Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et WHC-07/31.COM/INF.8B.1,
2. Inscrit la proposition d'inscription du Paysage culturel d'art rupestre de Gobustan, Azerbaïdjan, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (iii);
3. Adopte la déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante:
« Gobustan a une valeur universelle exceptionnelle due à la qualité et à la densité de ses gravures d'art rupestre, à l'important témoignage que présente son ensemble d'images d'art rupestre pour la chasse, la faune, la flore et le mode de vie à l'époque préhistorique et à la continuité culturelle entre les époques préhistorique et médiévale que reflète le site.
Critère (iii) : Les gravures rupestres sont un témoignage exceptionnel d'un mode de vie disparu dans la mesure où elles représentent graphiquement des activités associées à la pêche et à la chasse à une époque où le climat et la végétation de la région étaient plus chauds et plus humide qu'aujourd'hui.
Les paysages les plus isolés et les plus intacts sont ceux du mont Jinghirdag, de la colline de Yazylytepe et du mont Kichikdash. Ces zones doivent être tout à fait protégées pour faire en sorte qu'elles conservent leur authenticité. Le site le plus visité, Boyukdash, a été plus perturbé, avec des installations telles qu'une prison et une carrière de pierre qu'il faudra gérer dans le cadre du plan de gestion.
La connaissance de ce site est inégale selon les parties de la réserve d'art rupestre. Il serait souhaitable d'effectuer un levé à grande échelle de l'environnement du site en vue d'assurer la protection nécessaire garantissant l'intégrité d'ensemble du corpus rupestre.
Les mesures juridiques de protection du bien sont adaptées. Il conviendrait de compléter la documentation, der mettre en place des mesures actives de conservation et d'améliorer les compétences techniques du personnel pour mener à bien les travaux de conservation urgents. »
4. Recommande à l'État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial informé de la mise en œuvre du plan d'action et des mesures définies dans le décret présidentiel, en respectant leur calendrier de réalisation;
5. Engage l'État partie à accorder une haute priorité à la coopération internationale dans le cadre du projet commun proposé pour la conservation du site;
6. Recommande à l'État partie d'envisager une éventuelle nouvelle présentation de la proposition d'inscription de ce bien également sous le critère (vi).