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Décision 24 COM VIII.32
Vallée de Kathmandu (Népal)

VIII.32 Vallée de Kathmandu (Népal)

Le Comité a rappelé qu'il avait à maintes reprises exprimé sa préoccupation au sujet de ce site dont il a reporté plusieurs fois l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril depuis 1992. Le Comité a rappelé qu'à sa vingt-troisième session, il avait de nouveau décidé de reporter la décision d'inscrire le site sur la Liste du patrimoine en péril, en attendant le rapport d'une mission de haut niveau qu'il a décidé d'envoyer à Kathmandu en 2000 pour s'entretenir avec des représentants du Gouvernement népalais de Sa Majesté. Cette mission, dirigée par le Président du Comité du patrimoine mondial, M. Abdelaziz Touri, était également chargée de faire part des préoccupations du Comité et de tenter de convaincre les autorités népalaises des avantages de l'inscription du site sur la Liste du patrimoine en péril. La mission de haut niveau qui s'est rendue à Kathmandu du 24 au 29 septembre 2000, a été bien reçue par l'État partie et s'est entretenue avec les plus hautes autorités, Sa Majesté le Roi et le Premier Ministre du Népal.

Le Directeur du Centre du patrimoine mondial a présenté les conclusions et les réflexions finales de la mission de haut niveau sur le site du patrimoine mondial de la Vallée de Kathmandu (23-30 septembre 2000, document WHC-2000/CONF.203/INF.17). Le Directeur a informé le Comité que les autorités népalaises n'avaient présenté aucun nouveau plan pour remédier à la détérioration constante et persistante des matériaux, des structures, des caractéristiques ornementales et de la cohésion architecturale de la majorité des zones de monuments. Il a attiré l'attention du Comité sur l'état de conservation du site, en faisant observer que les monuments publics étaient, dans l'ensemble, en bon état, mais que la principale difficulté était de conserver le tissu urbain à l'intérieur des zones de monuments. Ainsi, la dégradation du tissu urbain essentiel et authentique est telle que dans un certain nombre de zones de monuments, les transformations sont irréversibles.

Le Comité a été informé de l'engagement permanent du Gouvernement népalais de Sa Majesté concernant la protection des sept zones de monuments qui composent le site. Le Directeur a indiqué que les autorités ont insisté sur la difficulté d'imposer des normes internationales de conservation pour des bâtiments historiques appartenant à des particuliers, alors qu'elles ne disposent ni de moyens suffisants ni d'assistance technique. Cependant, le Directeur a informé le Comité qu'il avait été impossible à la mission de convaincre les représentants du Gouvernement népalais de Sa Majesté des objectifs positifs du système d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, notamment pour mobiliser le soutien des responsables politiques de haut niveau et des bailleurs de fonds internationaux. A la lumière de ce qui précède, la mission de haut niveau a conclu que la détérioration du tissu urbain historique du site allait se poursuivre, endommageant l'architecture vernaculaire des édifices publics voisins de façon irréversible et portant donc préjudice aux valeurs de patrimoine mondial de ce site unique d'importance universelle. Le problème résulte de l'insuffisance des capacités techniques et de la pression démographique qui accélèrent l'empiètement de la périphérie sur les zones de monuments. En conséquence, le Bureau, à sa vingt-quatrième session extraordinaire, a transmis au Comité les recommandations présentées dans le document WHC-2000/CONF.204/4.

Le Comité a examiné l'état de conservation de la Vallée de Kathmandu et la discussion du Bureau. Le Comité a également pris note des deux documents d'information présentés le 27 novembre 2000 : WHC-2000/CONF.204/INF.21 (Rapport d'avancement actualisé sur la mise en oeuvre des 55 recommandations pour une meilleure gestion de la Vallée de Kathmandu et Plan d'action avec échéancier pour des mesures correctives présenté le 22 novembre 2000 par le Gouvernement népalais de Sa Majesté) et WHC-2000/CONF.204/INF.22 (Conclusions de M. Henrik Lilius, Vice-Président du Comité du patrimoine mondial et du représentant de l'ICOMOS au cours de la mission de haut niveau dans la Vallée de Kathmandu.

M. Abdelaziz Touri, Président sortant, qui dirigeait la mission de haut niveau, a relevé que l'état de conservation alarmant de la Vallée de Kathmandu avait été porté à l'examen de 20 sessions du Comité et du Bureau depuis 1992. Certes, la situation est grave. Toutefois, il a informé le Comité que le Bureau avait formulé une recommandation à soumettre à l'examen du Comité à sa vingt-quatrième session extraordinaire, accordant deux années supplémentaires aux autorités népalaises pour continuer la mise en oeuvre des 55 recommandations pour une meilleure gestion de la Vallée de Kathmandu et du Plan d'action avec échéancier pour des mesures correctives de la mission commune de 1998 UNESCO-ICOMOS-Gouvernement népalais de Sa Majesté, adoptés par l'Etat partie.

Rappelant qu'il avait différé à de nombreuses reprises l'inscription de la Vallée de Kathmandu sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité a regretté que l'État partie ne soit pas convaincu des objectifs constructifs de la Liste du patrimoine mondial en péril, comme un mécanisme permettant de renforcer l'engagement politique, de mobiliser la coopération technique internationale et de sensibiliser davantage l'opinion publique, tant au niveau national qu'international.

Lors du débat qui a suivi, les discussions ont porté sur les objectifs de la Convention et la coopération internationale. Le Comité a insisté sur la nécessité d'assurer la crédibilité de la Convention du patrimoine mondial, de son Comité et de la Liste du patrimoine mondial, tout en utilisant efficacement les mécanismes créés dans le cadre de la Convention et en aidant les États parties comme il convient pour assurer la sauvegarde des biens du patrimoine mondial, en particulier lorsque des menaces avérées et potentielles pèsent sur les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La majorité des membres du Comité a convenu qu'il serait souhaitable de définir des procédures pour l'étude de cas tels que celui de la Vallée de Kathmandu pour lesquels certaines valeurs ou caractéristiques justifiant l'inscription au patrimoine mondial ont irrémédiablement disparu.

La question afférente à la nécessité du consentement ou non d'un État partie pour l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril a été longuement débattue, notamment au regard de l'interprétation des articles 11.3 et 11.4 de la Convention. Certains Délégués ont estimé avec l'observateur du Népal que le Comité n'était pas habilité à inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril sans avoir reçu le consentement de l'État partie concerné, ni sans avoir reçu la demande d'assistance de l'Etat partie. D'autres observateurs et membres du Comité ont néanmoins souligné que l'article 11.4 autorise le Comité à inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril sans le consentement de l'État partie concerné, bien qu'il soit préférable d'obtenir son consentement préalable.

Le Délégué de la Belgique a affirmé qu'il était extrêmement important d'éclaircir ce point. Rappelant l'obligation de l'UNESCO de fournir un avis juridique aux membres du Comité qui le demandent, le Délégué de la Belgique a officiellement demandé un avis juridique sur cette question au nom de son Gouvernement.

Sur l'invitation du Président, le Conseiller juridique de l'UNESCO a signalé que cette question était sujette à controverse, qu'elle venait juste d'être évoquée à la Réunion internationale d'experts de Cantorbéry sur la révision des Orientations et que les experts avaient recommandé de rechercher un avis juridique sur ce point. Le Conseiller juridique a été informé que certains États parties avaient, en effet, obtenu l'avis d'éminents juristes sur ce point et que ces juristes avaient apparemment émis des opinions très divergentes.

Il a été rappelé au Comité que le Conseiller juridique de l'UNESCO n'est pas habilité à donner une interprétation définitive des termes de la Convention. En droit international, seul l'ensemble des États parties est autorisé à faire une interprétation définitive des termes de la Convention. Selon lui, les États parties ont le choix entre plusieurs options. Ils peuvent :

a) échanger des exemplaires d'avis juridiques d'experts qu'ils ont obtenus ou qu'ils pourraient obtenir afin de parvenir à un consensus sur les arguments juridiques les plus convaincants,

b) convenir de décider de la question par un simple vote de l'Assemblée générale des États parties ou

c) convenir de soumettre l'arbitrage de la question à une instance juridique compétente, comme le Tribunal international de La Haye.

Le Conseiller juridique a conclu en précisant que même s'il n'était pas en mesure de donner un avis spontané sur cette question faute de pouvoir faire les recherches nécessaires, en particulier sur les travaux préparatoires qui précèdent l'adoption de la Convention, il restait néanmoins à la disposition des États parties pour fournir, en temps opportun, tout autre avis ou opinion pouvant être jugé utile.

Le Délégué de la Belgique a regretté que le Conseiller juridique de l'UNESCO se soit borné à mentionner les principes généraux concernant l'interprétation de la Convention du patrimoine mondial. Le Délégué de la Belgique a demandé que le Conseiller juridique de l'UNESCO dise clairement si, à son avis, le consentement préalable du gouvernement concerné est nécessaire ou non. Il a demandé que son avis soit transmis suffisamment tôt à tous les États parties à la Convention, par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, afin de débattre la question à la prochaine Réunion sur la révision des Orientations que doit organiser le Secrétariat ou à la prochaine session du Bureau ou du Comité. Le Délégué de la Belgique a insisté sur le fait que l'avis et l'opinion du Conseiller juridique de l'UNESCO ne pouvaient être qu'une interprétation et ne constituaient en aucun cas une réponse définitive à la question traitée. Enfin, le Délégué de la Belgique a souligné que si l'opinion du Conseiller juridique de l'UNESCO divergeait de celle des experts juridiques internationaux des différents États parties et si les États parties ne parvenaient pas à s'accorder sur l'interprétation de l'article 11 de la Convention, cette question devait être soumise à la Cour internationale de justice de La Haye ou arbitrée par une autre instance juridique compétente.

Le Comité a décidé d'étudier la question de l'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril dans un contexte plus large, afin de définir des critères et un processus adaptés pour permettre au Comité d'évaluer des situations analogues à celles de la Vallée de Kathmandu. A cet effet, le Comité a accepté l'offre du Gouvernement marocain d'accueillir une réunion à ce sujet et il a décidé d'envisager de mettre au point un ordre du jour provisoire pour cette réunion et d'allouer des fonds pour son organisation, dans le cadre de la révision des Orientations.

Le Comité a rendu hommage au Népal pour ses efforts permanents en vue d'améliorer la gestion et la conservation du site du patrimoine mondial de la Vallée de Kathmandu. Il s'est déclaré de nouveau très préoccupé par l'état de conservation de la Vallée de Kathtmandu où l'empiétement urbain et les modifications du tissu historique de la majorité des sept zones de monuments du site menacent gravement son intégrité et son authenticité.

Le Comité a demandé à l'État partie de préparer un nouveau cadre de référence structuré pour assurer le suivi de toutes les mesures correctives entreprises par le Gouvernement népalais de Sa Majesté. Ces mesures seront passées en revue par le Comité en 2002, dans le cadre de l'exercice périodique de suivi de la région Asie-Pacifique. Entre-temps, il a été demandé à l'État partie de soumettre un rapport d'avancement à l'examen du Comité à sa vingtcinquième session en 2001. Le Comité a recommandé, par ailleurs, que d'autres États parties participent à l'effort de conservation et de suivi en fournissant une assistance technique et financière aux autorités compétentes du Gouvernement népalais de Sa Majesté. A cet égard, le Comité a décidé d'affecter des crédits sur le budget 2001 de l'assistance internationale pour financer des activités précises programmées dans le temps et liées à la protection du tissu urbain du site du patrimoine mondial.

L'observateur du Népal a exprimé au Comité la satisfaction de son Gouvernement devant l'accueil favorable réservé aux demandes d'assistance technique et financière pour la Vallée de Kathmandu que le Comité et l'UNESCO ont approuvées depuis les années 70. Il a évoqué la fierté que les Népalais ont éprouvée en 1979 lors de l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a toutefois informé le Comité qu'avant 1992, le peuple népalais ignorait les normes de conservation du patrimoine mondial, d'où les erreurs commises. L'observateur a réaffirmé que son Gouvernement était fermement déterminé à assurer l'application de la recommandation en 16 points de la mission conjointe de 1993 et des 55 recommandations et du plan d'action avec échéancier adoptés par la mission conjointe de 1998. Enfin, il a demandé au Bureau d'accorder suffisamment de temps au Gouvernement népalais pour redresser la situation et de reporter à 2004 la décision d'inscrire le site sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le Comité a finalement décidé d'adopter les recommandations du Bureau, y compris l'acceptation de l'invitation adressée par le Gouvernement marocain.

Code de la Décision
24 COM VIII.32
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2000
Rapports sur l'état de conservation
2000 Vallée de Kathmandu
Documents
WHC-2000/CONF.204/21
Rapport de la vingt-quatrième session du Comité du patrimoine mondial (Cairns, Australie, 27 novembre – 2 décembre 2000)
Contexte de la Décision
WHC-00/CONF.204/4
WHC-00/CONF.204/INF.17
WHC-00/CONF.204/INF.22
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