationaux du Kenya et de la municipalité locale, il s’emploie à inciter des organisations communautaires, des ONG et autres parties prenantes à assurer un intérêt pour le bien du patrimoine mondial et les mesures de conservation et de gestion ciblées en sa faveur.
L’État partie signale qu’un rapport final complet sur l’EIE est actuellement diffusé en vue de recueillir les observations du gouvernement et autres parties prenantes. Un projet daté de mai 2011 était joint au rapport soumis par l’État partie, et une version accessible au public intitulée “Final Report”, datée de février 2013, est disponible en ligne par un lien sur le site internet suivant :
Les deux versions du rapport décrivent la vieille ville de Lamu comme un bien du patrimoine mondial et donnent la liste des critères ayant justifié son inscription. Ensuite, l’EIE demande qu’il soit procédé à une évaluation de l’impact sur le patrimoine plus détaillée (appelée, dans ce document, une évaluation de l’impact archéologique et culturel). Selon ce document, l’évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) devrait être centrée sur les impacts dus aux aménagements à grande échelle, à l’accroissement démographique, à l’évolution de la population, et à la migration de la main d’œuvre sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et son environnement, y compris les impacts sur le patrimoine matériel et immatériel, de même que les impacts sur l’industrie de la pêche artisanale, les qualités visuelles du bien et de son environnement, la végétation marine commune et du littoral, et la perte de gisements et sites archéologiques.
L’État partie indique également que les musées nationaux du Kenya ont été contactés de manière informelle par des experts en matière d’EIE pour déterminer les besoins financiers concernant la réalisation d’une évaluation de l’impact sur le patrimoine détaillée. Toutefois, à ce jour, aucun engagement financier n’a été pris, aucun mandat n’a été donné pour effectuer une EIP ni aucun calendrier potentiel identifié pour son élaboration.
Le rapport ne précise pas si des mesures ont été prises par l’État partie pour arrêter les travaux sur l’aménagement du port comme demandé par le Comité du patrimoine mondial dans sa décision 36 COM 7B.43. Il mentionne toutefois que “Sauver Lamu”, une organisation locale qui regroupe plusieurs organisations des communautés locales, a adressé une pétition à la Haute Cour pour demander l’arrêt du projet jusqu’à la résolution de tous les problèmes imminents. La Haute Cour a ordonné depuis que l’affaire soit portée d’urgence devant le juge en chef pour qu’il sélectionne une Cour composée de trois juges. Toutefois, aucune autre information n’a été fournie sur ces décisions.
b) Plan de gestion
Des copies du plan de gestion ont été soumises par l’État partie. Le plan aborde des domaines importants comme les questions de conservation, de gestion des risques et catastrophes et de gestion des visiteurs et comprend un plan d’action pour la mise en œuvre des activités proposées. Les orientations stratégiques du plan traitent les problèmes de conservation et réhabilitation des bâtiments existants, en renforçant les activités touristiques et le marketing, en améliorant la sensibilisation et l’implication de la communauté et en perfectionnant la documentation et la protection des ressources patrimoniales, non seulement à l’intérieur du bien du patrimoine mondial mais aussi dans les zones environnantes..
c) Carte des limites du bien et de la zone tampon
Malgré les demandes du Comité du patrimoine dans ses décisions 36 COM 7B.43, 35 COM 7B.39, et 34 COM 7B.46, l’État partie n’a pas remis les cartes demandées montrant les limites précises du bien et de sa zone tampon. Une clarification de ce problème est essentielle compte tenu de la grande ampleur des aménagements prévus.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ont examiné les rapports fournis par l’État partie et ces documents confirment que la proposition d’aménagement du district de Lamu est prévue à une très grande échelle et devrait très probablement avoir un impact négatif sur les attributs exprimant la VUE du bien, en particulier son unité et sa cohésion sociales et culturelles, sa relation avec le paysage environnant et son cadre jusqu’aux îles voisines, l’écosystème naturel délicat, ainsi que les réserves d’eau douce du bassin hydrographique des dunes de sable de Shela. Il existe également un fort potentiel de création de pressions massives dues au développement urbain qui s’exerceront sur le bien et affecteront son cadre.
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives estiment essentiel qu’une EIP complète, centrée sur les impacts potentiels sur la VUE du bien, soit réalisée (suivant le Guide de l’ICOMOS), en ne couvrant pas simplement les trois premiers postes d’accostage du port de Lamu mais l’étendue totale du projet. Cette EIP doit être effectuée dès que possible et les travaux sur le projet d’aménagement du LAPSSET, du port de Lamu et de Metropolis ne doivent pas progresser tant que cette évaluation n’aura pas eu lieu. Cette évaluation doit être axée, non seulement sur les impacts éventuels sur le patrimoine bâti et l’environnement naturel du bien du patrimoine mondial, mais aussi sur les impacts sociaux, culturels et religieux, qui constituent des attributs importants de la VUE du bien. Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives reconnaissent que les premières mesures ont été prises pour réaliser cette EIP complète, au travers de l’EIE qui est terminée ; et prient instamment l’État partie de donner la priorité à cette étude.
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives apprécient le travail effectué par l’État partie dans l’élaboration du plan de gestion et addresseront des commentaires spécifiques directement à État partie, une fois son examen global finalisé. Ils soulignent, cependant, que l’unique problème majeur de gestion du bien est à l’heure actuelle le projet d’aménagement du LAPSSET, du port de Lamu et de Metropolis, qui n’est pas traité d’une manière significative dans le plan. Ils recommandent en conséquence recommandent qu’en liaison avec la réalisation de l’EIP proposée, un chapitre traitant spécfiquement des problèmes de gestion et de conservation ayant trait à l’aménagement proposé du port soit rédigé et intégré dans le plan de gestion. Ils considèrent également essentiel que des cartes claires montrant les limites du bien du patrimoine mondial et de sa zone tampon soient soumis d’urgence au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives.
Résumé des interventions
Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7B.40
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.43, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Prend note de la documentation soumise par l’État partie sur le corridor de transport Port de Lamu – Sud-Soudan – Ethiopie (LAPSSET) et le projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis et, aussi, du plan de gestion du bien ;
4. Réitère sa vive préoccupation quant à l’impact potentiellement négatif du corridor LAPSSET et du projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
5. Demande à l’État partie de réaliser d’urgence une évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) complète, qui soit centrée sur les impacts potentiels sur la VUE du bien suivant le Guide de l’ICOMOS, couvrant non seulement les trois premiers postes d’accostage du port Lamu, mais toute l’étendue du projet ; l’EIP doit être axée non seulement sur d’éventuels impacts sur le patrimoine bâti et l’environnement naturel du bien, mais aussi sur les impacts sociaux, culturels et religieux sur le bien, son paysage alentour et son environnement ;
6. Demande également l’État partie d’arrêter les travaux sur le corridor LAPSSET et le projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis jusqu’à ce que l’HIA ait été réalisée et que ses résultats aient été discutés par le Comité du patrimoine mondial ;
7. Demande en outre à l’État partie qu’un chapitre sur les problèmes de gestion, spécialement liés au corridor LAPSSET et au projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis, soit rédigé et intégré dans le plan de gestion ;
8. Réitère sa demande de sa 34e (Brasilia, 2010), sa 35e (UNESCO, 2011) et sa 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) sessions à l’État partie de fournir des cartes montrant clairement les limites du bien et de sa zone tampon ;
9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien mis à jour et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
Projet de décision : 37 COM 7B.40
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.43, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Prend note de la documentation soumise par l’État partie sur le corridor de transport Port de Lamu – Sud-Soudan – Ethiopie (LAPSSET) et le projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis et, aussi, du plan de gestion du bien ;
4. Réitère sa vive préoccupation quant à l’impact potentiellement négatif du corridor LAPSSET et du projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
5. Demande à l’État partie de réaliser d’urgence une évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) complète, qui soit centrée sur les impacts potentiels sur la VUE du bien suivant le Guide de l’ICOMOS, couvrant non seulement les trois premiers postes d’accostage du port Lamu, mais toute l’étendue du projet ; l’EIP doit être axée non seulement sur d’éventuels impacts sur le patrimoine bâti et l’environnement naturel du bien, mais aussi sur les impacts sociaux, culturels et religieux sur le bien, son paysage alentour et son environnement ;
6. Demande également l’État partie d’arrêter les travaux sur le corridor LAPSSET et le projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis jusqu’à ce que l’HIA ait été réalisée et que ses résultats aient été discutés par le Comité du patrimoine mondial ;
7. Demande en outre à l’État partie qu’un chapitre sur les problèmes de gestion, spécialement liés au corridor LAPSSET et au projet d’aménagement du nouveau port de Lamu et de Metropolis, soit rédigé et intégré dans le plan de gestion ;
8. Réitère sa demande de sa 34e (Brasilia, 2010), sa 35e (UNESCO, 2011) et sa 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) sessions à l’État partie de fournir des cartes montrant clairement les limites du bien et de sa zone tampon ;
9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport sur l’état de conservation du bien mis à jour et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.