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Parc national du Gunung Mulu

Malaisie
Facteurs affectant le bien en 2009*
  • Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés
  • Infrastructures hydrauliques
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2009
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2009

En juin 2008, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont été informés que le gouvernement de l’État du Sarawak pourrait avoir des projets d’hydroélectricité (2008-2020) dans les forêts ombrophiles de Bornéo, en Malaisie. Les sujets d’inquiétude sont notamment la construction de barrages qui risquent d’inonder une partie du bien et la marginalisation de communautés autochtones et de leurs droits fonciers à l’intérieur du bien et à côté. Ces informations ont été portées à la connaissance de l’UICN et du Centre du patrimoine mondial par des ONG, le réseau d’experts de l’UICN et des sources de médias en ligne. Le 25 juin 2008, le directeur du Centre du patrimoine mondial a demandé aux autorités malaises de clarifier la situation et de fournir des informations complémentaires. Aucune réponse n’avait été reçue de l’État partie au moment de la rédaction du présent rapport.

 

a) Construction de barrages

Des ONG ont communiqué en juin 2008 des informations concernant un projet d’hydroélectricité dans l’État du Sarawak qui inonderait des zones de forêts ombrophiles, y compris à l’intérieur du bien, et qui toucherait également les terres traditionnelles de peuples autochtones. Des informations du quotidien L’Étoile, daté du 24 juillet 2008, indiquent que la construction du barrage de Tuoh pourrait inonder le site du patrimoine mondial de Gunung Mulu. Ces informations indiquent également qu’il n’a pas été demandé au gouvernement de l’État du Sarawak de procéder à une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) et que, par conséquent, aucune consultation publique n’aurait lieu.

 

b) Marginalisation de communautés autochtones

À ses 25e (Helsinki, 2001) et 26e (Budapest, 2002) sessions, Le Comité du patrimoine mondial a recommandé que l’État partie prenne dûment en considération la participation des peuples autochtones et d’autres communautés locales à la planification et à la mise en œuvre des décisions relatives à l’extension du bien et de s’assurer de leur totale coopération à sa gestion.

Les informations reçues par l’UICN en mai 2008 montrent qu’un conflit oppose le peuple Berawan autochtone aux gestionnaires du bien et aux promoteurs du tourisme. Les exemples de ce conflit sont notamment l’absence de compensation des droits fonciers traditionnels obtenus pour la construction et l’extension de projets hôteliers, par exemple le Royal Mulu Resort, sur des terres qui appartenaient traditionnellement au peuple Berawan. Apparemment, peu de progrès ont été faits dans le règlement du litige et il n’y a eu aucune investigation du gouvernement concernant les demandes des peuples autochtones d’obtenir compensation ou que des efforts soient faits pour stopper le développement du tourisme sur les terres attenantes au bien. Les informations reçues indiquent également que la participation au partage des bénéfices du tourisme et du classement au patrimoine mondial, que ce soit en tant que guides touristiques ou sous d’autres formes, n’est pas ouverte aux groupes autochtones. Si ces informations se confirmaient, ce manque de participation des communautés locales pourrait mettre en péril l’efficacité de la gestion et avoir un impact sur l’intégrité du bien.

Conformément aux Objectifs stratégiques du patrimoine mondial, en particulier de « Valoriser le rôle des Communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial” (décision 31 COM 13B), et au paragraphe 117 des Orientations, « les États parties doivent le faire [mise en œuvre des activités de gestion efficaces] en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires et acteurs concernés par la gestion du bien. » De plus, conformément au paragraphe 119 des Orientations relatif aux utilisations durables que peuvent accueillir les biens, ces utilisations doivent être « écologiquement et culturellement durables ». Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN pensent que l’inondation pouvant résulter de la construction d’un barrage constitue un danger potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité du bien. Ces activités mettraient également en péril les communautés locales et l’utilisation durable du bien, en contradiction avec les objectifs stratégiques de la Convention et le maintien de son intégrité.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN encouragent l’État partie à répondre à ces inquiétudes et à clarifier l’état d’avancement de ces barrages et projets.

 

Décisions adoptées par le Comité en 2009
33 COM 7B.16
Parc national du Gunung Mulu (Malaisie) (N 1013)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B,

2. Rappelant la décision 26 COM 21B.15, adoptée à sa 26 session (Budapest, 2002),

3. Prend note des informations relatives à un conflit en cours concernant des droits fonciers à l'intérieur du bien et sur les terres adjacentes qui, s'il n'est pas réglé de toute urgence, pourrait menacer l'efficacité de la gestion du bien et avoir un impact sur son intégrité ;

4. Demande à l'État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations sur les allégations ci-dessus concernant les plaintes non réglées relatives à l'utilisation de terres traditionnelles, ainsi que sur la façon dont l'État partie et l'autorité de gestion du bien ont noué des contacts avec les chefs des communautés pour régler efficacement les conflits concernant les droits fonciers et le partage des bénéfices du tourisme ;

5. Demande également à l'État partie, conformément aux dispositions du paragraphe 172 des Orientations, de fournir des informations sur le projet de barrages dans la région entourant le bien et d'effectuer une évaluation de son impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

6. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport d'avancement sur les questions ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010.

Projet de décision : 33 COM 7B.16

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B,

2. Rappelant la décision 26 COM 21B.15, adoptée à sa 26 session (Budapest, 2002),

3. Prend note des informations relatives à un conflit en cours concernant des droits fonciers à l’intérieur du bien et sur les terres adjacentes qui, s’il n’est pas réglé de toute urgence, pourrait menacer l’efficacité de la gestion du bien et avoir un impact sur son intégrité ;

4. Demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations sur les allégations ci-dessus concernant les plaintes non réglées relatives à l’utilisation de terres traditionnelles, ainsi que sur la façon dont l’État partie et l’autorité de gestion du bien ont noué des contacts avec les chefs des communautés pour régler efficacement les conflits concernant les droits fonciers et le partage des bénéfices du tourisme ;

5. Demande également à l’État partie, conformément aux dispositions du paragraphe 172 des Orientations, de fournir des informations sur le projet de barrages dans la région entourant le bien et d’effectuer une évaluation de son impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité du bien ;

6. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2010, un rapport d’avancement sur les questions ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010.

 

Année du rapport : 2009
Malaisie
Date d'inscription : 2000
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 33COM (2009)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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