Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 33 COM 7A.30, adoptée à sa 33e session (Séville, 2009),
3. Regrette que l'Etat partie n'ait pas remis le rapport sur l'Etat de conservation demandé pour la deuxième année consécutive et ce, malgré les demandes du Comité du patrimoine mondial;
4. Prend note de la lettre envoyée au Centre du patrimoine mondial le 20 juillet 2010 informant de la décision d'établir une nouvelle structure de gestion en plein accord avec la Constitution nationale et la Loi organique de l'administration publique en vigueur ;
5. Demande à l'Etat partie d'informer le Comité du patrimoine mondial de l'approbation officielle du nouvel instrument de gestion par les autorités pertinentes et de soumettre ultérieurement le nouveau plan de gestion et les mesures qui en relèvent au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives ;
6. Demande également à l'Etat partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS sur le bien afin d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives visant à obtenir l'Etat de conservation souhaité et de collaborer avec l'Etat partie à la finalisation de la Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle du bien ;
7. Demande par ailleurs à l'Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2011, un rapport actualisé sur l'Etat de conservation du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011 ;
8. Décide de maintenir Coro et son port (République bolivarienne du Venezuela) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'Etat de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-10/34.COM/7A, WHC-10/34.COM/7A.Add, et WHC-10/34.COM/7A.Add.2),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision : 34 COM 7A.22)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision : 34 COM 7A.23)
- Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision : 34 COM 7A.13)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision : 34 COM 7A.29)
- Colombie, Parc national de Los Katios (décision : 34 COM 7A.14)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision : 34 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision : 34 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision : 34 COM 7A.17)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision : 34 COM 7A.9)
- Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision : 34 COM 7A.27)
- Inde, Sanctuaire de faune de Manas (décision : 34 COM 7A.12)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision : 34 COM 7A.18)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision : 34 COM 7A.19)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision : 34 COM 7A.20)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision : 34 COM 7A.10)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision : 34 COM 7A.25)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision : 34 COM 7A.30)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision : 34 COM 7A.26)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision : 34 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision : 34 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision : 34 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision : 34 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision : 34 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision : 34 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision : 34 COM 7A.24)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 34 COM 7A.16)
- Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision : 34 COM 7A.11)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision : 34 COM 7A.28)
- Venezuela, Coro et son port (décision : 34 COM 7A.31)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision : 34 COM 7A.21)
Projet de décision : 34 COM 7A.31
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7A.Add,
2. Rappelant la décision 33 COM 7A.30, adoptée à sa 33e session (Séville, 2009),
3. Regrette que l'État partie n'ait pas remis le rapport sur l'état de conservation demandé pour la deuxième année consécutive, et ce, malgré les demandes du Comité du patrimoine mondial;
4. Prie instamment l'État partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS sur le bien afin d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives destinées à atteindre l'État de conservation souhaité et afin de collaborer avec l'État partie dans la finalisation de la Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle du bien;
5. Gardant à l'esprit l'article 6 de la Convention du patrimoine mondial, demande au Directeur du Centre du patrimoine mondial, en collaboration avec le Président du Comité du patrimoine mondial, de prendre contact au plus haut niveau afin d'envisager tous les moyens possibles pour que soit garantie la protection appropriée du bien afin d'éviter son retrait de la Liste du patrimoine mondial;
6. Demande également à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2011, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011;
7. Décide de maintenir Coro et son port (République bolivarienne du Venezuela) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.