Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/8D,
- Rappelant la décision 43 COM 8D, adoptée lors de sa 43e session (Bakou, 2019),
- Reconnaît l’excellent travail accompli par les États parties pour la clarification des limites de leurs biens du patrimoine mondial et les félicite pour leurs efforts visant à améliorer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
- Rappelle que le Centre du patrimoine mondial ainsi que les Organisations consultatives ne seront pas en mesure d’examiner des propositions de modifications mineures ou importantes des limites pour les biens du patrimoine mondial dont les limites à l’époque de l’inscription n’ont pas encore été clarifiées ;
- Prend note des clarifications des limites et des superficies fournies par les États parties pour les biens suivants et telles que présentées en Annexe du document WHC/21/44.COM/8D :
AFRIQUE
- Mozambique, Île de Mozambique
- Nigéria, Paysage culturel de Sukur
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
- Guatemala, Parc national de Tikal
ASIE ET PACIFIQUE
- Australie, Parc national de Purnululu
- Iran (République islamique d'), Behistun
- Japon, Shiretoko
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
- France, Canal du Midi
- Demande au Centre du patrimoine mondial de poursuivre l'identification et la collecte d'informations géographiques et cartographiques sur les biens du patrimoine mondial dans les propositions d'inscription lorsque les informations requises ne sont pas disponibles ou ne sont pas adéquates ;
- Demande en outre aux États parties n’ayant pas encore répondu aux questions soulevées dans le cadre de l’Inventaire rétrospectif et du Rapport périodique de bien vouloir fournir toutes les clarifications ainsi que la documentation le plus rapidement possible, et jusqu’au 1er décembre 2021, afin de les soumettre, si les conditions techniques sont remplies, à la 45e session du Comité du patrimoine mondial.