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Les instruments d'« acceptation » ou d'« approbation » d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un État à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains États ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'État.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Source(s) : Glossaire de la collection des traités des Nations unies

Un terme générique désignant les traités, les conventions, les protocoles et autres instruments contraignants en lien avec l’environnement. Usuellement appliqué aux instruments de portée plus large que pour un accord bilatéral (i.e. entre deux états).

Source(s) : Glossaire des termes pour les négociateurs des accords multilatéraux sur l’environnement (Uniquement en anglais)

Un terme générique désignant les traités, les conventions, les protocoles et autres instruments contraignants en lien avec l’environnement. Usuellement appliqué aux instruments de portée plus large que pour un accord bilatéral (i.e. entre deux états).
                                                                                                                                                                                                                 
Source(s) : Glossaire des termes pour les négociateurs des accords multilatéraux sur l’environnement (Uniquement en anglais)

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L’adaptation au changement climatique renvoie aux ajustements opérés dans les systèmes humains ou naturels en réponse aux stimuli climatiques (ou leurs conséquences) actuels ou potentiels, ce qui permet de diminuer les impacts négatifs ou d’exploiter des opportunités bénéfiques.

La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992 (le Sommet « Planète Terre ») et a débouché sur l’élaboration de la Convention‑cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans laquelle les nations ont convenu d’étudier davantage les causes et les effets du réchauffement climatique et la manière de limiter et affronter ces effets. En 1995, la première Conférence des Parties (COP) – cadre des négociations sur le changement climatique –, a été organisée pour renforcer la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par la Convention. Deux ans plus tard, en 1997, l’adoption du Protocole de Kyoto a obligé juridiquement les pays développés à réduire leurs émissions de carbone. Depuis, la Conférence des Parties (COP) a débouché sur d’autres résolutions, mais un grand nombre d’entre elles ne sont pas contraignantes et le défi du changement climatique demeure.

Lors de la COP 21 à Paris, le 12 décembre 2015, les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont signé un accord historique visant à combattre le changement climatique et à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à la construction d'un avenir prospère, durable et faible en carbone. L’Accord de Paris s’appuie sur la Convention et, pour la première fois, unie toutes les nations vers une cause commune pour mener des efforts ambitieux, affronter le changement climatique et s’adapter à ses effets, accompagné d’un soutien renforcé aux pays en développement afin qu’ils fassent de même. Cet accord fixe un cap nouveau dans la lutte contre le changement climatique.

Source(s) :

ONU changements climatiques (uniquement en anglais)

Portail d’informations des Nations unies sur les Accords multilatéraux sur l’environnement (uniquement en anglais)

L’adaptation au changement climatique pour les sites du patrimoine mondial naturel – Guide pratique

L'« adhésion » est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres États ou d'un nombre d'États limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'État en question.

[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Source(s) : Glossaire de la collection des traités des Nations unies

A nominated property is independently evaluated by two Advisory Bodies mandated by the World Heritage Convention: the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature (IUCN), which respectively provide the World Heritage Committee with evaluations of cultural and of natural sites nominated. The third Advisory Body is the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), an intergovernmental organization which provides the Committee with expert advice on conservation of cultural sites, as well as on training activities.

Par exemple les ministères de la cultures, les ministères de l’environnement, les agences nationales pour la conservation du patrimoine, les conseils du patrimoine etc.

Le patrimoine mondial est une appellation attribuée à des lieux ou des biens, situés à travers le monde, possédant une valeur universelle exceptionnelle. A ce titre, ils sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d’être protégés pour que les générations futures puissent encore les apprécier à leur tour.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/faq/49/

Série de procédures et d’actions prise par un État et ses autorités compétentes pour s’assurer que les personnes ou les organisations ne se conformant pas aux lois ou réglementations se mettent en règle ou soient sanctionnées par une action appropriée.

Source(s) : Glossaire des termes pour les négociateurs des accords multilatéraux sur l’environnement (Uniquement en anglais)  

L’approche de la gestion des paysages urbains historiques est holistique ; elle intègre les objectifs de conservation du patrimoine urbain et ceux du développement socio-économique. Le patrimoine urbain est considéré comme un atout social, culturel et économique pour le développement des villes. La Recommandation concernant le paysage urbain historique a été adoptée le 10 novembre 2011 par la Conférence générale de l’UNESCO. L’approche centrée sur le paysage urbain historique dépasse la conservation de l’environnement physique, pour appréhender l’ensemble de l’environnement humain dans ses éléments matériels et immatériels. Elle vise à améliorer la durabilité des processus et des projets de planification et d’aménagement en prenant en compte l’environnement bâti existant, le patrimoine immatériel, la diversité culturelle, les facteurs socio-économiques et environnementaux et les valeurs des communautés et des populations locales.

La diversité culturelle et la créativité sont perçues comme autant d’atouts pour le développement humain, social et économique. Cette approche offre une alternative au découpage en zones de conservation séparées qui en fait des sanctuaires ghettoïsés. Elle s’applique au développement local, à la législation, et au maintien et au développement de l’identité et de l’image de la ville.

Les principes de l’approche :

  1. Entreprendre une évaluation exhaustive des ressources naturelles, culturelles et humaines de la ville ;
  2. Définir les objectifs et les actions de conservation en pratiquant une planification participative et en consultant les parties prenantes ;
  3. Évaluer la vulnérabilité du patrimoine urbain face aux pressions socioéconomiques et aux impacts du changement climatique ;
  4. Intégrer les valeurs du patrimoine urbain et leur état de vulnérabilité dans une démarche plus large d’urbanisme ;
  5. Hiérarchiser les politiques et les actions de conservation et de développement, incluant une gestion avisée ;
  6. Créer des partenariats et coopérations (public et privé) et des cadres de gestion locale appropriés ;
  7. Élaborer des mécanismes pour la coordination des diverses activités menées par les différents acteurs.

Source(s) :  Une nouvelle vie pour les villes anciennes : L'approche centrée sur le paysage urbain historique expliquée

Une approche fondée sur les droits de l’homme est un cadre conceptuel de développement humain dont la base normative est constituée par les règles internationales définies dans ce domaine, et qui vise concrètement à promouvoir et à protéger ces mêmes droits. Elle s’emploie à analyser les inégalités au cœur des problèmes de développement et à corriger les pratiques discriminatoires et les répartitions injustes de pouvoir qui entravent le processus de développement.

Selon la Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial, les États devraient adopter une approche fondée sur les droits, qui présente les sites du patrimoine mondial comme des lieux exemplaires pour l'application des normes les plus rigoureuses en termes de respect et de réalisation des droits humains.

Source(s) :

Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme

Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L'article 5 de la Convention du patrimoine mondial stipule que :

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Source(s) :La Convention du patrimoine mondial

L’Assemblée générale inclut tous les États parties à la Convention et se réunit une fois tous les deux ans durant les sessions de la Conférence générale de l'UNESCO pour élire les membres du Comité du patrimoine mondial. Pendant sa session, l’Assemblée détermine les contributions au Fonds du patrimoine mondial applicables à tous les États parties et élit les nouveaux membres du Comité du patrimoine mondial pour remplacer les membres sortants. Les informations relatives aux élections sont disponibles sur la page de la FAQ des élections. L’Assemblée générale comme la Conférence générale de l’UNESCO reçoit un rapport du Comité du patrimoine mondial sur ses activités.

Source(s) :  https://fr.unesco.org/

Selon l'article 8(1) de la Convention du patrimoine mondial (ou l'article 49 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial), l’Assemblée générale des États parties à la Convention se réunit tous les deux ans durant les sessions de la Conférence générale de l'UNESCO (Article 8.3 de la Convention).

Il y a 21 membres du Comité représentés par 21 États parties à la Convention du patrimoine mondial. Les élections visant à remplacer les membres sortants du Comité ont lieu lors de l'Assemblée générale des États parties à la Convention.

L’Assemblée générale des États parties et la Conférence générale de l’UNESCO reçoivent tous deux un rapport du Comité du patrimoine mondial sur ses activités (Article 49 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial).

Source(s) :  https://whc.unesco.org/fr/ag/

L'assistance internationale au titre de la Convention du patrimoine mondial est une assistance financière accordée aux États parties à la Convention du patrimoine mondial, afin de les aider à protéger les sites du patrimoine culturel ou naturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ou la Liste du patrimoine mondial en péril.

Pour plus d’information, consulter le site : https://whc.unesco.org/fr/assistanceint/.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/assistanceint/

Les associations, centres et clubs UNESCO sont des groupes de volontaires d’âges et de statuts socioprofessionnels variés, de militants bénévoles au service des idéaux de l’UNESCO.

Établis avec l’autorisation des commissions nationales pour l'UNESCO, ces clubs, centres et associations sont regroupés dans des réseaux nationaux, régionaux et internationaux, ayant pour but d’agir sur le terrain dans les domaines de compétences de l’UNESCO.

Source(s) : https://fr.unesco.org/countries/associations-centres-clubs-unesco

Selon le manuel de référence « Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial », « Les attributs sont les aspects d’un bien auxquels s’attache ou qui présentent une valeur universelle exceptionnelle. Les attributs peuvent être matériels ou immatériels. Les Orientations énumèrent divers attributs pouvant conférer au bien une valeur universelle exceptionnelle :

  • forme et conception ;
  • matériaux et substance ;
  • usage et fonction ;
  • traditions, techniques et systèmes de gestion ;
  • situation et cadre ;
  • langue, et autres formes de patrimoine immatériel ;
  • esprit et impression (paragraphe 82).

Cette liste est indicative. Les attributs d’un bien qui seront mis en avant doivent impérativement découler de la déclaration de valeur universelle et de la justification des critères invoqués. Il importe de définir les attributs d’un bien, parce qu’ils sont essentiels pour en apprécier l’authenticité et l’intégrité, et que les mesures de protection, de conservation et de gestion en découlent.

Dans le cas de biens naturels, on parle plus communément de « caractéristiques », même si l’on emploie aussi parfois le mot « attributs ». En voici quelques exemples :

  • importance sur le plan visuel ou esthétique ;
  • étendue du site physique ou de l’habitat naturel ;
  • caractère intact des processus physiques ou écologiques ;
  • caractère naturel et intact des systèmes naturels ;
  • viabilité des populations d’espèces rares ;
  • rareté.



Source(s) : Comprendre les attributs : extrait du manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial

Voir « attributs ».

Les états des attributs de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) renseignent efficacement sur l’état global de conservation d’un bien du patrimoine mondial.

Les différentes catégories de l’état des attributs peuvent être définies comme suit :

  • Perdu : la plupart des aspects de cet attribut ont été perdus ou altérés, ce qui s’est traduit par une perte importante de l’intérêt de cet attribut.
  • Gravement compromis : de nombreux aspects de cet attribut ont été perdus ou altérés, réduisant sensiblement l’intérêt de cet attribut.
  • Compromis : des aspects de cet attribut ont été perdus ou altérés mais la situation n'affecte pas cet attribut de manière importante ou durable.
  • Préservé : cet attribut est globalement intact et son état est stable ou en voie d’amélioration. Les preuves disponibles n’indiquent que des effets mineurs, lorsqu’il y en a.

Source(s) : Présentation par Jon Day - ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies lors de la 39e session du Comité du patrimoine mondial (Bonn, 2015) (uniquement en anglais)

Les attributs, plus communément appelés caractéristiques dans le cas de biens naturels, sont les éléments, processus ou caractéristiques qui énoncent et rendent manifeste la valeur universelle exceptionnelle (VUE) d’un bien. L’identification et la compréhension de leur interdépendance est crucial pour comprendre la VUE et pour mettre en place les mécanismes de protection et de gestion appropriés.

Les attributs peuvent être des traits ou ensembles de traits physiques, mais aussi des processus associés à un bien qui influent sur ses qualités physiques, comme les processus naturels ou agricoles, les formes d’organisation sociale ou les pratiques culturelles qui ont façonné un paysage caractéristique. Les biens naturels peuvent se distinguer par certaines formes de paysage, des aires d’habitat, des aspects liés à la qualité de l’environnement (milieu vierge, parfaitement préservé), l’échelle et le caractère naturel des habitats, ou la taille et la viabilité d’espèces sauvages.

L’authenticité ne s’applique qu’aux biens culturels et aux aspects culturels des biens « mixtes ». L’authenticité peut être considérée comme le lien entre les attributs et la valeur universelle exceptionnelle.

Selon le paragraphe 82 des Orientations, « les biens satisfont aux conditions d’authenticité si leurs valeurs culturelles (telles que reconnues dans les critères suggérés dans la proposition d’inscription) sont exprimées de manière véridique et crédible à travers une variété d’attributs ».

Un ensemble d’attributs pouvant énoncer ou exprimer la valeur universelle exceptionnelle du bien est suggéré et inclus :

  • forme et conception ;
  • matériaux et substance ;
  • usage et fonction ;
  • traditions, techniques et systèmes de gestion ;
  • situation et cadre ;
  • langue et autres formes de patrimoine immatériel ;
  • esprit et impression ; et
  • autres facteurs internes et externes.

Le concept d’authenticité est décrit dans les Orientations, paragraphes 79-86.

Une définition approfondie de l’authenticité concernant le patrimoine mondial est disponible dans le Document de NARA sur l'authenticité, rédigé en 1994 à Nara, Japon.

Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

 « Autres groupes spécifiques » peut désigner par exemple un groupe d’un genre spécifique, une communauté n’allant pas ou ne résidant pas sur ou à proximité du site mais qui sont néanmoins des parties prenantes, la société civile, etc.

Un avantage majeur de la ratification, en particulier pour les pays en développement, est d’avoir accès au Fonds du patrimoine mondial. Cela permet d'aider les États parties à identifier, préserver et promouvoir des sites du patrimoine mondial. L’assistance d’urgence peut aussi être accordée pour réparer les dommages causés par les catastrophes naturelles ou par l’activité humaine. Dans le cas des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril, l’attention et les fonds de la communauté nationale aussi bien qu’internationale sont focalisés sur les besoins en matière de conservation de ces sites particulièrement menacés.

Aujourd’hui, le concept de patrimoine mondial est bien compris, au point que les sites inscrits sur la Liste sont un véritable aimant pour la coopération internationale et qu'ils peuvent recevoir une aide financière de diverses sources pour des projets de conservation du patrimoine.

Les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial bénéficient aussi de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans de gestion qui définissent des mesures de préservation et des mécanismes de suivi adéquats. Par ailleurs, des experts peuvent également assurer la formation technique de l’équipe locale de gestion du site.

Enfin, l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce les activités touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément aux principes du tourisme durable, celles-ci peuvent être une source majeure de fonds pour le site et l’économie locale.

Source(s) :  https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/

Attendre texte final en anglais

En compilant sur Internet les législations nationales de ses États membres, l’UNESCO offre à tous les acteurs concernés (gouvernements, douanes, marchands d’art, organisations, juristes, acheteurs, etc.) une source d’information complète et facilement accessible. En cas d’incertitude juridique concernant la provenance d’un objet (volé, pillé, exporté, importé ou acquis illégalement), il est en effet utile de consulter rapidement la législation nationale concernée.

La Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel permet de consulter :

  • les législations nationales applicables à la protection du patrimoine culturel en général ;
  • les certificats d’exportation et/ou d’importation pour les biens culturels (sur demande) ;
  • les traductions, officielles ou non, des législations et certificats nationaux ;
  • les coordonnées des autorités nationales compétentes en matière de patrimoine culturel ;
  • les adresses des sites Internet officiels nationaux consacrés à la protection du patrimoine culturel.

La Base de données donne accès à la législation nationale concernant le patrimoine culturel en général, c’est-à-dire à la législation concernant toutes les grandes catégories de patrimoine suivantes :

1. le patrimoine culturel
le patrimoine culturel matériel : immobilier (monuments, sites archéologiques) ; mobilier (peintures, sculptures, monnaies, objets, archéologiques) ; subaquatique (épaves de navire, citées enfouies sous les mers) ;                                                              
le patrimoine immatériel : traditions orales, arts du spectacle, rituels

2. le patrimoine naturel (sites naturels, formations physiques, biologiques ou géologiques...).


Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/

Lorsqu’un pays signe la Convention du patrimoine mondial et voit certains de ses biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, il en résulte un prestige supplémentaire qui aide souvent les citoyens et les gouvernements à prendre conscience de l’importance de la préservation de ce patrimoine. Une meilleure prise de conscience conduit généralement à une augmentation du niveau de protection et de conservation des biens en question. Le pays peut également recevoir une assistance financière et technique de la part du Comité du patrimoine mondial afin de soutenir les activités de préservation.

Source(s) : https://whc.unesco.org/en/faq/52/

Bénéfices que les écosystèmes procurent aux hommes. Il s'agit de services d'approvisionnement en nourriture et en eau, de services de régulation tels que le contrôle des crues et des maladies, de services culturels apportant des bénéfices spirituels, récréatifs et immatériels, et de services de développement du cycle nutritionnel, qui maintiennent des conditions nécessaires à la vie sur terre (PNUE).

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Au sens des renforcements des compétences, les besoins sont les suivants :

  • renforcer les connaissances, aptitudes, compétences et le comportement des personnes directement responsables de la conservation et de la gestion du patrimoine ;
  • améliorer les structures et processus institutionnels en responsabilisant les décideurs et les responsables politiques ;
  • et créer une relation plus dynamique entre le patrimoine et son contexte et, par la suite, de plus grands bénéfices mutuels à travers une approche davantage inclusive, de manière que la VUE des biens soit protégée efficacement et de façon durable.

Source(s) : Manuel de référence Gérer le patrimoine mondial culturel

Les biens du patrimoine mondial sont les biens définis dans les articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de par leur valeur universelle exceptionnelle, satisfaite par un ou plus critères (i) – (x) comme expliqué dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.

Selon le paragraphe 46 des Orientations : « Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Un accord de coopération spécial existant entre plusieurs biens du patrimoine mondial. C’est par exemple le cas entre deux sites marins, le Parc national du banc d’Arguin (Mauritanie) et le site de la mer des Wadden (Pays-bas/Danemark/Allemagne).

Le portail d’informations des Nations unies sur les Accords multilatéraux sur l’environnement définie la diversité biologique comme suit :

1) Diversité génétique : les variations entre les individus et entre les populations d’une même espèce ; diversité d’espèces : les différentes types de plantes, animaux, et autre formes de vie au sein d’une même région ; diversité de communauté ou d’écosystème :  la diversité de milieux rencontrée au sein d’une même zone (par exemple prairies, marécages et forêts).

2) Un terme générique désignant collectivement la diversité et les variations de la nature. Il comprend trois niveaux d’organisation des systèmes vivants : le niveau génétique, le niveau des espèces et le niveau de l’écosystème. La diversité d’espèces de plantes et d’espèces animales est la diversité biologique la plus remarquable, et l’intérêt public s’est donc principalement tournée vers la sauvegarde de cette diversité.

Source(s) : Portail d’informations des Nations unies sur les Accords multilatéraux sur l’environnement (uniquement en anglais)

Les six points du cadre d’indicateurs de suivi sont alignés sur les six thèmes essentiels que parcourt le Rapport périodique :

I. État de conservation des biens du patrimoine mondial : évaluer les évolutions dans le temps des statuts et tendances des biens de VUE et des facteurs affectant ces biens ; l’intégrité et l’authenticité du site.

II. Gestion : mesurer l’efficacité de la gestion du site et l’adéquation des ressources humaines et financières et du budget.

III. Gouvernance : mesurer l’adéquation du cadre juridique de protection du patrimoine, la nature et l’implication des acteurs essentiels (la transparence des processus), le(s) plan(s) d’action destiné(s) à promouvoir le patrimoine, la législation de protection du patrimoine.

IV. Synergies : mesurer l’existence de synergies avec d’autres conventions culturelles ou relatives à la biodiversité et des instruments normatifs.

V. Développement durable : mesurer si l’application de la Convention contribue à la durabilité environnementale, à un développement économique et un développement social inclusifs, et si elle favorise la paix et la sécurité.

VI. Renforcement des compétences : les indicateurs mesurant l’existence, l’efficacité des stratégies et programmes de développement des compétences ainsi que la participation à ces stratégies et programmes.

« La configuration organisationnelle concevant la structure opérationnelle et les méthodes de travail permettant d’agir ».


Source(s) : Gérer le patrimoine mondial naturel

Un cadre juridique en partie adapté est par exemple adéquat pour certains types de patrimoine, mais pas pour tous les types de patrimoine. Certains cadres juridiques peuvent ne pas être à jour en regard aux besoins et aux enjeux actuels. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs cadres juridiques pluridisciplinaires à plusieurs niveaux mis en place, mais laissant des parties non protégées lorsqu’il convient d’identifier toute l’étendue du bien culturel et/ou naturel.

Note : un cadre juridique peut être considéré adapté bien que n’étant pas spécifiquement pensé selon les besoins du patrimoine mondial, si les enjeux concernent tout le patrimoine culturel et/ou naturel.

Selon l’article 5(d) de la Convention du patrimoine mondial, les États parties sont tenus de « [...] prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ».

Les Orientations ajoutent que : « Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde ». Les Orientations insistent aussi sur le fait que le cadre juridique doit être mis en œuvre et appliqué ».

Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial  

Not yet drafted

Désigne le « cadre physique plus large » des biens, que le paragraphe 112 des Orientations décrit comme suit :

Le cadre physique plus large peut comprendre la topographie du bien, son environnement naturel et bâti, et d’autres éléments tel que les infrastructures, les modalités d'affectation des sols, son organisation spatiale et les perceptions et relations visuelles. Il peut également inclure les pratiques et valeurs sociales et culturelles, les processus économiques, et les dimensions immatérielles du patrimoine comme la perception et les associations. La gestion du cadre physique plus large est fonction de son rôle à maintenir la valeur universelle exceptionnelle.

Les caractéristiques sont les composantes ou manifestations physiques, biologiques ou géologiques d’un site qui contribuent toutes ensemble à sa valeur universelle exceptionnelle.

Par exemple, Les zones humides peuvent constituer un trait caractéristique d’une zone de gestion plus vaste. Mais une zone humide peut elle-même comporter en son sein des caractéristiques telles que des bassins, des broussailles humides, des tourbières, des roselières, etc. Des colonies d’une espèce particulière d’oiseaux peuvent ainsi être une caractéristique propre à une falaise, et des communautés de plantes, celle d’une prairie.

Source(s) : L’adaptation au changement climatique pour les sites du patrimoine mondial naturel – Guide pratique

Carte(s) montrant les limites de la/des zone(s) et de la/des zone(s) tampon(s), si applicable, du bien du patrimoine mondial tel qu’inscrit par le Comité du patrimoine mondial.

Par catastrophe, on entend la rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant d’importantes pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources (UNISDR, 2002).

Au sens du Manuel de référence Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial, une catastrophe englobe son impact, non seulement sur des personnes et des biens, mais aussi sur les valeurs patrimoniales des biens du patrimoine mondial et, le cas échéant, ses écosystèmes.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Source(s) : Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial

Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO est responsable de la gestion courante de la Convention du patrimoine mondial. Basé à Paris, il rassemble des spécialistes en conservation du monde entier qui coordonnent au sein de l’UNESCO les activités relatives au patrimoine mondial : gestion de la Convention, organisation de la session annuelle du Comité du patrimoine mondial, distribution de l’assistance internationale, établissement des rapports, éducation, information et communication. Le Centre du patrimoine mondial est également l’interlocuteur par lequel contacter le Comité du patrimoine mondial. Il est structuré en équipes régionales (les régions de l’UNESCO étant les suivantes : États arabes ; Afrique ; Asie et Pacifique ; Amérique latine et Caraïbes ; Europe et Amérique du Nord) et travaille sur des thèmes transversaux. Le site web du Centre (http://whc.unesco.org) recèle quantité d’informations utiles pour les gestionnaires du patrimoine mondial.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/gerer-le-patrimoine-mondial-naturel/

Dans différentes régions du monde, des institutions pour le renforcement des capacités spécialisées dans le patrimoine mondial, se sont vu accorder le statut de « Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO ».

Les centres de catégorie 2 de l’UNESCO (CC2) sont placées sous l’égide de l’UNESCO et s’engagent à contribuer aux objectifs de son programme stratégique.

Elles sont financées directement par les États membres dans lesquels elles se situent. Il est difficile de caractériser les CC2 car ils sont très divers par nature. Certains ont une portée régionale, alors que d’autres couvrent plusieurs régions ou sont organisés autour d’un thème. Beaucoup ont des activités de renforcement des capacités et de recherche, alors que d’autres sont organisés en fondations ou fonds pour soutenir ces activités exécutées par d’autres.

Pour plus d’informations, visiter le site suivant : https://whc.unesco.org/fr/centresdecategorie2/.

Source(s) :

https://whc.unesco.org/fr/centresdecategorie2/

http://whc.unesco.org/document/106517

Le Programme UNITWIN/chaires UNESCO a été conçu pour faire avancer la recherche, la formation et le développement de programmes dans tous les domaines de compétences de l’UNESCO en créant des réseaux d’universités et en encourageant leur coopération par le biais du transfert de connaissances par-delà les frontières. Le programme crée de nouveaux programmes de formation, génère de nouvelles idées grâce à la recherche et la réflexion, et contribue à l’enrichissement des programmes universitaires existants dans le respect de la diversité culturelle.

Source(s) : https://whc.unesco.org/document/106517

« On entend par « changements climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ».

Source(s) : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, article 1

Not yet drafted

Le Comité du patrimoine mondial se réunit chaque année. Il est composé de représentants des 21 États parties à la Convention, élus par l’Assemblée générale pour une durée maximale de six ans.

Le Comité est responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ; il décide de l’utilisation du Fonds du patrimoine mondial et de l’attribution de son aide financière. Il décide de l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial, examine les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits et invite les États parties à prendre des dispositions lorsque ces biens ne sont pas gérés convenablement. Il décide également de l’inscription sur la Liste du patrimoine en péril ou du retrait de cette liste ainsi, le cas échéant, que de la radiation d’un bien de la Liste du patrimoine mondial.

Les sites du patrimoine mondial naturel sont informés des travaux du Comité, les décisions prises par celui-ci étant transmises aux États parties et aux sites eux-mêmes par le Centre du patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial peut être contacté auprès de son secrétariat, assuré par le Centre du patrimoine mondial.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/gerer-le-patrimoine-mondial-naturel/

L’UNESCO est la seule agence des Nations Unies à disposer d’un réseau mondial d’organismes nationaux de coopération connus sous le nom de commissions nationales pour l'UNESCO.

Les commissions nationales jouent le rôle d’organes de consultation, de liaison et d’information, et elles mobilisent et coordonnent des partenariats avec la société civile. Ce faisant, elles apportent une contribution substantielle à la réalisation des objectifs de l’UNESCO et à l’exécution de son programme. Les commissions nationales sont un élément de l’architecture d’ensemble de l’Organisation telle que définie dans son Acte constitutif.

Constituées par leurs gouvernements respectifs conformément à l’article VII de l’Acte constitutif de l'UNESCO, les commissions nationales agissent de façon permanente pour associer les groupes nationaux gouvernementaux et non-gouvernementaux compétents en matière d’éducation, de science, de culture et de communication aux travaux de l’Organisation.

On compte actuellement dans le monde 199 commissions nationales pour l’UNESCO qui constituent une véritable famille, composée de réseaux reconnus de parties prenantes, partenaires et experts. Elles offrent un avantage comparatif à l’Organisation au sein du système des Nations Unies et jouent un rôle déterminant de lien entre les partenaires, de coordination des activités ainsi que dans le renforcement de la visibilité de l’UNESCO à l’échelon national.

Source(s) : https://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales%20

« Communautés » doit être compris selon le sens conféré par l’article 5(a) de la Convention du patrimoine mondial qui demande aux États parties à la Convention « d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ».

Un des objectifs principaux de la Convention du patrimoine mondial est d’encourager la participation des populations locales dans la préservation de leur patrimoine culturel et naturel, tel que souligné dans les cinq Objectifs stratégiques de la Convention du patrimoine mondial, également appelés les 5 C : Crédibilité, Conservation, Développement des Capacités, Communication et Communautés.

Selon le document de travail du Comité WHC-07/31.COM/13B, « communautés » implique tous les types d’acteurs non étatiques, à partir des plus petits groupements de citoyens, quelle que soit la forme sous laquelle ils se manifestent. Cela peut aller de groupes de personnes indigènes aux populations traditionnelles et/ou locales. Il peut s’agir, entre autres, de groupes communautaires, de tribus, d’organisations non‑gouvernementales, d’entreprises privées et/ou d’autorités locales. La caractéristique qui définit une communauté, dans ce contexte, est ce qu’elle possède. Toutes possèdent un lien direct, avec les intérêts qui s’y rattachent, à des sites individuels et bien souvent ce lien remonte très loin dans le temps. Ces communautés partagent une étroite proximité avec les sites en question. Ces personnes et/ou entités ne représentent pas nécessairement de manière directe les positions officielles des Etats, et peuvent même être en conflit avec les positions officielles ».

Source(s) :

https://whc.unesco.org/fr/convention/

WHC-07/31.COM/13B

Deleted.

La Convention du patrimoine mondial ne définit pas spécifiquement la conservation. Dans le texte de la Convention, il est fait référence à « l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux futures générations du patrimoine culturel et naturel ».

L’article 5 de la Convention fait référence à une série de mesures pouvant être prise afin d’assurer « l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission ».

Une définition proposée par le document de NARA sur l’authenticité définit la conservation avec une référence spécifique au patrimoine culturel : « Comprend toutes les opérations qui visent à comprendre une œuvre, à connaître son histoire et sa signification, à assurer sa sauvegarde matérielle et, éventuellement sa restauration et sa mise en valeur ».

L’UICN propose comme définition de la conservation : La protection, l’attention, la gestion et l’entretien des écosystèmes, des milieux, des espèces sauvages et des populations, dans et hors de leur environnement naturel, afin de sauvegarder les conditions naturelles nécessaires à leur survie à long terme (adapté).

Source(s) :

Glossaire des termes du patrimoine mondial concernant la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (1996) (uniquement en anglais)

Document de NARA sur l’authenticité

Attendre déf anglaise

L'égalité des genres est l'une des deux priorités globales de l'UNESCO. Le Plan d'action de l'UNESCO pour la priorité Égalité des genres (2014-2021) exige en outre des États membres et des organes directeurs de l'UNESCO des instruments normatifs pour « mettre en place des politiques et des pratiques sensibles, réactives et transformatrices en matière de genre dans le domaine du patrimoine ».

Par conséquent, les États parties devraient :

Veiller au respect de l'égalité des genres sur l'ensemble du cycle des processus du patrimoine mondial, en particulier dans la préparation et le contenu des dossiers de propositions d'inscription ;

Offrir des possibilités sociales et économiques aux femmes aussi bien qu'aux hommes sur les sites du patrimoine mondial et autour ;

Assurer une consultation égalitaire et respectueuse, la participation pleine et efficace ainsi que l'égalité des chances en matière de leadership et de représentation des femmes et des hommes, dans le cadre des activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial ;

Le cas échéant, s'assurer que les pratiques traditionnelles liées au genre sur les sites du patrimoine mondial, par exemple concernant leur accès ou la participation aux mécanismes de gestion, aient été approuvées par tous les groupes des populations locales, lors de processus de consultation transparents qui respectaient pleinement l'égalité des genres.

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable (paragraphe 23)

La Convention du patrimoine mondial, adoptée en 1972, est un instrument légalement contraignant qui fournit un cadre intergouvernemental de coopération internationale pour l’identification et la conservation des biens culturels et naturels du monde les plus exceptionnels. Ce document fait la synthèse de deux mouvements à l’origine distincts : le premier se concentrant sur la préservation de sites culturels, tandis que le second traitant de la conservation de la nature. Il définit les types de sites naturels ou culturels pour lesquels l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial peut être envisagé.

Elle énonce les devoirs des États parties dans l’identification des sites potentiels et leur rôle dans la protection et la préservation de ces derniers. Les États parties ayant ratifié la Convention sont dans l’obligation de fournir régulièrement au Comité du patrimoine mondial des informations quant à l’état de conservation de leurs biens du patrimoine mondial. Ces rapports sont cruciaux pour le travail du Comité car ils permettent d’évaluer l’état des sites, de connaître les besoins en programmes ciblés et de résoudre les problèmes récurrents.

Source(s) : http://whc.unesco.org/fr/convention/

Les objectifs de la convention de 1970 sont de protéger et de sauvegarder les biens culturels mondiaux contre la destruction, le vol, les fouilles clandestines, l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, le trafic, de mettre en place des mesures préventives et de sensibiliser sur l’importance de celles-ci, d’établir un code moral et éthique pour l’acquisition d’un bien culturel, de fournir une plateforme aux États parties à la Convention pour faciliter la récupération et le retour des biens culturels volés, extraits illégalement ou exportés illégalement et pour promouvoir l’aide et la coopération internationale.

Pour plus d’informations, consulter la page internet de la convention de 1970.

Source(s): http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée en 2001, vise à permettre aux États de mieux protéger leur patrimoine subaquatique.

Les principes essentiels en sont l’obligation de préserver le patrimoine culturel subaquatique, la préservation in situ comme option première et la déclaration selon laquelle le patrimoine culturel subaquatique ne doit pas être exploité commercialement à des fins de transaction ou de spéculation et ne doit pas être dispersé irrémédiablement.

Pour plus d’informations, consulter le site de la Convention de 2001.

Source(s): http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a pour objectif principal de sauvegarder les pratiques, représentations, expressions, savoirs et savoir-faire que les communautés, les groupes et, dans certains cas, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

Ce patrimoine peut se manifester dans des domaines tels que les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les savoirs et les pratiques liés à la nature et à l’univers et l’artisanat traditionnel. Cette définition, fournie par l’article 2 de la Convention, s’applique également aux instruments, objets, artefacts et espaces culturels associés au patrimoine culturel immatériel.

Pour plus d’informations, consulter le site de la Convention de 2003.

Source(s): https://ich.unesco.org/fr/lelaboration-dune-convention-00004

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée en 2005 lors de la Conférence générale de l’UNESCO est un instrument juridiquement contraignant. Son objectif est de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, en particulier dans sa manifestation par des activités culturelles, des biens et des services, qui sont les expressions de la culture contemporaine. Elle met en place un cadre juridique favorable pour tous en ce qui concerne la production, la distribution/transmission, l’accès et l’appréciation d’une large gamme d’expressions culturels d’origines variées.

La Convention met en avant le rôle décisif des politiques culturels et définit les droits et les obligations des parties concernant la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, nationaux comme internationaux. Les États se sont mis d’accord sur le besoin urgent d’un tel instrument, étant entendu que le phénomène de mondialisation tend à augmenter les disparités entre les pays possédant la capacité de créer, de produire et de transmettre leurs expressions culturelles et les autres, ne la possédant pas.

Pour plus d’information, visiter le site internet de la Convention de 2005  (partiellement en français).

Source(s) : http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/faq (partiellement en français)

La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adoptée à La Haye (Pays-Bas) en 1954 à la suite de la destruction massive de biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit du premier traité multilatéral portant exclusivement sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Cette Convention constitue un cadre de coopération international contre le trafic illicite des biens culturels, demandant aux États parties de prendre des mesures préventives et d’adhérer aux actions de restitution des biens. Elle recouvre les biens culturels meubles ou immeubles, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, les sites archéologiques, les œuvres d’art, les manuscrits, les livres et autres objets qui présentent un intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques de toute sorte sans tenir compte de leur origine ou de leur propriétaire.   

Lire le texte complet de la Convention.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/

La Convention du patrimoine mondial, adoptée en 1972, est un instrument légalement contraignant qui fournit un cadre intergouvernemental de coopération internationale pour l’identification et la conservation des biens culturels et naturels du monde les plus exceptionnels. Ce document fait la synthèse de deux mouvements à l’origine distincts : le premier se concentrant sur la préservation de sites culturels, tandis que le second traitant de la conservation de la nature. Il définit les types de sites naturels ou culturels pour lesquels l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial peut être envisagé.

Il énonce les devoirs des États parties dans l’identification des sites potentiels et leur rôle dans la protection et la préservation de ces derniers. Les États parties ayant ratifié la Convention sont dans l’obligation de fournir régulièrement au Comité du patrimoine mondial des informations quant à l’état de conservation de leurs biens du patrimoine mondial. Ces rapports sont cruciaux pour le travail du Comité car ils permettent d’évaluer l’état des sites, de connaître les besoins en programmes ciblés et de résoudre les problèmes récurrents.

Source(s) : http://whc.unesco.org/fr/convention/

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un accord international sur la santé des végétaux établi en 1951 avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Il vise à protéger les plantes cultivées et sauvages en prévenant l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles. La Convention va au-delà des plantes cultivées et protège aussi la flore naturelle et la production alimentaire. Elle prend aussi en considération les dommages directs et indirects causés par les nuisibles de toute sorte, et inclut donc les mauvaises herbes.

Source(s) : https://www.ippc.int/fr/structure/

La Convention relative aux zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar), adoptée en 1971 et entrée en vigueur en 1975, est un instrument juridiquement contraignant reflétant l’investissement de ses pays membres dans la préservation du caractère écologique de leurs zones humides d’importance internationale et dans leur volonté d’une « utilisation rationnelle », ou utilisation durable, de toutes leurs zones humides présentes sur leur territoire. La Convention a pour mission « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».

Pour plus d’informations, consulter le site de la Convention de Ramsar.

Source(s) :  https://www.ramsar.org/fr

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, connue également sous la dénomination de Convention de Bonn, a été adoptée le 23 juin 1979. À compter du 1er décembre 2017, 126 pays sont Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices. La CMS est une convention-cadre comprenant une série d’accords, de mémorandums d’entente et d’initiatives spéciales pour les espèces. En tant que traité environnemental du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, la CMS offre une plateforme globale pour la conservation et l’utilisation durable des animaux migrateurs et de leurs habitats. La CMS réunit les Etats traversés par les animaux migrateurs, ou Etats de l’aire de répartition, et établit les bases juridiques sur lesquelles s’appuient les mesures de conservation coordonnées internationalement pour une espèce migratrice.

Pour plus d’informations, consulter le site de la CMS.

Source(s) : https://www.cms.int/fr/legalinstrument/cms

En 2010, les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) ont adopté le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, cadre d’action décennal de tous les pays et parties prenantes visant à sauvegarder la diversité biologique et les avantages qu’elle fournit aux populations du monde. Vingt objectifs ambitieux mais réalistes ont été adoptés dans le cadre du Plan stratégique : les objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique. Les gouvernements se sont engagés à fixer des objectifs nationaux à l’appui des objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Le développement d’objectifs nationaux et leur intégration dans les stratégies et plans d’action nationaux actualisés pour la biodiversité est un processus essentiel à l’accomplissement des engagements énoncés dans le Plan stratégique. Ces stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique montrent comment chaque pays compte réaliser les objectifs de la CDB, ainsi que les mesures qu’il va prendre.

Les 20 objectifs relatifs à la diversité biologique sont disponibles ici : https://www.cbd.int/sp/targets/.

Source(s) : https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf

La Convention sur la diversité biologique (CDB) est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Elle a 3 objectifs principaux :

  • La conservation de la diversité biologique ;
  • L’utilisation durable des composantes de la diversité biologique ;
  • Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.

La Convention sur la diversité biologique a été inspirée par l'engagement croissant de la communauté internationale envers le développement durable. Elle représente une avancée majeure dans la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

Le texte complet est disponible ici.

Source(s) : https://www.cbd.int/history/

La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), entrée en vigueur le 1er juillet 1975 est un accord international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis. Chaque partie à la Convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d'administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces.

Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin.

Pour plus d’informations, consulter le site de la CITES.

Source(s) : https://www.cites.org/fra/disc/how.php

Not yet drafted

Les sept Conventions pour la culture de l’UNESCO ont pour objectif de protéger et enrichir certains aspects de la culture et de la créativité, du patrimoine matériel et immatériel, de la diversité des expressions culturelles et des industries créatives à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

  • 2005 Protection et promotion de la diversité des expressions culturelles ;
  • 2003 Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
  • 2001 Protection du patrimoine culturel subaquatique ;
  • 1972 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;
  • 1970 Lutte contre le trafic illicite des biens culturels ;
  • 1954 Protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
  • 1952, 1971 Protection des droits d'auteur et droits voisins.

Fermement inscrites dans une approche basée sur le respect des Droits de l’homme, ces conventions établissent une liste de fonds gouvernementaux et internationaux, des mécanismes de coopération et donnent des outils de suivi et d’évaluation. Elles soutiennent les programmes de renforcement des capacités et d’autres initiatives pour la protection de la culture (y compris le patrimoine naturel) et son intégration dans les stratégies de développement locales et nationales.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/the-unesco-cultural-conventions/

Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, un site doit avoir une valeur universelle exceptionnelle, satisfaire à un au moins des dix critères qui ont été établis à cette fin, ainsi qu’à des conditions pertinentes d’intégrité et d’authenticité, et à des conditions de protection et de gestion. Ces critères sont expliqués dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui, en dehors du texte de la Convention, sont le principal instrument de travail concernant le patrimoine mondial. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l'évolution du concept même de patrimoine mondial.

Critères pour l’évaluation des biens du patrimoine mondial :

 (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créatif humain ;

 (ii) : témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

(iii) : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

(iv) : offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine ;

(v) : être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’effet d’une mutation irréversible ;

(vi) : être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ;

(vii) : représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles ;

(viii) : être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

(ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

(x) : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

Source(s) :

Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

 Not yet drafted

Désigne une décision prise par le Comité du patrimoine mondial concernant l’État de conservation d’un bien. Ces décisions peuvent fournir des recommandations pour les plans d’action à mener, et notamment :

a) [Le Comité] pourra décider que le bien ne s'est pas sérieusement détérioré et qu'aucune action ultérieure ne devrait être entreprise ;

b) Si le Comité considère que le bien s'est sérieusement détérioré mais pas au point que sa restauration soit devenue impossible, il peut décider que le bien soit maintenu sur la Liste, à condition que l'État partie prenne les mesures nécessaires afin de le restaurer dans un laps de temps raisonnable. Le Comité peut également décider qu'une coopération technique soit fournie au titre du Fonds du patrimoine mondial pour des travaux en rapport avec la restauration du bien, en proposant à l'État partie d'en faire la demande, si cela n'a pas déjà été fait ;

c) Quand les exigences et les critères décrits aux paragraphes 177-182 sont remplis, le Comité peut décider d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément aux procédures décrites aux paragraphes 183-189 ;

d) En cas d'évidence de détérioration du bien au point où il a irréversiblement perdu les caractéristiques ayant déterminé son inscription sur la Liste, le Comité peut décider de retirer le bien de la Liste. Avant qu’une telle mesure soit prise, le Secrétariat informera l'État partie concerné. Tout commentaire que l'État partie pourrait formuler à cet égard sera porté à la connaissance du Comité.

Source(s) : Manuel de référence du patrimoine mondial Gérer le patrimoine mondial culturel

Désigne une décision prise par le Comité du patrimoine mondial quant à l’inscription potentielle d’un site sur la Liste du patrimoine mondial.

Une fois qu’un site a été proposé et évalué, c’est au Comité intergouvernemental du patrimoine mondial qu’appartient de prendre la décision finale concernant son inscription. Une fois par an, le Comité se réunit pour décider quels sites seront inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Il peut aussi différer sa décision et demander aux États parties de plus amples informations sur leurs sites.

Plus d’informations à propos des propositions d’inscription au patrimoine mondial.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/nominations/

Pour des questions de gestion, les États parties préparent une déclaration de valeur universelle exceptionnelle que le Comité adopte au moment de l’inscription. Selon les Orientations, « La déclaration de valeur universelle exceptionnelle sera la base pour la protection et la gestion future du bien ». La déclaration de VUE doit pouvoir fournir une attestation claire et commune des raisons de l’inscription des biens et des éléments à gérer pour maintenir la VUE à long terme. 

En annexe 5 des Orientations, décrivant le format des dossiers de proposition d’inscription à soumettre, il est stipulé que, lors de la préparation de la proposition d’inscription en tant que bien du patrimoine mondial, les États parties doivent préparer un projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle (p.92). 

Cette déclaration doit décrire « pourquoi le bien est considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, comment il satisfait les critères pertinents, les conditions d’intégrité et (pour les biens culturels) d’authenticité, et comment il répond aux exigences de protection et de gestion afin de conserver la valeur universelle exceptionnelle à long terme » (Orientations, 3.3, p. 92).

La structure standard de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle est la suivante :

a) Brève synthèse ;
b) Justification des critères ;
c) Déclaration d’intégrité (pour tous les biens) ;
d) Déclaration d’authenticité (pour les biens inscrits sous les critères (i) à (vi)) ;
e) Exigences de protection et de gestion.

Par l’identification des attributs du bien et la description de ses valeurs, la déclaration est sensée développer une compréhension mutuelle entre les parties prenantes, ce qui peut servir de fondation pour une gestion et une protection du bien efficaces.

Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Not yet drafted

Un site à désignation internationale (SDI) est une zone protégée par des accords internationaux et reconnu au niveau mondial par un mécanisme de désignation régional ou mondial (source : Gérer les SDIM Harmoniser la gestion des sites à désignations internationales multiples : sites Ramsar, sites du patrimoine mondial, réserves de biosphère et géoparcs mondiaux de l’UNESCO. UICN, 2016).

Source(s) : https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/managing_midas_f.pdf

Le Deuxième Protocole étend considérablement les dispositions de la convention liées au respect des biens culturels et à la conduite des hostilités, fournissant ainsi un niveau de protection plus avancé que précédemment. En effet, il crée une nouvelle catégorie de protection renforcée pour les biens culturels particulièrement importants pour l'humanité, biens qui sont protégés par des dispositions légales adéquates au niveau national et qui ne sont pas utilisés à des fins militaires. Il définit, en outre, les sanctions à apporter pour les violations graves commises à l'encontre des biens culturels et précise les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale individuelle est engagée. Enfin, il crée un Comité intergouvernemental de 12 membres pour veiller à la mise en œuvre du Deuxième Protocole et de facto de la Convention.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1999-second-protocol/
Attendre version anglaise

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (tel que défini par la Commission Brundtland et ayant fait l’objet d’un accord multilatéral lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement – Rio, 1992). La question de savoir comment traduire cet idéal générique dans la pratique a trouvé différentes réponses au fil des années. En 2002, le Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud) a introduit la notion des trois piliers du développement durable, à savoir l'environnement, l'économie et la préoccupation sociale, qui sont considérés comme « interdépendants et qui se renforcent mutuellement ». Afin d'assurer une cohérence avec l’Agenda 2030, ce projet de politique a repris les trois dimensions du développement durable qui ont été définies suivant le cadre théorique adopté par les Nations Unies au sens large, complété par la paix et la sécurité (paragraphes 2 et 35 de l’Agenda 2030) ».

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

« Le développement durable nécessite une croissance économique stable, équitable et inclusive, basée sur des modes de production et de consommation durables » (« Réaliser l'avenir que nous voulons pour tous », page 41). Le développement économique inclusif favorise une économie centrée sur les personnes. Il rend compatibles la croissance macroéconomique et l'équité, mesurées en termes d'emploi, de revenus et de bien-être. Il repose aussi sur l'utilisation locale des ressources et sur la concurrence loyale sur le marché mondial.

L’Article 24 stipule que la Convention du patrimoine mondial « devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial » en créant de l’emploi et des moyens de subsistance, en soutenant le renforcement des compétences et l’entreprenariat local, en investissant dans l’économie locale et en permettant un tourisme de qualité bénéficiant aux communautés locales.

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Le développement social inclusif est l'une des trois dimensions du développement durable telles qu’exposées dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et dans la Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial.

Le paragraphe 17 de la politique stipule :

« L'article 5 de la Convention du patrimoine mondial invite les États parties à « adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective ».

Les États parties devraient reconnaître que le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de cette disposition de la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif. Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être sur les sites du patrimoine mondial et autour, en tenant compte des populations qui ne se rendent peut-être pas sur ces sites ou à proximité ou n'y résident pas, mais qui en sont tout de même des parties prenantes. Le développement social inclusif doit s'appuyer sur une gouvernance inclusive ».

 

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

L’échange équitable ainsi que le dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, basés sur la compréhension et le respect mutuels et l’égale dignité des cultures, sont la condition sine qua non de la construction de la cohésion sociale, de la réconciliation entre les peuples et de la paix ente les nations.

Source(s) :  http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/intercultural-dialogue/

Not yet drafted

La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles stipule :

« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés ».

L’article 1 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2 novembre 2011) stipule :

La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d’échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.

Source(s) :

Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005

Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2 novembre 2011)

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Le « Document d'orientation sur l'impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial » a été adopté par la 16è Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial. Ce document traite des synergies existant entre les différentes conventions sur ce sujet, de l'identification des futurs besoins de la recherche à cet égard, des questions juridiques sur le rôle de la Convention du patrimoine mondial, s'agissant des réactions adaptatives au changement climatique, et des liens avec les autres organisations internationales et les institutions des Nations Unies qui se consacrent à cette problématique.

Lire la politique sur le patrimoine mondial et développement durable.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/actualites/441/

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Les droits de l’homme sont des droits inhérents à tout être humain sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, ou de toute autre situation. Les droits de l’homme comprennent le droit à la vie, la liberté, notamment vis-à-vis de l’esclavage et de la torture, la liberté d’expression et d’opinion, le droit d’accès au travail et à l’éducation, et beaucoup d’autres. Chacun peut se prévaloir de ces droits, sans discrimination.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est un document clé qui a marqué l’histoire des droits de l’homme. Rédigée par des représentants d'horizons juridiques et culturels différents de toutes les régions du monde, elle a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948 (résolution de l’Assemblée générale 217A) comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Elle énonce pour la première fois les droits de l’homme fondamentaux devant bénéficier d’une protection universelle et a été traduite dans plus de 500 langues différentes.

Source(s) : La Déclaration universelle des droits de l’homme

Selon la Politique sur le patrimoine mondial et développement durable, la Convention du patrimoine mondial promeut la durabilité environnementale :

« en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains » (article 13). 

La politique s’applique aussi dans ce contexte pour les biens culturels, par exemple par :

« la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables » (article 15.ii.).

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable 

Cet adjectif est utilisé de diverses manières dans le secteur du patrimoine et ailleurs, et parfois sans prêter suffisamment attention au véritable sens qu'on souhaite lui donner. À l'origine, il était employé de façon plus précise dans le domaine des sciences environnementales. Il va au-delà du concept de viabilité et du respect de certaines limites pour inclure aussi l'idée d'interdépendances entre l'économie, la société, l'environnement et la répartition équitable des ressources et des opportunités. Employé de façon plus stricte, il indique la capacité de durer ou de continuer pendant longtemps ; les termes « soutenable » et « supportable » sont des synonymes fiables de « durable ». Dans ce contexte, on emploie souvent « durabilité » pour désigner la nature résistante de systèmes et de processus.

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

L’égalité des genres en tant que droit humain et objectif de développement est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 (CEDAW).

L’égalité des genres est l’une des deux priorités globales de l’UNESCO. En ce sens, l’égalité des genres renvoie à une « égalité entre femmes et hommes et entre filles et garçons sur le plan des droits, des responsabilités et des chances. Elle implique la prise en considération des intérêts, des besoins et des priorités des femmes au même titre que ceux des hommes, et la reconnaissance de la diversité des différents groupes de femmes et d'hommes.

L'égalité des genres est un principe découlant des droits humains, une condition préalable d'un développement durable et axé sur l'être humain, et un objectif en soi ».


Tiré du rapport Égalité des genres, patrimoine et créativité.

« L’application de droits culturels égaux requiert que les femmes et les filles puissent accéder, participer et contribuer à tous les aspects de la vie culturelle de la même façon que les hommes et les garçons. Cela comprend le droit d’établir et d’interpréter le patrimoine culturel, de décider quelles traditions, valeurs ou pratiques culturelles doivent être conservées, celles qui doivent être gardées mais modifiées et celles qui doivent être complètement abandonnées. Le droit à la participation comprend le droit de ne pas participer à un rituel, une coutume ou une pratique qui enfreint la dignité humaine des jeunes filles et des femmes, quelles qu’en soient les justifications culturelles. Les femmes et les filles doivent pouvoir bénéficier de la liberté de rejoindre, quitter, revenir et même créer de nouvelles communautés autour de valeurs culturelles partagées selon les marqueurs identitaires qu’elles souhaitent privilégier, sans avoir peur des représailles ni des violences sous toutes leurs formes ».

Source(s) :

Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Égalité des genres, patrimoine et créativité

L’emblème du patrimoine mondial représente l’interdépendance de la diversité biologique et culturelle dans le monde. Il est utilisé pour identifier les biens protégés par la Convention du patrimoine mondial et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, et représente les valeurs universelles que préconise la Convention.

Dessiné par l’artiste belge Michel Olyff, il a été adopté comme emblème officiel de la Convention du patrimoine mondial en 1978. Alors que le carré central symbolise les résultats de compétence humaine et d’inspiration, le cercle célèbre les cadeaux de la nature. L’emblème est rond, comme le monde, un symbole de protection globale pour le patrimoine de l’humanité. 

Son utilisation est strictement réglementée et déterminée par le Comité du patrimoine mondial, avec les lignes directrices de son utilisation définies dans le Chap. VIII + Annexe 14 des Orientations.

Il est protégé par l’acte international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/embleme/

Voir « égalité des genres ».

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Les États parties sont les pays qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. Ils acceptent ainsi d'identifier et de proposer des biens se trouvant sur leur territoire national et susceptibles d'être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Quand un État partie propose un bien pour inscription, il doit donner des détails sur la manière dont le bien est protégé sur le plan juridique et fournir un plan de gestion concernant son entretien. Les États parties doivent protéger les valeurs pour lesquelles leurs biens ont été inscrits sur la Liste ; ils sont également encouragés à présenter à l'UNESCO des rapports sur l'état de conservation de ces biens.

Source(s) : http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/

L'étude d'impact consiste en un processus d'identification des futures conséquences d'un projet ou d'un développement quelconque proposé, en tenant compte des impacts socio-économiques, culturels et sur la santé humaine ceux-ci étant inter reliés, qu'ils soient nuisibles ou plutôt favorables.

Le PNUE définit l'étude d'impact environnemental (EIE) comme un outil utilisé pour identifier les impacts économiques, environnementaux et sociaux d'un projet avant la prise de décision. Elle vise à prédire les impacts environnementaux à un stage précoce de la planification et l'élaboration de projet ; à trouver des moyens de réduire les impacts négatifs ; à concevoir des projets pouvant convenir à l'environnement local et à présenter les prévisions et options aux preneurs de décisions. En faisant appel aux EIE, des avantages à la fois environnementaux et économiques pourront se concrétisés, tel des coûts réduits de mise en œuvre et de conception, évitant ainsi les coûts de traitement, nettoyage et les impacts des lois et règlements.

Source(s) : Convention sur la diversité biologique : les études d’impact

 
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Les études de l’UICN orientent une mise en œuvre effective de la Convention du patrimoine mondial. Ces études sont développées en collaboration avec de multiples partenaires sur des sujets liés au Patrimoine mondial, notamment des conseils sur les propositions d’inscription, l’identification de lacunes sur la Liste du patrimoine mondial, des analyses mondiales ou régionales du Patrimoine mondial naturel, des études thématiques et des conseils sur la gestion des sites.

Pour plus d’informations, visitez le site https://www.iucn.org/fr/theme/patrimoine-mondial/publications

Études thématiques de l’ICOMOS : le Conseil international des monuments et des sites rédige et publie régulièrement des études thématiques dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. Vous pouvez retrouver leurs publications ici.

Études thématiques de l’ICOMOS : le Conseil international des monuments et des sites rédige et publie régulièrement des études thématiques dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. Vous pouvez retrouver leurs publications ici.

Études thématiques de l’UICN : l’Union internationale pour la conservation de la nature a entrepris toute une série d’études régionales et mondiales pour assister les États parties à la Convention du patrimoine mondial dans leur sélection des sites potentiels.

Consulter les études thématiques de l’UICN.

Consulter les études thématiques sur le patrimoine mondial de l’UNEP.

À l’issue du développement de la Stratégie globale qui vise à établir une Liste du patrimoine mondial crédible, représentative et équilibrée (1994), l’ICOMOS et l’UICN ont rendu leurs analyses sur la Liste du patrimoine mondial et sur les listes indicatives sur une base régionale, chronologique, géographique et thématique. L’objectif proposé de ces analyses était d'offrir aux États parties de se faire une idée claire de la situation actuelle et des tendances probables de la représentativité à court et moyen termes, afin d'identifier les catégories sous-représentées ».


Les publications sont disponibles ici :

Une évaluation qualitative et quantitative effectuée afin de définir les risques pour la santé humaine et/ou l’environnement causées par un acte particulier ou par la présence ou l’usage d’une substance ou d’un agent polluant donné.

Source(s) :  Informea (uniquement en anglais)

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Le processus de soumission des Rapports périodiques est un des mécanismes de suivi de la conservation essentiel de la Convention du patrimoine mondial. Tous les six ans, les États parties sont invités à soumettre au Comité du patrimoine mondial un Rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial sur leur territoire.

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La liste standard des menaces/facteurs qui influent sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial se compose d'une série de 14 facteurs primaires, englobant chacun un certain nombre de facteurs secondaires.

Les 14 facteurs primaires sont :

  • Habitat et développement
  • Infrastructures de transport
  • Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services
  • Pollution
  • Utilisation/modification des ressources biologiques
  • Utilisation de ressources matérielles
  • Conditions locales affectant le tissu physique
  • Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine
  • Autres activités humaines
  • Changement climatique/problèmes météorologiques
  • Evénements écologiques ou géologiques soudains
  • Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes
  • Gestion et facteurs institutionnels
  • Autres facteurs

La liste complète des facteurs est disponible à cette adresse.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/facteurs/

Le « financement du projet » désigne le financement à court et moyen termes utilisé pour des projets spécifiques et définis, qui ne font pas partie des frais réguliers/d’entretien. Le « financement du projet » désigne le financement à court et moyen termes utilisé pour des projets spécifiques et définis, qui ne font pas partie des frais réguliers/d’entretien.

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Le paragraphe 17 de la Politique sur le patrimoine mondial et développement durable stipule :

« L'article 5 de la Convention du patrimoine mondial invite les États parties à « adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective ». Les États parties devraient reconnaître que le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de cette disposition de la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif. Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être sur les sites du patrimoine mondial et autour, en tenant compte des populations qui ne se rendent peut-être pas sur ces sites ou à proximité ou n'y résident pas, mais qui en sont tout de même des parties prenantes. Le développement social inclusif doit s'appuyer sur une gouvernance inclusive ».

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable 

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Le Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial », a été établi en vertu de l’Art. 15 de la Convention du patrimoine mondial. Ses ressources sont principalement constituées des contributions mises en recouvrement des États parties à la Convention et ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par le Comité du patrimoine mondial. 

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/fonds-du-patrimoine-mondial/

Les « frais de projets » désignent les financements à court ou moyen terme dédiés à des projets spécifiques et définis (y compris des projets importants), qui ne relèvent pas des frais courants, à savoir frais de gestion, d’entretien et de conservation quotidiens.

Qu’est-ce que c’est : Ce que signifie socialement être une femme ou un homme. Caractéristiques sociales – et non différences biologiques – invoquées pour définir une femme ou un homme.

Quelles en sont les incidences : Délimiter le champ de ce que peut être et faire un homme ou une femme. Façonner et déterminer le comportement, les rôles, les attentes et les droits des femmes et des hommes. Fonder des règles, des normes, des coutumes et des pratiques.

Le terme "genre" désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes. Outre les caractéristiques et les opportunités socialement associées aux personnes de sexe masculin et féminin et aux relations entre femmes et hommes et filles et garçons, le genre désigne aussi les relations entre les femmes et celles entre les hommes. Ces attributs, opportunités et relations sont socialement construits et assimilés à travers les processus de socialisation. Ils sont liés à un contexte spécifique, ponctuel et variable. Le genre détermine ce qui est attendu, permis et apprécié chez une femme ou un homme dans un contexte donné. Dans la plupart des sociétés il y a des différences et inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les responsabilités accordées, les activités exercées, l’accès aux ressources et le contrôle de celles-ci, ainsi que les opportunités de prise de décision. Le genre s’inscrit dans un contexte socio-culturel plus vaste, à l’instar d’autres critères importants d’analyse socio-culturelle, en particulier la classe sociale, la race, le niveau de pauvreté, le groupe ethnique, l’orientation sexuelle, l’âge, etc.

Source(s) :

Plan d’action de l’UNESCO pour la priorité Égalité des genres

Glossaire du Centre de Formation d’ONU Femmes

En 1997, la division des sciences de la terre de l’UNESCO a l’idée de créer un programme de géoparcs UNESCO afin de protéger le patrimoine géologique d’importance internationale. En 2000, le Réseau européen des géoparcs (EGN) fut établi. À l’issue d’une réunion à Paris en 2004, ce réseau est devenu le Réseau mondial des géoparcs (GGN) et a été placé sous l’égide de l’UNESCO.

Selon l’article 2.2 des Orientations pour les géoparcs mondiaux de l’UNESCO,

« Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces territoriaux présentant des sites et des paysages d’importance géologique internationale. Ceux-ci sont pris en charge avec une approche holistique de protection, d’éducation et de développement durable... Les géoparcs mondiaux UNESCO mettent à profit un patrimoine géologique connecté aux autres aspects du patrimoine naturel et culturel de la zone pour sensibiliser et trouver les clés pour répondre au contexte géodynamique de la planète sur laquelle nous vivons tous ».

Pour plus d’informations, visiter la page http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

Un lieu ayant candidaté pour devenir un Géoparc mondial de l’UNESCO et ayant débuté le processus officiel d’évaluation par l’UNESCO.

Pour plus d’informations, consulter le site internet des Géoparcs mondiaux.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

La gestion des risques de catastrophe est l’application de politiques et de stratégies de réduction des risques de catastrophe afin d’empêcher l’apparition de nouveaux risques de catastrophe, de diminuer les risques de catastrophe existants et de contrôler les risques résiduels, contribuant ainsi à améliorer les résistances et la réduction des pertes.

Note : Parmi les initiatives de gestion des risques de catastrophe, l’on peut distinguer la gestion de risques potentiels de catastrophe, la gestion de risques actuelles de catastrophe et la gestion compensatoire de risques de catastrophe, aussi appelée gestion des risques résiduels.

 
Source(s) : https://www.unisdr.org/we/inform/terminology (uniquement en anglais)

Not yet drafted/ Peter Debrine

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Il s’agit des professionnels en charge direct de la conservation du patrimoine et de la gestion des biens du patrimoine mondial, sous la supervision du point focal national. Les gestionnaires de sites complètent la section II du questionnaire (supervisée par les points focaux nationaux).

Afin de renforcer la cohérence et la coopération en matière d'exécution, un groupe de liaison a été établi entre les chefs des secrétariats des six conventions relatives à la biodiversité. Le groupe de Liaison des conventions relatives à la biodiversité a été formé en 2004 et se réunit régulièrement pour étudier les possibilités de synergies et d'amélioration de la coordination, et pour échanger des informations.

Le groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité est constitué des chefs des secrétariats des conventions suivantes :

  • la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;
  • la Convention sur la diversité biologique (CDB) ;
  • la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
  • la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ;
  • la Convention relative aux zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar) ;
  • le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPG) ;
  • la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Lire le Modus Operandi du groupe de liaison sur la biodiversité (uniquement en anglais).

L’ICCROM (Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels) est une organisation intergouvernementale dont le siège est à Rome en Italie. Créé par l'UNESCO en 1956, l'ICCROM a pour fonctions statutaires d'exécuter des programmes de recherche, de documentation, d'assistance technique, de formation et de sensibilisation pour améliorer la conservation du patrimoine culturel immobilier et mobilier. Le rôle spécifique de l'ICCROM dans le cadre de la Convention est le suivant : être le partenaire prioritaire en matière de formation pour les biens du patrimoine culturel, assurer le suivi de l'état de conservation des biens du patrimoine mondial possédant une valeur culturelle, et passer en revue les demandes d'assistance internationale présentées par les États parties et apporter sa contribution et son soutien aux activités de renforcement des capacités.

Pour plus d’information, visiter le site www.iccrom.org/fr.

Source(s) : www.iccrom.org/fr

Le Conseil international des monuments et des sites est une ONG créée en 1965 après l’adoption de la Charte de Venise pour promouvoir la doctrine et les techniques de la conservation. L’ICOMOS fournit au Comité du patrimoine mondial les évaluations des biens de valeur culturelle proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, ainsi que des études comparatives, des services d’assistance technique et des rapports sur l’état de conservation des sites inscrits.

Pour plus d’informations, visiter le site www.icomos.org.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/faq/80/

Les attributs, appelés plus communément caractéristiques dans le cas de biens naturels, sont les éléments, les processus ou les caractéristiques qui portent et rendent manifestent la valeur universelle exceptionnelle (VUE) d’un bien. L’identification et la compréhension de leur interdépendance est cruciale pour comprendre la VUE et pour assurer une protection et des mécanismes de gestion adaptés. Les attributs doivent être le centre d’attention des initiatives de protection et de gestion.

La Convention du patrimoine mondial ne définit pas spécifiquement l’identification. Dans le texte de la Convention, il est fait référence à « l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux futures générations du patrimoine culturel et naturel ».

L’Article 5 de la Convention fait référence à une série de mesures pouvant être prise afin d’assurer « l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission » (UNESCO 1972).

Dans les Orientations, l’identification des biens pour une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial est considéré comme la première étape dans le processus de conservation du patrimoine mondial (UNESCO, février 1996 : 1, 17 et 32, paragraphes 2, 54 et 94).

Une section concernant l’identification est incluse dans le formulaire de proposition d’inscription (UNESCO février 1996 : 20 paragraphe 64 (c) et UNESCO 1995).

Source(s) : Glossary of World Heritage Terms related to the Implementation of the World Heritage Convention (1996) (uniquement en anglais)

L’article 4 de la Convention du patrimoine mondial stipule :

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef ».

La Convention du patrimoine mondial ne définit pas spécifiquement l’identification. Dans le texte de la Convention, il est fait référence à « l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux futures générations du patrimoine culturel et naturel ».

L’article 5 de la Convention fait référence à une série de mesures pouvant être prise afin d’assurer « l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission » (UNESCO 1972). Dans les Orientations, l’identification des biens pour une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial est considéré comme la première étape dans le processus de conservation du patrimoine mondial.

Source(s) : Glossaire des termes du patrimoine mondial concernant la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (1996) (uniquement en anglais)

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L'inclusion sociale se rapporte aux processus et aux résultats qui permettent d'améliorer les conditions dans lesquelles les personnes participent à la société. Des personnes peuvent être exclues de différents processus, opportunités et avantages sur le plan du développement en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur statut d'immigré ou de réfugié, de leur religion, etc.
L'inclusion sociale consiste à prendre en compte ces situations défavorables afin de favoriser le bien-être et la prospérité partagée.

Contribuer à l'inclusion et à l'équité

18. Les États parties devraient veiller à ce que la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial reposent sur la reconnaissance de la diversité culturelle, l'inclusion et l'équité. Dans ce but, les États parties devraient s'engager à mettre en œuvre des politiques, des interventions et des pratiques de conservation et de gestion sur les sites du patrimoine mondial - et autour - permettant à toutes les parties prenantes, notamment aux populations locales, de bénéficier des conditions suivantes :

i. Renforcement des compétences, des opportunités et de la dignité de tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, de l'origine ethnique ou géographique, de la religion et de la situation économique ou autre ;

ii. Promotion de l'équité, réduction des inégalités sociales et économiques et réduction de l'exclusion pour tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, de l'origine ethnique ou géographique, de la religion et de la situation économique ou autre ;

iii. Reconnaissance, respect et inclusion des valeurs ainsi que des connaissances culturelles et environnementales associées au lieu des populations locales.

        

Source(s) : Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Un indicateur est un facteur ou une variable quantitatif ou qualitatif fournissant un moyen simple et fiable de mesurer les réalisations, de refléter les changements dus à une intervention, ou d’aider à évaluer la performance d’un acteur de développement.

Source(s) : OECD-DAC (uniquement en anglais)

« Les indicateurs sont des mesures des attributs qui nous permettent de déterminer la qualité de ces derniers, que leur état soit acceptable ou que l’on observe des tendances ou changements tels qu’une expansion en altitude, une mortalité accrue des arbres dans les zones forestières, etc. »

« Les indicateurs dans une zone forestière peuvent inclure la proportion d’arbres morts par rapport à ceux encore vivants ; la quantité d’arbres morts encore sur pied ; le pourcentage de couvert fermé ou son rapport par rapport au couvert ouvert ; la densité du sous-bois ; l’abondance et la variété des espèces ».

Source(s) : L’adaptation au changement climatique pour les sites du patrimoine mondial naturel – Guide pratique

L’inscription désigne l’acte d’inclure ou d’inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial. Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection.

Ces critères sont expliqués dans les Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial qui est, avec le texte de la Convention, le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l'évolution du concept même de patrimoine mondial.

Jusqu'à la fin de 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six critères culturels et quatre critères naturels. Avec l'adoption de la version révisée des Orientations, il n'existe plus qu'un ensemble unique de dix critères.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/criteres/

Tout bien du patrimoine mondial constitué de deux ou plusieurs aires physiquement séparées, mais liées par leur appartenance à la même formation géologique ou géomorphologique, à la même province biogéographique ou au même type d’écosystème, et qui possèdent ensemble une VUE, ce qui n’est pas nécessairement le cas de chaque élément pris séparément (pour plus de détails, voir paragraphes 137 à 139 des Orientations).

Source(s) : Manuel de référence du patrimoine mondial Gérer le patrimoine mondial naturel

L’intégrité est définie par les Orientations aux paragraphes 87-95. La condition d’intégrité s’applique aux biens naturels et culturels et est définie comme une appréciation du caractère complet ou du caractère intact des attributs vecteurs de la valeur universelle exceptionnelle du bien.

Selon le manuel de référence Gérer le patrimoine mondial naturel (UNESCO, 2013), les 3 caractères clés pour comprendre le concept d’intégrité sont : le caractère complet du bien, le caractère intact du bien et l’absence de menaces. Ces caractères peuvent être définis comme suit :

  • caractère complet : tous les attributs nécessaires se trouvent à l’intérieur du bien ;
  • caractère intact : tous les attributs nécessaires sont présents, aucun n’est perdu ou endommagé significativement ou se sont dégradés ;
  • absence de menaces : aucun attribut n’est menacé par développement, manque d’entretien ou détérioration.

Par exemple, un site auquel une chute d’eau conférerait des valeurs esthétiques, répondrait aux conditions d’intégrité s’il incluait également le bassin qui l’alimente ainsi que des aires en aval intégralement liées au maintien des qualités esthétiques du site (Les Orientations, paragraphe 92).


Source(s) : Gérer le patrimoine mondial naturel

La présentation est l’explication au public (visiteurs et population locale) d’un bien et de ses valeurs à partir de sources d’information établies, faisant autorité. C’est donc un mode de communication largement unidirectionnel.

L’interprétation, en revanche, est un concept beaucoup plus large (en fait, la présentation n’est qu’un élément de l’interprétation) qui recouvre toutes les activités qu’on peut mettre en œuvre pour sensibiliser le public et mieux faire comprendre un site. Il peut s’agir de publications imprimées et électroniques, de conférences publiques, d’installations ou d’activités sur site ou hors site mais directement liées, de programmes éducatifs, d’activités communautaires, de recherches et d’études sur la formation et l’évaluation du processus d’interprétation proprement dit.

La valeur universelle exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial est le point de départ pour l’interprétation de ses valeurs.

La présentation et l’interprétation des sites du patrimoine mondial naturel visent, comme l’indique le texte de la Convention, à faire connaître, comprendre et apprécier la nécessité de préserver le patrimoine culturel et naturel, à faire en sorte que les générations futures comprennent les valeurs associées à ce patrimoine, et à accroître la participation à la protection et à la présentation du patrimoine.

Source(s) : Gérer le patrimoine mondial naturel

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Un inventaire de protection de son patrimoine culturel et naturel y compris des biens qui, sans être d'une importance exceptionnelle, sont inséparables du milieu au caractère duquel ils contribuent, dressé par un État membre.

Source(s) : Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel

La partie d’un dossier de proposition d’inscription qui détaille les raisons de considérer ce bien comme ayant une « valeur universelle exceptionnelle ». Elle doit contenir des informations plus détaillées pour appuyer le projet de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, les critères du patrimoine mondial selon lesquels le bien est proposé, ainsi qu’un argument clairement défini pour l’utilisation de chaque critère. Des déclarations d’intégrité et (quand des critères culturels sont proposés) d’authenticité doivent être incluses et montrer comment le bien répond aux conditions, une analyse comparative du bien par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international.

Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial  

Le Conseil international des monuments et des sites est une ONG créée en 1965 après l’adoption de la Charte de Venise pour promouvoir la doctrine et les techniques de la conservation. L’ICOMOS fournit au Comité du patrimoine mondial les évaluations des biens de valeur culturelle proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, ainsi que des études comparatives, des services d’assistance technique et des rapports sur l’état de conservation des sites inscrits.

Elle comprend tous les États parties à la Convention. Elle se réunit tous les deux ans durant la session ordinaire de la Conférence générale de l’UNESCO pour élire les membres du Comité du patrimoine mondial, examiner la situation financière du Fonds du patrimoine mondial et décider des principales questions de politique générale.

Le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels est un organisme intergouvernemental créé en 1956 qui fournit un avis autorisé sur la conservation des sites inscrits et la formation aux techniques de restauration.

Créé en 1946, le Conseil international des musées a pour vocation la promotion et le développement des musées et de la profession muséale au niveau international. L'ICOM compte plus de 57 000 membres, 120 comités nationaux, 34 comités internationaux et 7 alliances régionales (2023). 

La première chose que le pays doit faire est de dresser un inventaire des sites naturels et culturels les plus importants situés à l’intérieur de ses frontières. Cet inventaire est appelé Liste indicative et constitue un état prévisionnel des biens que l’État partie peut décider de proposer pour inscription au cours des cinq à dix années à venir ; elle peut être mise à jour à tout moment. C’est une étape importante, car le Comité du patrimoine mondial ne peut étudier une proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial si le bien considéré ne figure pas déjà sur la Liste indicative de l’État partie.

Il est responsable de la gestion courante de la Convention et de l’administration du Fonds du patrimoine mondial.

Il se réunit tous les ans et comprend des représentants de 21 des Etats parties à la Convention du patrimoine mondial, élus pour un mandat de six ans maximum. Le Comité est responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, accorde l’aide financière du Fonds du patrimoine mondial et décide si un site doit être inscrit ou non sur la Liste du patrimoine mondial. Il examine les rapports sur l’état de conservation des sites inscrits et décide s’il faut inscrire un site sur la Liste du patrimoine mondial en péril ou l’en retirer.

Un des principaux outils du Programme d'éducation au patrimoine mondial, le Kit éducatif du patrimoine mondial entre les mains des jeunes destinés aux enseignants du secondaire a été élaboré en 1998. Il vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de préserver leur patrimoine local, national et mondial.

Consulter le Kit ici.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/educationkit/

Il s'agit des pratiques, représentations et expressions, des connaissances et savoir-faire que les communautés et les groupes et, dans certains cas, les individus, reconnaissent comme partie intégrante de leur patrimoine culturel. Ledit patrimoine, appelé parfois "patrimoine culturel vivant", concerne les domaines suivants : les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de la Convention du patrimoine culturel immatériel.

Le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE gère la base de données sur les biens naturels du patrimoine mondial.

Il est, entre autres, responsable des conventions et des déclarations universelles, comme la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Déclaration universelle sur la diversité culturelle qu’il met en œuvre dans plusieurs domaines afin d’encourager le dialogue interculturel. La Division du patrimoine culturel s’occupe de la gestion des campagnes internationales et apporte son aide à la sauvegarde de sites (parmi lesquels des biens du patrimoine mondial) et des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel. Elle exécute également des projets opérationnels en coopération avec le Centre du patrimoine mondial, l’ICCROM, l’ICOMOS et l’ICOM.

Avec sa Division des sciences écologiques, la Division des sciences de la Terre et le Bureau de coordination des programmes d’environnement, il coopère avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN à l’exécution des projets opérationnels concernant des biens du patrimoine mondial naturel, en particulier ceux qui sont également des réserves de biosphère de l’UNESCO.

Les communautés représentent l’un des cinq objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (Crédibilité, Conservation, Développement des Capacités, Communication et Communautés). Ces 5 C ont été adoptés en 2002 lors de la session du Comité du patrimoine mondial qui s’est tenue à Budapest en Hongrie, les « Communautés » ayant été ajoutées lors de la session de Christchurch, Nouvelle-Zélande, en 2007.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/convention/

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. Ces critères sont expliqués dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui est, avec le texte de la Convention, le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l’évolution du concept même de patrimoine mondial.

Ce sont les pays qui ont adhéré à la Convention du patrimoine mondial. Ils identifient et proposent des sites situés sur leur territoire national et susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Ils ont la responsabilité de protéger les valeurs de patrimoine mondial des sites inscrits et de rendre compte périodiquement de leur état de conservation.

Les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial sont évalués par deux organisations consultatives indépendantes, désignées par la Convention du patrimoine mondial : le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et l’Union mondiale pour la nature (UICN) qui fournissent respectivement au Comité du patrimoine mondial des évaluations des sites culturels et naturels proposés pour inscription. La troisième organisation consultative est le Centre international d’étude pour la préservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un organisme intergouvernemental qui donne au Comité des conseils avisés sur la conservation des sites culturels ainsi que sur les activités de formation.

Les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial sont évalués par deux organisations consultatives indépendantes, désignées par la Convention du patrimoine mondial : le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et l’Union mondiale pour la nature (UICN) qui fournissent respectivement au Comité du patrimoine mondial des évaluations des sites culturels et naturels proposés pour inscription. La troisième organisation consultative est le Centre international d’étude pour la préservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un organisme intergouvernemental qui donne au Comité des conseils avisés sur la conservation des sites culturels ainsi que sur les activités de formation.

Concernant les limites pour une protection efficace, les paragraphes 99 à 102 des Orientations stipulent :

99. La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien.

100. Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension.

101. Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée.

102. Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription.

Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

Le manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011) détaillent plusieurs principes concernant les limites des biens du patrimoine mondial :

  • « les limites du bien doivent contenir les attributs nécessaires pour que le bien réponde aux conditions d’intégrité, c’est-à-dire présente un ensemble complet et intact d’attributs exprimant la valeur universelle exceptionnelle virtuelle ;
  • les limites du bien doivent être logiques et justifiables eu égard aux attributs identifiés comme exprimant la valeur du bien ;
  • elles doivent être clairement définies, en relation avec la protection juridique et la gestion du bien ;
  • il importe que les limites soient facilement reconnaissables si l’on veut qu’elles facilitent la gestion du bien. Dans bien des cas, le tracé épousera la configuration des lieux, et parfois du relief. Il peut aussi être pratique de se fonder sur des éléments construits par l’homme comme les routes, qui jouent souvent un rôle essentiel pour la gestion du bien. Toutefois, il convient alors de s’assurer avec un soin particulier que l’aire ainsi délimitée répond aux conditions d’intégrité ;
  • il est essentiel de réaliser une carte de bonne qualité indiquant les limites du bien ;
  • il est également indispensable de mener l’établissement des limites (y compris les plans de zonage) du bien proposé pour inscription de pair avec la définition des priorités de gestion et la mobilisation efficace des parties prenantes, cela pour articuler solidement ce processus à l’élaboration des mesures de protection, de conservation et de gestion ».

« Des limites inadéquates rendent difficiles le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien » implique que les attributs de la VUE se trouvent bien à l’intérieur des limites, mais que ces dernières sont inadéquates pour d’autres raisons (trop limitées, absence de zone tampon, etc.).

Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

La liste de Ramsar est une liste des « zones humides d’importance internationale » inscrites par les parties à la Convention de Ramsar parce qu’elles satisfont à un ou plus critères d’identification des zones humides d’importance internationale adoptés par la Conférence des parties.

 

Source(s) : Glossaire de termes du négociateur d’accords multilatéraux sur l’environnement (uniquement en anglais)

Actuellement, douze biens culturels sont inscrits sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée.

La « protection renforcée » est un mécanisme développé par le Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 qui vise à assurer une protection effective et intégrale de biens culturels expressément désignés, et ce pendant un conflit armé, qu’il soit de caractère international ou non-international.

Les biens sous protection renforcée bénéficient d’une immunité qui impose aux parties en conflit de s’interdire d’en faire l’objet d’attaque ou d’utiliser ces biens ou leurs abords immédiats comme appui à une action militaire.  En cas de non-respect de cette protection, des sanctions pénales établies par le Deuxième Protocole de 1999 s’appliquent.

Consulter la liste complète.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/protection/enhanced-protection/

Liste des zones humides désignés par les parties à la Convention de Ramsar comme revêtant une importance internationale selon un ou plusieurs critères adopté(s) par la Conférence des parties.

Source(s) : https://www.ramsar.org/fr

La Liste du patrimoine mondial est une liste de patrimoine culturel et naturel tel que défini dans les articles 2 et 3 de la Convention du patrimoine mondial, considéré comme étant d’une « valeur universelle exceptionnelle ». Elle est établie, mise à jour et publiée par le Comité du patrimoine mondial en accord avec l’article 11 de la Convention du patrimoine mondial et provient des inventaires nationaux dont il est fait mention dans l’article 11.1 de la Convention du patrimoine mondial.

Sur la base d’un rapport sur l’état de conservation, des recommandations des organisations consultatives et en consultation avec les États parties, le Comité peut décider d’inclure un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Cette liste a été établie par le biais de l’Article 11.4 de la Convention du patrimoine mondial, pour les biens du patrimoine mondial menacés par un péril majeur et spécifique pour lequel « de grands travaux sont nécessaires et pour [lequel] une assistance a été demandée » (UNESCO 1972).

Le chapitre IV.B des Orientations (UNESCO 2012) fournit des indications concernant l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril (OR paragraphe 177) ainsi que sur les critères utilisés pour inscrire les biens, soit dans la catégorie « péril prouvé » soit dans la catégorie « mise en péril » (OR paragraphes 178 – 180). Lorsqu’il est acté que l’état du bien correspond à au moins l’un de ces critères, le Comité peut inscrire celui-ci sur la Liste. Source : Manuel de référence du patrimoine mondial

Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Avant de proposer un bien pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, chaque pays doit en premier lieu inventorier les biens culturels et naturels importants situés sur son territoire. Cet inventaire, dit « liste indicative », fournit un état prévisionnel des biens que le pays pourra décider de proposer dans les cinq à dix ans à venir, et peut être mis à jour à tout moment. Établir cette liste est indispensable, car le Comité du patrimoine ne peut étudier la proposition d’inscription d’un bien qui n’y figure pas.

Les États parties sont encouragés à soumettre leur liste indicative, liste des biens qu'ils considèrent comme étant un patrimoine culturel et/ou naturel de valeur universelle exceptionnelle susceptible d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation d'une large variété de partenaires, y compris gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, communautés locales, ONG et autres parties et partenaires intéressés.

Source(s) : Gérer le patrimoine mondial naturel

 

Selon l’Article 65 des Orientations, « Les États parties sont encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives au moins tous les dix ans ».

 Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est composée de ces expressions qui démontrent la diversité du patrimoine immatériel et qui font prendre davantage conscience de son importance.

Source(s) : https://ich.unesco.org/fr/objectifs-des-listes-00807 

No definition yet

Une loi ou un ensemble de lois contraignante(s) prescrite(s) par le gouvernement d’un État souverain et s’appliquant dans les régions et les territoires sous contrôle du gouvernement.

Dans le contexte des lois internationales, l’État partie à un traité international doit s’assurer que ses propres lois et pratiques nationales sont alignées sur les exigences du traité.



Source(s) :

Portail d’informations des Nations unies sur les Accords multilatéraux sur l’environnement (uniquement en anglais)

https://www.un.org
(uniquement en anglais)

Mesures prises avant une catastrophe afin de limiter les effets néfastes qu’un tel phénomène peut avoir sur des vies humaines et des biens. Dans la gestion des risques, de nombreux aléas, comme les tremblements de terre, ne peuvent pas être évités, mais les risques liés à ces aléas peuvent être réduits ou limités, par exemple en construisant des bâtiments résistants aux séismes ou des rayonnages conçus pour empêcher la chute d’objets. Dans le premier cas, il s’agit d’atténuation structurale, dans le deuxième cas, d’atténuation non structurale.


                                                                                                                                                                                                               
Source(s) : Manuel de référence du patrimoine mondial Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial (2010)

Not yet drafted

La notion de patrimoine culturel est définie par l’article 1 de la Convention du patrimoine mondial.

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

La notion de patrimoine naturel est définie par l’article 2 de la Convention du patrimoine mondial.

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.


Patrimoine mixte : Selon le paragraphe 46 des Orientations, « des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Source(s) : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

Not yet drafted

Désigne un État n’ayant pas ratifié, adhéré, ou bien n’étant pas devenu partie à un accord international. En tant qu’État non-partie, il a des droits limités dans les participations aux négociations ou aux délibérations aux titres de cet accord ou pour invoquer les dispositions de l’accord.

Source(s) : Glossaire des termes du patrimoine mondial concernant la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial (1996) (uniquement en anglais)

La Fondation nordique du patrimoine mondial a acquis en mars 2002 le statut de fondation sur l’initiative du gouvernement norvégien, une démarche bien accueillie par la Conférence générale de l’UNESCO en 2003. En conjuguant les efforts des cinq pays nordiques pour soutenir la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, la Fondation encourage la conservation du patrimoine mondial en soutenant les projets innovants, les activités de préservation et de collecte de fonds dans le monde et continue d’œuvrer pour une Liste du patrimoine mondial plus équilibrée.

La Fondation nordique du patrimoine mondial  a été fermée en 2014.

Référence
Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)

Trois organisations internationales non-gouvernementales ou inter-gouvernementales mentionnées dans la Convention conseillent le Comité dans ses délibérations.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)est une organisation internationale non-gouvernementale. Elle conseille le Comité du patrimoine mondial pour la sélection des biens naturels du patrimoine et, grâce à son réseau mondial de spécialistes, présente des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits. L'UICN, qui compte actuellement plus de 1000 membres, a été créée en 1948 et son siège est à Gland, en Suisse.

Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)fournit au Comité du patrimoine mondial des évaluations des biens culturels proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. C'est une organisation internationale non-gouvernementale fondée en 1965, dont le secrétariat international est à Paris.

Le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) est un organisme intergouvernemental créé dans le but de promouvoir la conservation de toutes les formes du patrimoine culturel, dans toutes les régions du monde. La mission de l’ICCROM est de fournir à ses États membres les meilleurs outils, des connaissances, des compétences et des environnements propices afin de préserver leur patrimoine culturel sous toutes ses formes, dans l’intérêt de tous les peuples. Par son travail, l’ICCROM contribue à la durabilité environnementale, sociale et économique des communautés.

Source(s) : 
https://whc.unesco.org/fr/organisationsconsultatives/
https://www.iccrom.org/fr/propos/en-bref/mission-et-vision

Habituellement citées par la dénomination simplifiée des Orientations, elles aident à expliquer les méthodes de mise en œuvre de la Convention. Elles incluent des procédures pour :

  • l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  • la protection et la conservation des biens du patrimoine mondial ;
  • l’octroi de l’assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine mondial ;
  • la mobilisation de soutiens nationaux et internationaux en faveur de la Convention.

Les Orientations sont révisées périodiquement pour tenir compte des décisions du Comité du patrimoine mondial. Vous trouverez la version révisée des Orientations ici : http://whc.unesco.org/fr/orientations/.

Les études d’impact sur le patrimoine (EIP) pour les biens du patrimoine mondial (PM) sont effectuées afin d’évaluer de manière efficace l’impact d’un projet de développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens. Du fait de la diversité des biens du patrimoine mondial et de la pluralité des impacts potentiels, il faut utiliser différents instruments d’étude, comme des techniques de pointes – recherches et analyses par du personnel qualifié – et les nouvelles ressources informatiques permettant d’archiver et cartographier le patrimoine immatériel et les strates multiples d’attributs, notamment la représentation virtuelle 3D. Cependant, bien que le développement de nouveaux outils soit potentiellement utile pour l’avenir, il faut que les études d’impact aient accès aux divers outils existants, sans pour autant dépendre entièrement de l’un d’eux.

De nombreux outils d’évaluation visuelle ont été adaptés à l’étude des impacts des projets de développement sur la VUE de divers biens du patrimoine mondial, notamment ceux situés dans des cadres urbains dynamiques. Toutefois, jusqu’à présent, ils ont rarement été liés à une étude d’impact plus approfondie sur l’ensemble des attributs de la VUE. Il existe également de nouveaux outils permettant d’archiver et cartographier le patrimoine immatériel et les strates multiples d’attributs, qui n’ont pas encore été exploités pour les biens du PM.

Une bonne documentation ne nécessite pas de système d’information géographique (SIG), même si cet outil, lorsqu’il est disponible, s’avère puissant et utile. Toutes les approches doivent être systématiques et suivre des directives rationnelles.

Source(s) :  Orientations relatives aux études d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel (ICOMOS, 2011)

L’Organisation des villes du patrimoine mondial a été fondée en 1993 afin de développer un esprit de solidarité et des relations de coopération entre les villes du patrimoine mondial, notamment en vue de la mise en œuvre de la Convention. L’organisation facilite ainsi les échanges de connaissances, de techniques de gestion et de ressources financières afin de protéger les monuments et les sites. Il existe actuellement plus de deux cent villes du patrimoine mondial.

Not yet drafted

Selon le paragraphe 23 de la Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (Politique sur le patrimoine mondial et développement durable) « L'égalité des genres est l'une des deux priorités globales de l'UNESCO. Le Plan d'action de l'UNESCO pour la priorité Égalité des genres (2014-2021) exige en outre des États membres et des organes directeurs de l'UNESCO des instruments normatifs pour « mettre en place des politiques et des pratiques sensibles, réactives et transformatrices en matière de genre dans le domaine du patrimoine ».
De plus, l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles sont essentielles au développement durable ; c'est l'un des objectifs de développement durable pour l'après 2015.

En outre, selon la Politique sur le patrimoine mondial et développement durable, les États parties devraient :
« Veiller au respect de l'égalité des genres sur l'ensemble du cycle des processus du patrimoine mondial, en particulier dans la préparation et le contenu des dossiers de propositions d'inscription ;
Offrir des possibilités sociales et économiques aux femmes aussi bien qu'aux hommes sur les sites du patrimoine mondial et autour ;
Assurer une consultation égalitaire et respectueuse, la participation pleine et efficace ainsi que l'égalité des chances en matière de leadership et de représentation des femmes et des hommes, dans le cadre des activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial ;
Le cas échéant, s'assurer que les pratiques traditionnelles liées au genre sur les sites du patrimoine mondial, par exemple concernant leur accès ou la participation aux mécanismes de gestion, aient été approuvées par tous les groupes des populations locales, lors de processus de consultation transparents qui respectaient pleinement l'égalité des genres ».



Source(s) :

Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Plan d'action de l'UNESCO pour la priorité Égalité des genres (2014 – 2021)

L’article 1 de la Convention du patrimoine mondial définit le patrimoine culturel comme suit :

  • les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;
  • les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;
  • les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique (article premier).

Certains biens peuvent répondre à plusieurs de ces définitions (par exemple être à la fois un monument et un ensemble). Ces définitions datent de 1972 et les concepts ont été développés depuis. Néanmoins, la définition se prête à une interprétation très large qui embrasse les formes diverses du patrimoine culturel. Les Orientations contiennent des définitions additionnelles concernant les paysages culturels, les villes et centres-villes historiques, les canaux du patrimoine et les routes du patrimoine.

Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Selon les lignes directrices du programme Mémoire du monde, en charge du patrimoine stocké dans les musées, les archives et les bibliothèques de la planète, la définition du patrimoine documentaire contient les éléments suivants :

  • déplaçable ;
  • consiste en un assemblage de signes/codes, de sons et/ou d’images ;
  • peut être conservé (le support est inerte) ;
  • peut être copié et transporté ;
  • est le résultat d’un acte délibéré de documentation.

Source(s) : http://www.unesco.org/new/en/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/ (uniquement en anglais)

Le patrimoine culturel immatériel est l’ensemble des pratiques, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés, les groupes et dans certains cas les personnes reconnaissent comme faisant partie intégrante de leur patrimoine culturel. Appelé également « patrimoine culturel vivant », il couvre les domaines suivants : traditions orales ; arts du spectacle ; pratiques sociales, rituels et événements festifs ; connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; artisanats traditionnels.

L’UNESCO a adopté en 2003 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette convention a pour but la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ; la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ; la coopération et l’assistance internationales. Tous les détails de la convention sont disponibles ici.

Source(s) : Gérer le patrimoine mondial naturel

La Convention du patrimoine mondial définit le patrimoine naturel comme suit :

  • les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;
  • les formations géologiques et physiographiques, et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;
  • les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle (article 2).
Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Les paysages culturels sont définis dans les Orientations comme étant les biens culturels qui représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées à l’article premier de la Convention (paragraphe 47).

Aucun des critères du patrimoine mondial ne s’applique exclusivement aux paysages culturels et l’on peut admettre le recours à l’un quelconque des critères culturels pour justifier de la valeur universelle exceptionnelle d’un paysage culturel.

On distingue trois grands types de paysages culturels :

  • les paysages conçus et créés intentionnellement par l’homme ;
  • les paysages essentiellement évolutifs ;
  • les paysages culturels associatifs (voir l’Annexe 3 des Orientations).

De nombreux biens relèvent de plus d’une de ces catégories, qui peuvent donc se chevaucher. C’est là un aspect de la Convention qui continue d’évoluer, et où les concepts ne cessent de s’affiner, de même que les méthodes de gestion, etc.

L’ICOMOS a établi une bibliographie thématique sur les paysages culturels du patrimoine mondial que l’on peut consulter ici.

Source(s) : Manuel de référence Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial (2ème édition, UNESCO 2011)

Le terme « paysage urbain historique » est défini en articles 8 et 9 de la Recommandation concernant le paysage urbain historique :

 8. Le paysage urbain historique s’entend du territoire urbain conçu comme la résultante d’une stratification historique de valeurs et d’attributs culturels et naturels, dépassant les notions de « centre historique » ou d’« ensemble historique » pour inclure le contexte urbain plus large ainsi que son environnement géographique.

 9. Ce contexte plus large comprend notamment la topographie, la géomorphologie, l’hydrologie et les caractéristiques naturelles du site ; son environnement bâti, tant historique que contemporain ; ses infrastructures de surface et souterraines ; ses espaces verts et ses jardins; ses plans d’occupation des sols et son organisation de l’espace ; les perceptions et les relations visuelles ; et tous les autres éléments constitutifs de la structure urbaine. Il englobe également les pratiques et valeurs sociales et culturelles, les processus économiques et les dimensions immatérielles du patrimoine en tant que vecteur de diversité et d’identité.

Source(s) :  Recommandation concernant le paysage urbain historique

« Le terme de “peuples indigènes” doit être compris dans le contexte de la Convention (N°169) de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants comme suit :

  1. peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ;
  2. aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles. , la démarche la plus fructueuse consiste à identifier plutôt qu’à définir les peuples autochtones. Cette approche repose sur les critères fondamentaux de l’auto identification tels qu’on les retrouve dans un certain nombre de documents relatifs aux droits de l’homme.

Peuples autochtones : aucune définition officielle des peuples indigènes n’a pour l’instant été adopté par aucune organisation des Nations unies. Selon le forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, le système a plutôt développé une compréhension moderne de ce terme basé sur les éléments suivants :

  • Auto- identification au niveau personnel en tant que peuples autochtones et acceptation par la communauté ;
  • Continuité historique avec les sociétés précoloniales et/ou celles qui ont précédé les colonies de peuplement ;
  • Lien solide avec les territoires et les ressources naturelles environnantes ;
  • Systèmes sociaux, économiques et politiques distincts ;
  • Langue, cultures et croyances distinctes ;
  • Constitution de groupes non dominants de la société ;
  • Volonté de maintenir et de perpétuer les environnements et les systèmes ancestraux propres à ces peuples et à ces communautés.

« Autochtones » est un terme générique mais certains pays peuvent préférer des termes tels que premiers peuples ou premières nations, aborigènes, groupes ethniques, etc.

En référence aux Objectifs de développement établis par les Nations unies (ODD 2030) et la Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial adoptée par l’Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial de 2015, les États parties devraient reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif. Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être sur les sites du patrimoine mondial et autour, en tenant compte des populations qui ne se rendent peut-être pas sur ces sites ou à proximité ou n'y résident pas, mais qui en sont tout de même des parties prenantes. Ces aspects sont au cœur de la mise en œuvre de l’Article 5 de la Convention.

Source(s) :

Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail (OIT)

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_pressrelease2_fr.doc

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (uniquement en anglais)

Politique sur le patrimoine mondial et développement durable

Définis dans la Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants comme suit :

(a) [...] peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ;

(b) [...] peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.

Source(s) : Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail (OIT)

À finir
Not yet drafted
attendre version anglaise

Voir « point focal national ».

Chaque pays a un représentant officiel du patrimoine mondial, le point focal national, mandaté pour les activités de mise en œuvre de la Convention dans son pays, et canal de communication entre le Secrétariat, le pays et les autres parties prenantes.

Source(s) : Étudier le patrimoine mondial marin sous une perspective écosystémique (uniquement en anglais)

L’objectif principal de la Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial est d’aider les États parties, les professionnels, les institutions, les communautés et les réseaux, par des orientations appropriées, afin d’exploiter le potentiel des biens du patrimoine mondial et du patrimoine en général, pour contribuer au développement durable et donc augmenter l’efficacité et la pertinence de la Convention tout en respectant son objet premier et son mandat de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial. Son adoption représente un changement significatif dans la mise en œuvre de la Convention et une étape importante dans son histoire.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/developpementdurable/

Le 19 novembre 2015, la 20e Assemblée générale des États Parties de la Convention du patrimoine mondial a adopté une Politique sur l’intégration de la dimension du développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial.

L’objectif de la politique est d’aider les États parties, les professionnels, les institutions, les communautés et les réseaux, par des orientations appropriées, afin d’exploiter le potentiel des biens du patrimoine mondial et du patrimoine en général, pour contribuer au développement durable et donc augmenter l’efficacité et la pertinence de la Convention tout en respectant son objet premier et son mandat de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial.

Conformément avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée Générale des Nations unies, cette nouvelle politique s’articule autour de trois pôles : une dimension de développement durable, à savoir la durabilité environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, complétée par la promotion de la paix et la sécurité. Son adoption représente un changement significatif dans l’implémentation de la Convention et une étape importante dans son histoire.

Source(s) : https://whc.unesco.org/fr/developpementdurable/

Not yet drafted

Désignent les personnes activement engagées dans des activités concernant le patrimoine, par exemple les universitaires, les gestionnaires de sites, etc.

Le Premier Protocole à la Convention de la Haye de 1954 a été adopté en 1954, en réponse au pillage systématique des biens culturels sur les territoires occupés durant la Seconde Guerre mondiale. Les Etats parties au Premier Protocole acceptent de prendre les mesures suivantes :

  • Empêcher l’exportation des biens culturels d’un territoire occupé lors d’un conflit armé;
  • Mettre sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d’un quelconque territoire occupé ;
  • Remettre aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent sur son territoire, si ces biens ont été exportés contrairement aux principes de la Convention de La Haye de 1954 ;
  • Indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis conformément au Premier Protocole.
Source(s) : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-first-protocol/

Selon le manuel Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial, « La gestion des risques de catastrophe comprend trois grandes phases : avant, pendant et après une catastrophe. Les activités de préparation à entreprendre avant une catastrophe comprennent l’évaluation des risques, la prévention et les mesures d’atténuation associées à des aléas particuliers (maintenance et suivi, formulation et mise en œuvre de politiques et programmes de gestion des catastrophes). La préparation à une situation d’urgence avant une catastrophe consiste à prendre des mesures, telles que prévoir une équipe d’intervention d’urgence, un plan et des procédures d’évacuation, des systèmes d’alerte et des exercices et des dispositifs de stockage temporaire ».

Source(s) : Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial

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