Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 46 COM 7B.54
Caucase occidental (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80, 43 COM 7B.18, 44 COM 7B.110 et 45 COM 7B.27 adoptées respectivement à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions et à ses 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) et 45e (Riyad, 2023) sessions élargies,
  3. Rappelant que le plateau de Lagonaki est essentiel à l’expression de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier pour sa riche biodiversité et surtout sa grande diversité d’espèces de carabidés, et le fait que la zone abrite les deux tiers des espèces de plantes vasculaires du bien, dont de nombreuses espèces endémiques, exprime sa plus vive inquiétude quant à la confirmation que la construction d’une station de ski dans la zone de Lagonaki, au sein du bien, reste à l’étude ;
  4. Réaffirme sa position selon laquelle la construction d’infrastructures à grande échelle à l’intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l’État partie de ne pas poursuivre les projets de station de ski au sein du bien, de cesser immédiatement tous les travaux préparatoires en cours à Lagonaki et d’identifier des emplacements alternatifs à l’extérieur du bien ;
  5. Réitère sa plus vive inquiétude concernant les projets de construction d’une nouvelle autoroute et d’une nouvelle voie ferrée reliant le Caucase du Nord à la mer Noire, y compris les routes qui couperaient le bien en deux, et prie à nouveau instamment l’État partie de ne pas procéder à ces aménagements, conformément aux assurances données au moment de l’inscription qu’aucun projet d’infrastructure linéaire tel que des autoroutes ou des voies ferrées ne serait autorisé au sein du bien ;
  6. Demande à l’État partie de fournir de plus amples informations sur les propositions de construction d’un tunnel de 13 km, à travers le bien, pour la route reliant Arkhyz à Krasnaya Polyana, y compris son emplacement exact, et prie en outre instamment l’État partie de ne pas donner suite à ce projet s’il est incompatible avec les exigences de protection définies dans les Orientations, ou s’il peut avoir un impact négatif sur la VUE du bien ;
  7. Notant l’information selon laquelle la route de Lunnaya Polyana est utilisée à des fins de gestion forestière et de lutte contre les incendies, rappelle l’importance de s’assurer que toutes les infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n’aient pas d’impact négatif sur la VUE du bien, et demande en outre à l’État partie de préciser si la route permet d’accéder à la station de ski privée/au Centre de biosphère de Lunnaya Polyana ;
  8. Réitère sa demande à l’État partie de ne pas autoriser la construction d’infrastructures à grande échelle dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, et demande également à l’État partie d’interrompre immédiatement les projets d’infrastructure notifiés jusqu’à ce que leurs impacts potentiels aient été correctement évalués en conformité avec le Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que les évaluations d’impact environnemental qui en résultent aient été soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  9. Réitère également sa demande à l’État partie de définir une approche stratégique du développement touristique, y compris par le biais de l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui serait en cours, en identifiant des emplacements alternatifs appropriés pour le développement d’infrastructures touristiques en dehors des limites du bien, ainsi que des mesures d’atténuation adéquates pour s’assurer que tout développement lié au tourisme à proximité du bien est compatible avec la conservation de la VUE du bien ;
  10. Note avec satisfaction que le projet de loi qui aurait permis de modifier les limites des zones protégées au niveau fédéral pour accueillir des activités économiques a été suspendu ;
  11. Exprime à nouveau son inquiétude quant au statut de protection des différentes composantes du bien gérées par la République d’Adygeya, et prie à nouveau instamment l’État partie de veiller à ce que les dispositions légales s’appliquant à toutes les composantes du bien soient harmonisées avec les exigences de protection des Orientations, et de fournir des informations détaillées sur le statut juridique de toutes les composantes du bien en amont de la mission de suivi réactif ;
  12. Note la proposition de l’État partie d’'organiser la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN en octobre 2024 et réitère la nécessité pour la mission d’évaluer l’état de conservation du bien, en particulier le statut des projets d’infrastructure et de développement routier prévus au sein et à proximité du bien et leurs impacts cumulatifs, le statut et l’adéquation de la protection juridique du bien et si le bien remplit les critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et d’évaluer les autres menaces qui pèsent sur le bien, y compris l’étendue de l’impact des espèces exotiques envahissantes ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
46 COM 7B.54
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7B.Add
top