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Aire protégée des îles Phoenix

Kiribati
Facteurs affectant le bien en 2024*
  • Pêche/collecte de ressources aquatiques
  • Autres menaces :

    Dégradation des monts marins

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Pêche illégale et surexploitation par des navires autorisés et non autorisés 
  • Dégradation des monts marins 
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2024

Montant total accordé au bien : 13 864 dollars EU en 2008 grâce à l'atelier des parties concernées pour la proposition d’inscription des Îles Phoenix, organisé par le Bureau d’Apia avec le financement des fonds-en-dépôt français et italiens. 20 943 dollars EU en 2008 pour un Contrat d'honoraires pour soutenir l'atelier ci-dessus et la finalisation du document de proposition d’inscription. 

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2024
Demandes approuvées : 0 (de 2019-2019)
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
2019 CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HERITAGE SITES AT KANTON ... (Non approuvé)   0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2024**

Néant

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2024

Aucun rapport sur l’état de conservation n’a été soumis par l'État partie comme le demandait la décision 45 COM 7B.17. Aucune réponse n’a encore été reçue de l'État partie à la lettre du Centre du patrimoine mondial transmise le 19 novembre 2021 demandant de plus amples informations sur la décision de l'État partie de lever la fermeture du bien aux pêcheries commerciales et de le remplacer par un programme de planification de l’espace marin (PEM) visant au développement durable des ressources naturelles du bien du patrimoine mondial.

La lettre demandait à l'État partie de soumettre un rapport d’ici le 1er février 2022, comprenant :

  • Des détails sur la décision prise ;
  • Une évaluation des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  • Une cartographie des modifications de la protection résultant de la décision, y compris le maintien des zones non exploitables ;
  • Les mesures prévues pour mettre en vigueur des pratiques de pêche durable en dehors des zones non exploitables dans le cadre du PEM envisagé.

Puisqu’aucune réponse officielle de l'État partie n’a été reçue aux demandes susmentionnées, il n’y a aucune nouvelle information sur l’état de conservation du bien.

Le Centre du patrimoine mondial a reçu des données satellite provenant de tiers qui indiquent que les pêcheries commerciales ont repris à l’intérieur du bien.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2024

En l’absence de rapport sur l’état de conservation du bien ou de réponse à la lettre du Centre du patrimoine mondial susmentionnée, transmise le 19 novembre 2021, la situation actuelle du bien ne peut être correctement évaluée. À cet égard, il est en outre regrettable qu’aucune mesure n’ait été prise par l'État partie pour inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN demandée par le Comité à sa 45e session élargie (Riyad, 2023), qui aurait pu apporter des clarifications et des conseils à l'État partie afin d’assurer la protection permanente de la VUE tout en contribuant au développement durable et au bien-être de la population. 

Lors de l’inscription du bien en 2010, l'État partie s’était engagé à étendre les zones non exploitables afin de garantir l’intégrité du bien (décision 34 COM 8B.2). En 2015, le Comité avait vivement félicité l'État partie pour sa décision historique de fermer entièrement l’ensemble du bien à la pêche commerciale.

Néanmoins, en 2021, l'État partie a remplacé toute la zone non exploitable avec un PEM visant à établir un équilibre entre l’exploitation des ressources naturelles permettant d’améliorer les moyens de subsistance de la population de Kiribati et la protection de la VUE du bien, étant donné la perte de revenus importante suite à la fermeture des pêcheries commerciales à l’intérieur du bien. Les données satellite indiquent que l’activité de pêche commerciale a repris dans le bien depuis, au moins, mars 2023. Il est très préoccupant de constater que l'État partie n’a fourni aucun détail sur la réouverture du bien aux pêcheries commerciales, y compris les renseignements demandés dans la lettre envoyée à l'État partie pour savoir si une évaluation des impacts potentiels sur la VUE du bien avait été entreprise, et si oui, les détails de l’évaluation ; la cartographie des modifications de la protection, signalant en même temps les zones d’interdiction de la pêche maintenues ; et les mesures envisagées pour instaurer des pratiques de pêche durable à l’extérieur des zones non exploitables dans le cadre du PEM envisagé.

Il est donc recommandé que le Comité réitère sa demande à l'État partie d’inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN requise sur le bien à titre prioritaire, afin d’évaluer l’état de conservation du bien, fournir des recommandations pour un PEM qui assure la protection de la VUE du bien tout en garantissant des moyens de subsistance durables et évaluer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2024
46 COM 7B.66
Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati) (N 1325)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 34 COM 8B.2, 39 COM 7B.14 et 45 COM 7B.17 adoptées à ses 34e (Brasília, 2010), 39e (Bonn, 2015) sessions et 45e (Riyad, 2023) session élargie respectivement,
  3. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis de rapport sur l’état de conservation du bien, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial ;
  4. Réitère son profond regret que l'État partie ait décidé de lever la fermeture historique de 2015 du bien aux pêcheries commerciales et que le permis de pêche inversé conçu pour compenser la perte de revenus de la pêche semble ne pas avoir suffisamment amélioré les moyens de subsistance de la population de Kiribati pour garantir sa viabilité ;
  5. Rappelant l’importance de maintenir des zones non exploitables suffisamment étendues pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce bien, et soulignant l’importance des engagements d’autres États parties à la Convention d’établir des zones non exploitables suffisamment étendues,
  6. En appelle à nouveau à la communauté internationale pour qu’elle s’abstienne de toute pêche non durable qui pourrait avoir un impact négatif sur la VUE du bien et pour qu’elle fournisse à l’État partie le soutien technique et financier nécessaire pour évaluer les implications de la suppression du statut de zone de pêche non exploitable ;
  7. Réitère sa demande à l'État partie de veiller à ce que toute décision de gestion relative au bien, comme la suppression du statut de protection de la zone non exploitable et l’autorisation d’activités de pêche commerciale, repose sur une base scientifique et assure la protection de la VUE du bien ;
  8. Réitère également sa vive préoccupation quant à l’absence de détails et au manque de clarté concernant le programme de planification de l'espace marin (PEM) envisagé et autres mesures adoptées par l'État partie pour remplacer la zone non exploitable, et demande de nouveau à l'État partie de fournir dès que possible les pièces suivantes au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN :
    1. Les évaluations qui ont été faites pour anticiper tout impact sur la VUE du bien suite à l’annonce de la décision ;
    2. Des cartes indiquant les modifications de la protection dans le cadre du PEM envisagé, y compris les secteurs qui resteront classés en zones non exploitables ;
    3. Les mesures qu’il prend et qui sont prévues pour surveiller, étudier et mettre en vigueur les meilleures pratiques de pêche durable à l’intérieur comme à l’extérieur des zones non exploitables dans le cadre du PEM envisagé ;
  9. Rappelant son extrême inquiétude quant au fait que l’ouverture du bien aux pêches commerciales ait conduit à un affaiblissement significatif du statut de protection du bien et rappelle qu’au cas où aucune mesure urgente n’est prise pour assurer la protection effective de la VUE, le bien pourrait répondre aux conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  10. Demande au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN d’assurer un suivi étroit et de fournir un soutien adéquat à la conservation de ce bien de même que de poursuivre leurs efforts pour se rapprocher de l’État partie, notamment grâce au Bureau hors-Siège de l’UNESCO ;
  11. Réitère sa demande à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner son état de conservation, évaluer le statut et les implications de toute décision de modification du régime d’interdiction de la pêche dans le périmètre du bien, évaluer si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et formuler des recommandations sur les options qui garantissent la sauvegarde de la VUE du bien, tout en assurant une exploitation durable des ressources marines du bien de façon à répondre aux besoins de la population de Kiribati ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session, en considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 46 COM 7B.66

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 34 COM 8B.2, 39 COM 7B.14 et 45COM 7B.17 adoptées à ses 34e (Brasília, 2010), 39e (Bonn, 2015) sessions et 45e (Riyad, 2023) session élargie respectivement,
  3. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis de rapport sur l’état de conservation du bien, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial ;
  4. Réitère son profond regret que l'État partie ait décidé de lever la fermeture historique de 2015 du bien aux pêcheries commerciales et que le permis de pêche inversé conçu pour compenser la perte de revenus de la pêche semble ne pas avoir suffisamment amélioré les moyens de subsistance de la population de Kiribati pour garantir sa viabilité ;
  5. Rappelant l’importance de maintenir des zones non exploitables suffisamment étendues pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce bien, réitère sa demande à l'État partie de veiller à ce que toute décision de gestion relative au bien, comme la suppression du statut de protection de la zone non exploitable et l’autorisation d’activités de pêche commerciale, repose sur une base scientifique et assure la protection de la VUE du bien ;
  6. Réitère sa vive préoccupation quant à l’absence de détails et au manque de clarté concernant le programme de planification de l'espace marin (PEM) envisagé et autres mesures adoptées par l'État partie pour remplacer la zone non exploitable, demande de nouveau à l'État partie de fournir dès que possible les pièces suivantes au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN :
    1. Les évaluations qui ont été faites pour anticiper tout impact sur la VUE du bien suite à l’annonce de la décision ;
    2. Des cartes indiquant les modifications de la protection dans le cadre du PEM envisagé, y compris les secteurs qui resteront classés en zones non exploitables ;
    3. Les mesures qu’il prend et qui sont prévues pour surveiller, étudier et mettre en vigueur les meilleures pratiques de pêche durable à l’intérieur comme à l’extérieur des zones non exploitables dans le cadre du PEM envisagé ;
  7. Rappelant son extrême inquiétude quant au fait que l’ouverture du bien aux pêches commerciales ait conduit à un affaiblissement significatif du statut de protection du bien et rappelle qu’au cas où aucune mesure urgente n’est prise pour assurer la protection effective de la VUE, le bien pourrait répondre aux conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  8. Réitère sa demande à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner son état de conservation, évaluer le statut et les implications de toute décision de modification du régime d’interdiction de la pêche dans le périmètre du bien, évaluer si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et formuler des recommandations sur les options qui garantissent la sauvegarde de la VUE du bien, tout en assurant une exploitation durable des ressources marines du bien de façon à répondre aux besoins de la population de Kiribati ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session, en considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2024
Kiribati
Date d'inscription : 2010
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 46COM (2024)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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