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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2024*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (absence de plan de gestion)
  • Cadre juridique (affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation)
  • Impacts liés au tourisme/ visiteurs/installations récréatives (impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques)
  • Infrastructures de transport de surface (construction d’une route)
  • Activités illégales (déboisement) 
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2024

Néant

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2024
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2024**

Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2024

Le 19 février 2024, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/900/documents/, qui présente les informations suivantes :

  • la construction de la station de ski à Lagonaki est toujours à l’étude. Une évaluation environnementale stratégique (EES) de l’impact de ce projet de station sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sera soumise au Centre du patrimoine mondial. La décision de poursuivre la construction ne sera prise qu’après approbation par le Comité du patrimoine mondial ;
  • la possibilité de construire des infrastructures de ski sur le mont Tabunnaya n’est pas envisagée ;
  • s’agissant du développement des zones adjacentes au bien, l’État partie fait observer que les territoires de la Réserve naturelle nationale pan-républicaine de Sotchi et du Parc national de Sotchi ne font pas partie du bien ;
  • le « Monument naturel des cours supérieurs des rivières Pshekha et Pshekhashkha » est désormais désigné sous le nom de « Parc naturel des montagnes d’Adygeya ». Le « Monument naturel du cours supérieur de la rivière Tsitsa » est désormais désigné sous le nom de « Parc naturel du cours supérieur de la rivière Tsitsa ». Les travaux de construction ou de réhabilitation majeure dans ces zones du bien ne peuvent être envisagés que si toutes les exigences de la Convention sont satisfaites ;
  • le projet de loi qui aurait permis la modification des limites des zones naturelles protégées d’importance fédérale pour la mise en œuvre d’activités économiques a été suspendu ;
  • la route menant à Lunnaya Polyana est utilisée à des fins de gestion forestière et de gestion des incendies ;
  • en examinant la possibilité et la faisabilité de la construction d’une nouvelle autoroute et d’une voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, qui traverseront le bien, l’État partie suivra l’esprit de la Convention ;
  • une évaluation scientifiquement fondée de la capacité récréative du territoire de la Réserve naturelle nationale du Caucase sera réalisée en réponse à une série de mesures réglementaires adoptées en 2023.

Le 31 janvier 2024, le Centre du patrimoine mondial a transmis à l’État partie des informations émanant de tiers faisant état :

  • de la poursuite des travaux préparatoires pour la station de ski dans la zone de Lagonaki, sur le territoire du bien et de la création d’un polygone de biosphère pour permettre cette construction au sein du bien ;
  • d’un projet d’une deuxième station de ski « Zikhiya » sur les pentes des monts Guzeripl et Oshten, au sein du bien ;
  • de la construction de routes à grande échelle dans la zone incluse dans le bien en République d’Adygeya ;
  • d’un projet de transfert des terres du bien à la Réserve de faune sauvage de Sotchi, qui lui est adjacente ;
  • de la construction de routes dans le Parc national de Sotchi, à proximité de la limite du bien, et de la construction de routes dans le Parc naturel des montagnes d’Adygeya, au sein du bien ;
  • d’un projet de construction d’un réservoir dans le Parc naturel du cours supérieur de la rivière Tsitsa, au sein du bien ;
  • de projets de construction de nouvelles stations de montagne dans la chaîne de Tabunnaya, au sein du bien, et sur la crête de Grusheviy dans le Parc national de Sotchi ;
  • des projets de construction d’une voie ferrée et d’une autoroute, qui traverseraient le bien et relieraient le projet de station de Lagonaki, la station d'Arkhyz et Krasnaya Polyana ;
  • d’un projet de construction d’un aéroport en République d’Adygeya.

Le 2 avril 2024, le Centre du patrimoine mondial a reçu une réponse de l’État partie confirmant comme suit plusieurs informations présentées dans son rapport sur l’état de conservation :

  • la construction de la station de ski de Lagonaki n’est pas en cours, mais il est précisé que des études sont réalisées et qu’une EIE est en cours de préparation. Il est reconnu que la règlementation approuvée de 2021 pour la Réserve naturelle nationale du Caucase a établi un polygone de biosphère dans une zone du bien située sur le plateau de Lagonaki, ce qui permet le développement du tourisme éducatif, de la culture physique et des sports ;
  • les documents de planification stratégique actuels ne prévoient pas la construction de la station de ski « Zikhiya ». Par ailleurs, la construction de stations sur le mont Tabunnaya n’est pas envisagée ;
  • il n’est pas prévu d’exclure de zones du bien. La zone tampon protégée de 6 000 ha en Adygeya, incluse dans le bien lors de son inscription en 1999, a été supprimée par un acte juridique réglementaire au niveau régional en 1998, avant l’inscription du bien ; il convient donc de clarifier si elle peut être considérée comme faisant partie du bien ;
  • les routes signalées sur le territoire du bien en Adygeya servent à la lutte contre les incendies, l’une d’entre elles étant également utilisée pour l’approvisionnement en eau potable. Le réservoir mentionné dans le Parc naturel du cours supérieur de la rivière Tsitsa est situé à l’extérieur du bien ;
  • aucune information n’est disponible sur la construction éventuelle d’un aéroport en Adygeya.

Le 7 mai 2024, l’État partie a invité la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur place en octobre 2024.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2024

Si l'on peut se féliciter que le projet de station de ski du mont Tabunnaya ne soit plus à l'étude, la confirmation que la construction d'une station de ski dans la zone de Lagonaki, sur le territoire du bien, est toujours à l'étude reste extrêmement préoccupante. À cet égard, il convient de rappeler la position du Comité selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. Par conséquent, l’État partie devrait être instamment prié de ne pas poursuivre le projet de station de ski à l’intérieur du bien, de cesser immédiatement tous les travaux préparatoires en cours à Lagonaki et d’identifier des emplacements alternatifs, conformément à la demande du Comité dans sa décision 45 COM 7B.27. Il convient également de rappeler que les précédentes missions de suivi réactif et les décisions du Comité ont clairement établi que l’ensemble du plateau de Lagonaki était inclus dans le bien au moment de l’inscription et que l’évaluation de l’UICN a considéré la zone comme faisant partie intégrante de la VUE du bien, en particulier pour sa riche biodiversité, notamment sa grande diversité d’espèces de carabidés, et la présence dans la zone des deux tiers des espèces de plantes vasculaires du bien, dont de nombreuses espèces endémiques.

Il est en outre préoccupant que les informations communiquées par l’État partie le 2 avril 2024 indiquent que la règlementation approuvée en 2021 pour la Réserve naturelle nationale du Caucase a établi un polygone de biosphère dans une partie du plateau de Lagonaki, permettant le développement du tourisme éducatif, de la culture physique et des sports, alors que l’État partie avait confirmé dans son rapport de 2022 que le régime de protection légale du plateau de Lagonaki était déterminé par son « régime de protection statutaire » et que le développement économique de la partie du polygone de biosphère de Lagonaki située à l’intérieur du bien n’était ni possible ni prévu. Étant donné que la station de ski de Lagonaki est toujours à l’étude, malgré la position très claire du Comité, reflétée dans toutes ses décisions concernant ce bien depuis 2011 selon lesquelles ce projet n’est pas conforme au statut de patrimoine mondial, l’organisation de la mission de suivi réactif sur le territoire du bien est urgente.

Il est également très préoccupant que l’État partie remette en question le fait que la zone tampon protégée de 6 000 ha située en Adygeya soit incluse dans le bien. Il convient de rappeler que l’État partie avait assuré à la mission de suivi réactif de 2010, qui s’était rendue sur le bien, que l’autorité sur cette zone avait été rendue au niveau fédéral et que le statut de protection de cette zone serait rétabli. À ce jour, cette question n’est toujours pas résolue et de nombreux rapports font état de projets de développement routiers et autres activités dans la zone qui, s’ils sont confirmés, ne seraient pas compatibles avec le statut de patrimoine mondial. Il convient également de rappeler que l’État partie devrait soumettre une clarification des limites basée sur les limites du bien tel qu’il est inscrit et conformément aux clarifications techniques apportées par le Centre du patrimoine mondial dans son courrier du 5 avril 2022.

Les informations sur les propositions en cours concernant une nouvelle autoroute et une nouvelle voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire restent extrêmement préoccupantes, car elles couperaient le bien en deux. Tout en notant la déclaration de l’État partie selon laquelle les Orientations n’interdisent pas explicitement les activités au sein des biens du patrimoine mondial, il convient de souligner que seules les activités qui n’ont pas d’impact négatif sur la VUE du bien peuvent être autorisées. De plus, lors de l’inscription, l’État partie a donné l’assurance explicite que les projets d’infrastructure linéaire, tels que les autoroutes, ne seraient pas mis en œuvre à l’intérieur du bien. Conformément à cet engagement, l’État partie devrait être invité à ne pas donner suite à ces projets de développement. D’autres préoccupations sont soulevées concernant les propositions de développement d’un tunnel de 13 km pour la route entre Arkhyz et Krasnaya Polyana, qui se trouverait en partie à l’intérieur des limites du bien. À cet égard, l’État partie devrait communiquer de plus amples informations sur cette proposition, en indiquant l’emplacement exact par rapport aux limites du bien et en expliquant de quelle manière ce projet est compatible avec les exigences de protection définies dans les Orientations. De même que pour l’autoroute, cette proposition de tunnel (c.‑à‑d. un projet d’infrastructure linéaire) ne devrait pas être mise en œuvre si elle est incompatible avec les exigences de protection de la VUE du bien et si elle peut avoir un impact négatif sur la VUE du bien.

Il est noté que la route de Lunnaya Polyana est utilisée à des fins de gestion forestière et de lutte contre les incendies. Toutefois, il convient de rappeler l’importance de veiller à ce que toutes les installations d’infrastructure, même celles jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’aient pas d’impact négatif sur la VUE du bien. Il convient également de demander à l’État partie de fournir des informations pour savoir si la route permet d'accéder à la station de ski privée/au Centre de biosphère de Lunnaya Polyana, comme cela a été avancé dans de précédents rapports de tiers, en notant que l’État partie avait déclaré dans son rapport sur l’état de conservation de 2022 que les travaux sur cette route avaient été interrompus.

Tout en reconnaissant que les projets de développement proposés dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi soient situés à l’extérieur du bien, il convient de rappeler les demandes répétées du Comité de n’autoriser aucune construction d’infrastructures de grande ampleur dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, et notant également les préoccupations concernant les impacts potentiels et existants du développement dans ces zones sur un certain nombre d’espèces clés au sein du bien. En outre, rappelant le paragraphe 118bis des Orientations, qui stipule que les États parties doivent veiller à ce que des évaluations d’impact environnemental soient réalisées en tant que prérequis pour les projets et activités de développement prévus au sein du bien du patrimoine mondial ou à proximité, il conviendrait également de demander à nouveau à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructure mentionnés jusqu’à ce que leurs impacts potentiels sur la VUE aient été évalués, conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que cette évaluation ait été soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN.

Rappelant la vive inquiétude du Comité quant aux informations faisant état d’un éventuel nouveau projet de loi qui permettrait de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques, il est noté avec satisfaction que ce projet de loi a été suspendu.

Cependant, des inquiétudes subsistent quant au statut de protection juridique des zones protégées au niveau régional incluses dans le bien, y compris la zone tampon protégée susmentionnée en Adygeya, en particulier à la lumière des projets d’infrastructure signalés dans certaines de ces zones. L’État partie devrait être à nouveau prié instamment de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à toutes les composantes du bien, en particulier les parcs naturels gérés par la République d’Adygeya, soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations, et devrait donc être invité à communiquer des informations détaillées sur le statut juridique de toutes les composantes du bien avant le début de la mission de suivi réactif.

La mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le territoire du bien, proposée par l’État partie pour octobre 2024, devrait évaluer une série de questions, notamment si la protection juridique du bien répond aux exigences des Orientations et si les impacts potentiels des projets d’infrastructure et d’aménagement routier proposés représentent un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, remplissant ainsi les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La mission devra également évaluer d’autres menaces possibles pour le bien, y compris l’étendue de l’impact des espèces exotiques envahissantes.

Décisions adoptées par le Comité en 2024
Projet de décision : 46 COM 7B.54

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80, 43 COM 7B.18, 44 COM 7B.110 et 45 COM 7B.27, adoptées respectivement à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions et à ses 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) et 45e (Riyad, 2023) sessions élargies,
  3. Rappelant que le plateau de Lagonaki est essentiel dans l’expression de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier pour sa riche biodiversité et surtout sa grande diversité d’espèces de carabidés, et le fait que la zone abrite les deux tiers des espèces de plantes vasculaires du bien, dont de nombreuses espèces endémiques, exprime sa plus vive inquiétude quant à la confirmation que la construction d’une station de ski dans la zone de Lagonaki, au sein du bien, reste à l’étude ;
  4. Réaffirme sa position selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l’État partie de ne pas poursuivre les projets de station de ski au sein du bien, de cesser immédiatement tous travaux préparatoires en cours à Lagonaki et d’identifier des emplacements alternatifs à l’extérieur du bien ;
  5. Réitère sa plus vive inquiétude concernant les projets de construction d’une nouvelle autoroute et d’une nouvelle voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, y compris les routes qui couperaient le bien en deux, et prie à nouveau instamment l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances données au moment de l’inscription qu’aucun projet d’infrastructure linéaire tel que des autoroutes ou des voies ferrées ne serait autorisé au sein du bien ;
  6. Demande à l’État partie de fournir de plus amples informations sur les propositions de construction d’un tunnel de 13 km, à travers le bien, pour la route reliant Arkhyz à Krasnaya Polyana, y compris son emplacement exact, et prie en outre instamment l’État partie de ne pas donner suite à ce projet s’il est incompatible avec les exigences de protection définies dans les Orientations, ou s’il peut avoir un impact négatif sur la VUE du bien ;
  7. Notant l’information selon laquelle la route de Lunnaya Polyana est utilisée à des fins de gestion forestière et de gestion des incendies, rappelle l’importance de s’assurer que toutes les infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’aient pas d’impact négatif sur la VUE du bien, et demande en outre à l’État partie de préciser si la route permet d’accéder à la station de ski privée/au Centre de biosphère de Lunnaya Polyana ;
  8. Réitère sa demande à l’État partie de ne pas autoriser la construction d’infrastructures à grande échelle dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, et demande également à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructure notifiés jusqu’à ce que leurs impacts potentiels aient été correctement évalués conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que les évaluations d’impact environnemental qui en résultent aient été soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  9. Réitère également sa demande à l’État partie de définir une approche stratégique du développement touristique, y compris par le biais de l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui serait en cours, en identifiant des emplacements alternatifs appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques en dehors des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien ;
  10. Note avec satisfaction que le projet de loi qui aurait permis de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques a été suspendu ;
  11. Exprime à nouveau son inquiétude quant au statut de protection des différentes composantes du bien gérées par la République d’Adygeya, et prie instamment à nouveau l’État partie de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à toutes les composantes du bien soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations, et de fournir des informations détaillées sur le statut juridique de toutes les composantes du bien en amont de la mission de suivi réactif ;
  12. Note la proposition de l’État partie d’'organiser la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN en octobre 2024 et réitère la nécessité pour la mission d’évaluer l’état de conservation du bien, en particulier le statut des projets d’infrastructure et de développement routier prévus au sein et à proximité du bien et leurs impacts cumulatifs, le statut et l’adéquation de la protection juridique du bien et si le bien remplit les critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et d’évaluer les autres menaces qui pèsent sur le bien, y compris l’étendue de l’impact des espèces exotiques envahissantes ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2024
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2024) .pdf
arrow_circle_right 46COM (2024)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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