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Aire protégée des îles Phoenix

Kiribati
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Pêche/collecte de ressources aquatiques
  • Ressources financières
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Pêche illégale et surexploitation par des navires autorisés et non autorisés 
  • Dégradation des monts marins 
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

Montant total accordé au bien : 13 864 dollars EU en 2008 grâce à l'atelier des parties concernées pour la proposition d’inscription des Îles Phoenix, organisé par le Bureau d’Apia avec le financement des fonds-en-dépôt français et italiens. 20 943 dollars EU en 2008 pour un Contrat d'honoraires pour soutenir l'atelier ci-dessus et la finalisation du document de proposition d’inscription. 

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 0 (de 2019-2019)
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
2019 CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HERITAGE SITES AT KANTON ... (Non approuvé)   0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2023**

Néant

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

L'État partie a diffusé un communiqué de presse le 15 novembre 2021, annonçant sa décision de lever la fermeture du bien aux pêcheries commerciales et de la remplacer par un programme de planification de l'espace marin qui assure le développement durable des ressources naturelles du bien du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial a envoyé un courrier à l'État partie le 19 novembre 2021, exprimant son inquiétude à propos de l’annonce et demandant des détails au sujet de la décision prise. Le courrier annonçait également que l'état de conservation du bien serait examiné à la présente session du Comité du patrimoine mondial et demandait à l'État partie de soumettre un rapport d'ici le 1er février 2022, incluant : les détails relatifs à la décision prise ; une évaluation des impacts éventuels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ; une cartographie des modifications de la protection issues de la décision, signalant également les zones d’interdiction de pêche maintenues ; et les mesures envisagées pour mettre en application les pratiques de pêche durable hors des zones d’interdiction de pêche dans le cadre du programme de planification de l'espace marin envisagé.

Une réunion s’est tenue le 24 mars 2022 entre les représentants de l'État partie, l’UNESCO et l’UICN. Au moment de rédiger ce rapport, le Centre du patrimoine mondial est toujours dans l’attente d’une réponse officielle à son courrier et du rapport sur l'état de conservation du bien.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

Lors de l’inscription du bien en 2010, l’UICN a considéré dans son évaluation que le bien ne remplissait pas les conditions d’intégrité en raison de la couverture très limitée des zones d’interdiction de pêche par rapport à la superficie totale du bien. Suite à l’évaluation, l'État partie s’est engagé à élargir la zone d’interdiction de pêche, en conséquence de quoi le Comité du patrimoine mondial a décidé d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial et a vivement encouragé l'État partie qui avait proposé d’étendre progressivement « les zones non exploitables au fil du temps » (Décision 34 COM 8B.2). En 2015, le Comité s'est vivement félicité de la décision historique de l'État partie décrétant la fermeture complète de l’intégralité du bien à la pêche commerciale. Le Comité a noté, par ailleurs, l’inquiétude exprimée par l'État partie pour qui la surveillance et la mise en vigueur de la fermeture complète demeuraient un défi en raison de l’étendue et de l’éloignement du bien, et l’a encouragé à renforcer sa collaboration avec d’autres pays et organisations.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN reconnaissent que la décision de l'État partie de déclarer le bien comme une zone d’interdiction à la pêche à 100%, ce qui rend l’aire totalement hors-limites pour les pêcheries commerciales, a été prise en se basant sur l’assurance qu'un régime de ‘permis de pêche inversé’ via le Fonds d’affectation spéciale de l’Aire protégée des îles Phoenix (APIP) compenserait le manque à gagner qu’auraient sinon rapporté les activités de pêche. Il est également noté qu’un groupe consultatif d’experts indépendant, composé de représentants de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, du Secrétariat de la Communauté du Pacifique et du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, a conclu qu’une perte de revenu significative s’était produite en raison de la fermeture des pêcheries commerciales dans le périmètre du bien. Il est également pris note de la déclaration ultérieure de l’État partie selon laquelle, les modalités de compensation de la perte de revenus de la pêche par le biais du régime de permis de pêche inversé et du Fonds d'affectation de l’APIP, aussi novatrices et bien intentionnées soient-elles, ne suffisent pas à répondre aux besoins courants de la population de Kiribati, ni aux besoins de développement du pays à l’avenir, d’où sa décision de remplacer l’intégralité de la zone d’interdiction de pêche par un programme de planification de l'espace marin qui établit un équilibre entre l’exploitation des ressources naturelles pour améliorer les moyens de subsistance des habitants de Kiribati et la protection de la VUE du bien.

Rappelant l’importance des zones d’interdiction de pêche pour protéger l’intégrité du bien, il est noté avec le plus grand regret que le régime de licence de pêche inversé qui visait à garantir une source de revenus aux communautés tout en établissant une zone d’interdiction de pêche dans l’ensemble du bien, a été un échec. Il est, par ailleurs, fort préoccupant que l'État partie n’ait fourni aucun détail sur les analyses qu’il a prises en compte concernant les impacts potentiels sur la VUE du bien de la réouverture du bien aux pêcheries commerciales, ni précisé les mesures qu’il prend pour protéger cette VUE. Des données satellite indiquent que les activités de pêche commerciale ont déjà repris dans le bien. Une évaluation complète des impacts potentiels sur la VUE doit être réalisée d’urgence ainsi qu’une planification rigoureuse de l’espace marin qui intègre un zonage d’interdiction de pêche dans les principales aires du bien, qui soit étayé par des preuves scientifiques. De plus, l’État partie devrait veiller à ce que les meilleures pratiques soient appliquées à tous les navires de pêche commerciale et strictement respectées par ceux-ci, et surveiller étroitement les impacts sur la VUE, les activités de pêche et les stocks halieutiques. L’application de la loi à toute activité de pêche illégale doit également être mise en œuvre immédiatement de manière efficace.

C’est pourquoi il faudrait demander d’urgence à l'État partie de fournir des précisions sur ce qui précède afin d’assurer la protection effective de la VUE. Ces informations devraient contenir des indications détaillées sur des options de rechange envisagées par l’État partie, qui réconcilient le développement économique et les modes de subsistance locaux avec les exigences de protection à long terme pour le bien. Des indications précises devraient également être communiquées sur les dispositions financières et techniques, avec des propositions spécifiques sur le suivi et la surveillance du bien à l’avenir. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN considèrent que l’ouverture du bien à la pêche commerciale a conduit à un affaiblissement important du statut de protection du bien. Dans le cas où aucune mesure d’urgence ne serait prise, notamment l’élaboration d’un plan de l’espace marin qui intègre une zone d’interdiction de pêche basée sur la protection efficace de la VUE, et où la mise en œuvre des meilleures pratiques par tous les navires de pêche ne pourrait être présumée, le bien pourrait être menacé par un danger potentiel, conformément au paragraphe 180 des Orientations.

Il est donc recommandé que le Comité demande à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien, en vue d’évaluer l'état de conservation du bien, d’apprécier si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de formuler des recommandations sur un programme de planification de l'espace marin.

Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7B.17
Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati) (N 1325)
Décision : 45 COM 7B.17

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant les Décisions 34 COM 8B.2 et 39 COM 7B.14, adoptées à ses 34e (Brasília, 2010) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,
  3. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis de rapport sur l'état de conservation du bien, comme demandé par le Centre du patrimoine mondial ;
  4. Regrette que l'État partie ait décidé de lever la fermeture historique du bien aux pêcheries commerciales en 2015 et que le permis de pêche inversé conçu pour compenser la perte de revenus de la pêche semble ne pas avoir suffisamment amélioré les moyens de subsistance de la population de Kiribati pour assurer sa viabilité ;
  5. Rappelant également l’importance du maintien de zones d’interdiction de pêche suffisamment étendues pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce bien, demande à l'État partie de veiller à ce que toute décision de gestion relative au bien, telle que la suppression du statut de protection de la zone d’interdiction de pêche et l’autorisation d’activités de pêche commerciale, repose sur une base scientifique et assure la protection de la VUE du bien ;
  6. Se déclare vivement préoccupé par l’absence de détails et le manque de clarté concernant le programme de planification de l'espace marin (PEM) envisagé et les autres mesures adoptées par l'État partie pour remplacer la zone d’interdiction de pêche, incluant les détails sur les ressources financières et les modalités techniques qui assureront la protection pérenne de la VUE du bien, et par le fait que les activités de pêche commerciale ont déjà repris à l’intérieur du bien, et demande donc d’urgence à l'État partie de fournir les pièces suivantes au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN :
    1. Les évaluations qui ont été faites pour anticiper tout impact sur la VUE du bien suite à l’annonce de la décision,
    2. Des cartes indiquant les modifications de la protection dans le cadre du PEM envisagé, incluant les secteurs qui resteront classés en zones d’interdiction de pêche ;
    3. Des mesures qu’il prend et qui sont prévues pour contrôler, surveiller et mettre en vigueur des pratiques de pêche durable à l’intérieur et en dehors des zones d’interdiction de pêche dans le cadre du PEM envisagé ;
  7. Appelle la communauté internationale à s’abstenir d’utiliser toute pratique de pêche non durable qui pourrait être préjudiciable pour la VUE du bien et d’assister l'État partie en lui procurant l’appui financier et technique nécessaire pour évaluer les implications du retrait du statut de protection de non-pêche ;
  8. Exprime son extrême inquiétude quant au fait que l’ouverture du bien aux pêches commerciales a conduit à un affaiblissement important du statut de protection du bien et considère que dans le cas où une mesure ne serait prise pour assurer une protection efficace de la VUE, le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  9. Demande en outre à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner son état de conservation, évaluer le statut et les implications de toute décision de modification du régime d’interdiction de pêche dans le périmètre du bien, d’évaluer si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de formuler des recommandations sur les options qui garantissent la sauvegarde de la VUE du bien, tout en assurant l’exploitation durable des ressources marines du bien de façon à répondre aux besoins de la population de Kiribati ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, en considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 45 COM 7B.17

Le Comité du patrimoine mondial,

Ayant examiné le document WHC/22/45.COM/7B,

Rappelant les Décisions 34 COM 8B.2 et 39 COM 7B.14, adoptées à ses 34e (Brasília, 2010) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,

Regrette que l'État partie n’ait pas soumis de rapport sur l'état de conservation du bien, comme demandé par le Centre du patrimoine mondial ;

Regrette que l'État partie ait décidé de lever la fermeture historique du bien aux pêcheries commerciales en 2015 et que le permis de pêche inversé conçu pour compenser la perte de revenus de la pêche semble ne pas avoir suffisamment amélioré les moyens de subsistance de la population de Kiribati pour assurer sa viabilité ;

Rappelant également l’importance du maintien de zones d’interdiction de pêche suffisamment étendues pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce bien, demande à l'État partie de veiller à ce que toute décision de gestion relative au bien, telle que la suppression du statut de protection de la zone d’interdiction de pêche et l’autorisation d’activités de pêche commerciale, repose sur une base scientifique et assure la protection de la VUE du bien ;

Se déclare vivement préoccupé par l’absence de détails et le manque de clarté concernant le programme de planification de l'espace marin (PEM) envisagé et les autres mesures adoptées par l'État partie pour remplacer la zone d’interdiction de pêche, incluant les détails sur les ressources financières et les modalités techniques qui assureront la protection pérenne de la VUE du bien, et par le fait que les activités de pêche commerciale ont déjà repris à l’intérieur du bien, et demande donc d’urgence à l'État partie de fournir les pièces suivantes au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN :

Les évaluations qui ont été faites pour anticiper tout impact sur la VUE du bien suite à l’annonce de la décision,

Des cartes indiquant les modifications de la protection dans le cadre du PEM envisagé, incluant les secteurs qui resteront classés en zones d’interdiction de pêche,

Les mesures qu’il prend et qui sont prévues pour contrôler, surveiller et mettre en vigueur des pratiques de pêche durable à l’intérieur et en dehors des zones d’interdiction de pêche dans le cadre du PEM envisagé ;

Appelle la communauté internationale à s’abstenir d’utiliser toute pratique de pêche non durable qui pourrait être préjudiciable pour la VUE du bien et d’assister l'État partie en lui procurant l’appui financier et technique nécessaire pour évaluer les implications du retrait du statut de protection de non-pêche ;

Exprime son extrême inquiétude quant au fait que l’ouverture du bien aux pêches commerciales a conduit à un affaiblissement important du statut de protection du bien et considère que dans le cas où une mesure ne serait prise pour assurer une protection efficace de la VUE, le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;

Demande en outre à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner son état de conservation, évaluer le statut et les implications de toute décision de modification du régime d’interdiction de pêche dans le périmètre du bien, d’évaluer si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de formuler des recommandations sur les options qui garantissent la sauvegarde de la VUE du bien, tout en assurant l’exploitation durable des ressources marines du bien de façon à répondre aux besoins de la population de Kiribati ;

Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, en considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Année du rapport : 2023
Kiribati
Date d'inscription : 2010
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)
Documents examinés par le Comité
Proposé initialement pour examen en 2022
arrow_circle_right 45COM (2023)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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