Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
- Rappelant la décision 42 COM 7B.14, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
- Reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour donner suite à certaines demandes du Comité en ce qui concerne la conservation du bien, et aux directives de la Cour suprême du Pakistan, en particulier s’agissant de la construction et de l’exploitation du projet de la LOM, telles que la plantation d’arbres qui pourraient obstruer la vue sur la LOM depuis le bien et les tests pour évaluer les niveaux de vibration, et demande que la méthode et les conclusions de toutes les activités de suivi, y compris une évaluation d’impact environnemental (EIE), une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP), y compris une évaluation d’impact visuel (EIV), et l’analyse vibratoire réalisée par l’État partie soient communiquées au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
- Note la création du Comité spécial d’experts et du Comité technique sous les ordres de la Cour suprême qui supervisent et contrôlent le projet de ligne Orange et recommande en outre que des comités de réglementation similaires soient créés par la Direction générale de l’archéologie pour les opérations et les futurs projets relatifs à la ligne Orange afin de rendre possibles des processus de prise de décision éclairée, conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial et ses Orientations ;
- Note également l’annonce de l’État partie selon laquelle un certain nombre de projets de conservation ont été mis en œuvre à l’intérieur et autour du fort de Lahore, composante du bien, notamment la conservation des peintures murales, et demande également, conformément au paragraphe 172 des Orientations, que l’État partie soumette tous les éléments détaillés des travaux réalisés et des plans des projets à venir, avant que toute décision difficilement réversible ne soit prise ;
- Prie instamment l’État partie, en concertation avec les Organisations consultatives, d’étudier les recommandations de la mission de suivi réactif de 2018 en ce qui concerne l’atténuation des impacts de la LOM sur la VUE du bien à la lumière des conclusions de l’évaluation d’impact visuel (EIV) et de l’analyse vibratoire entreprises par l’État partie pour contribuer à la réalisation d’une étude de faisabilité des options d’atténuation et demande en outre à l’État partie, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de soumettre au Centre du patrimoine mondial des études détaillées relatives à tout futur projet, pour examen par les Organisations consultatives avant le début de ces travaux qui ne devraient être lancés qu’après réception d’ une évaluation positive ;
- Demande par ailleurs à l’État partie de procéder à des études techniques rigoureuses et approfondies lors de la révision des limites du bien et de la proposition de zones tampons, et d’envisager des mesures sociales adaptées, en particulier si une quelconque action visant à créer un grand espace libre de toute construction autour du bien implique le déplacement des habitants résidant dans les zones avoisinantes du bien suite à l’acquisition de terrains et de maisons ;
- Demande de plus à l’État partie de faire rapport sur l’efficacité des systèmes d’étanchéité de toiture ainsi que des systèmes anciens et modernes de drainage des eaux de ruissellement dans les cours ouvertes et dans les bâtiments historiques du fort, et tout particulièrement ceux qui correspondent aux parties du fort où se situe le Mur d’images ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.