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Parc national de Pirin

Bulgarie
Facteurs affectant le bien en 2021*
  • Activités illégales
  • Développement commercial
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Développement commercial (Aménagements du domaine skiable de Bansko) 
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de mécanismes de gestion efficaces) 
  • Gestion et facteurs institutionnels (Problèmes de périmètre du bien) 
  • Activités illégales (Abattage de bois illégal) 
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2021

Montant total accordé: 24 915 dollars EU du soutien financier du Programme de participation de l’UNESCO pour le développement d’une stratégie de tourisme durable (2010)

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2021
Demandes approuvées : 1 (de 2004-2004)
Montant total approuvé : 15 000 dollars E.U.
2004 Preparation of a nomination dossier for the extension ... (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2021

Le 26 novembre 2019, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à  https://whc.unesco.org/fr/list/225/documents/, qui communique les informations suivantes :

  • L’affaire relative à la décision du ministère de l’Environnement et de l’Eau (MdEE) selon laquelle aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n’est nécessaire pour le nouveau projet de plan de gestion du Parc national de Pirin (PNP) est toujours entre les mains de la justice. En conséquence, le nouveau plan de gestion n’a pas encore été finalisé ;
  • Les amendements à l’actuel plan de gestion de 2004, adoptés par le Conseil des ministres en décembre 2017, modifiant les réglementations relatives aux activités autorisées et permettant l’expansion des installations et infrastructures de loisirs dans la zone tampon, ont été abrogés par une décision de justice. Conformément à cette décision, aucun nouveau plan d’aménagement et de développement, aucun projet de planification spatiale et aucune proposition en lien avec les amendements abrogés par la justice n’ont été mis en œuvre ;
  • Le plan de gestion actuel ne prévoit pas de planification stratégique des développements socio-économiques et spatiaux ou de l'utilisation des terres. Bien que les plans de développement et d’aménagement et les projets de construction soient soumis à des EES et à des évaluations appropriées (EA), et prévoient la participation des parties prenantes, il n'existe pas de stratégie globale ou de collaboration avec les municipalités voisines en vue de superviser, planifier et développer une approche commune et une vision à long terme pour le PNP et la zone environnante ;
  • Au cours de la période 2018-2019, le MdEE a approuvé un certain nombre de propositions d'investissement sur le territoire du bien, qui ont fait l'objet d'une procédure d’examen au moyen d’évaluations d’impact environnemental (EIE) et d’EA. Parmi ces projets, on peut citer : l'amélioration de l'accès et des infrastructures pour les personnes handicapées au refuge de Yavorov ; des mesures de contrôle de l'érosion et de stabilisation des pentes ; le renforcement et la reconstruction de deux pylônes d'un téléphérique ; la construction d'infrastructures d'approvisionnement supplémentaire en eau et la reconstruction de conduites d'eau et  d’installations de collecte d'eau existantes, y compris sur le territoire du bien ; et des projets visant à améliorer l'état de conservation de certains habitats et espèces. S'agissant des projets d'infrastructure, l'État partie note qu'il a été conclu qu'aucun projet n'était susceptible de causer des impacts négatifs sur le bien. Aucune information ou détail sur les résultats des EIE et des EA n'a été communiqué par l'État partie.

Le 29 avril 2020, la Cour suprême administrative (CSA) a confirmé l’abrogation de la décision No EO-1 du MdEE de ne pas réaliser d’EES pour le projet de nouveau plan de gestion du PNP. Le 10 juin 2020, l’État partie a confirmé au Centre du patrimoine mondial que le MdEE se conformait à la décision de la Cour et prendrait les mesures de suivi nécessaires.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021

Il est pris note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles la finalisation du nouveau plan de gestion du bien est toujours en suspens et dans l’attente de la décision de la CSA. Prenant également note de la décision ultérieure de la CSA qui rejette la conclusion du MdEE selon laquelle aucune EES n’est nécessaire pour le nouveau plan de gestion, il conviendrait donc que, tout en prenant acte de ce jugement, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que, comme demandé, l’EES soit achevée pour le nouveau plan de gestion, et que cela soit fait à titre prioritaire. Il importe de veiller à ce que l’EES comprenne une évaluation spécifique des impacts potentiels du nouveau plan de gestion sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris des impacts liés aux projets potentiels d’aménagement et de développement dans les secteurs situés dans sa zone tampon. Le nouveau plan de gestion devrait ensuite être élaboré sur la base des conclusions de l’EES, une fois celle-ci achevée.

Les dispositions en matière de gestion dans le nouveau plan de gestion seront fondamentales pour assurer la protection future de la VUE du bien. Toutefois, il convient de rappeler que la mission consultative de 2018 a fait part des inquiétudes suscitées par plusieurs approches du projet, notamment s’agissant du pâturage, de la gestion des ressources forestières et hydriques, et du tourisme, y compris la construction et le développement d’infrastructures liées à l’activité touristique. Il est recommandé que le Comité demande à l'État partie de s'assurer que le nouveau plan de gestion aborde ces menaces de manière exhaustive, et précise de quelle façon les priorités de gestion contribueront à maintenir la VUE du bien, y compris la protection de son intégrité. En outre, il conviendrait de prendre en considération les recommandations de la mission consultative de l’UICN de 2018 qui préconisait de consulter les ONG et autres parties prenantes participant au projet de plan de gestion et à sa mise en œuvre, et de soumettre le projet de plan de gestion au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN, avant sa mise en œuvre.

Il est pris acte de la décision de justice d'abroger les amendements à l'actuel plan de gestion de 2004, introduits par le Conseil des ministres en 2017. Il est rappelé que le Centre du patrimoine mondial et l'UICN s'étaient inquiétés du fait que les amendements permettraient également l'expansion des infrastructures destinées à la pratique du ski dans la zone tampon du bien. La confirmation par l'État partie que, conformément à la décision de justice, aucune nouvelle mesure en lien avec les plans et propositions d’aménagement et de développement rendus possibles par ces amendements précédents n’a été prise, est donc accueillie avec satisfaction. Il est réaffirmé qu'une approche commune pour la planification à venir des activités socio-économiques et du développement sur le territoire du bien et dans sa zone tampon, les municipalités adjacentes et la région au sens large est essentielle pour la gestion durable et la protection de la VUE du bien. Une telle approche doit être rendue possible par le respect de la législation et des réglementations nationales concernées, conformément aux obligations de l'État partie au titre de la Convention du patrimoine mondial de maintenir la VUE et l'intégrité du bien. Il est recommandé que le Comité demande à l'État partie d'élaborer une approche stratégique pour tous les plans et programmes relatifs au bien, qui garantisse que tous les projets potentiels d’aménagement et de développement à venir sont harmonisés, coordonnés et conformes aux réglementations susmentionnées.

Il est pris note de l’approbation par le MdEE de plusieurs propositions d'investissement, notamment pour l'approvisionnement supplémentaire en eau à partir de réservoirs situés sur le territoire du PNP. Bien que l'État partie indique que des impacts négatifs sur le bien sont peu probables, aucune information d'évaluation n'a été fournie, y compris concernant les impacts potentiels sur la VUE. Il est recommandé que le Comité demande à l'État partie de s’assurer que les impacts potentiels de ces nouveaux projets sont évalués de manière approfondie et que les évaluations sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN. Rappelant également la recommandation de la mission consultative de l'UICN de 2018, les volumes de prélèvement d'eau devraient être limités aux capacités des ressources en eau du bien afin de ne pas nuire à sa valeur universelle exceptionnelle, y compris aux processus naturels et aux fonctions écologiques qui la sous-tendent.

Décisions adoptées par le Comité en 2021
44 COM 7B.101
Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.72, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Note le rejet final par la Cour suprême administrative de la décision du ministère de l’Environnement et de l’Eau aux termes de laquelle aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n’est nécessaire pour le nouveau plan de gestion du Parc national de Pirin, et demande à l’État partie :
    1. D’achever l’EES à titre prioritaire, en veillant à ce qu’elle comprenne une évaluation spécifique des impacts potentiels du nouveau plan de gestion sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en prenant en considération les projets d’aménagement et de développement potentiels dans les secteurs situés dans sa zone tampon, et de soumette l’EES au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN,
    2. D’élaborer, sur la base des conclusions de l’EES, le nouveau plan de gestion en s’assurant notamment qu’il aborde de manière exhaustive toutes les menaces potentielles pour la VUE du bien et qu’il expose clairement de quelle façon les objectifs de gestion, le zonage et l’utilisation du territoire dans le Parc national de Pirin contribueront à améliorer la VUE du bien et à prévenir toute dégradation de son intégrité, et en prenant en considération les recommandations pertinentes de la mission consultative de l’UICN de 2018 préconisant, pour la procédure d’élaboration susmentionnée, de consulter les ONG et autres parties prenantes qui ont des préoccupations quant au contenu et à la mise en œuvre du projet de nouveau plan de gestion, et de soumettre le projet au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  4. Note également la décision de justice d’abroger les amendements introduits par le Conseil des ministres à l’actuel plan de gestion du Parc national de Pirin, et accueille avec satisfaction la confirmation par l’État partie que, conformément à la décision de justice, aucune nouvelle mesure concernant les plans d’aménagement et de développement rendus possibles par les précédents amendements n’a été prise ;
  5. Demande également à l'État partie d'élaborer une approche stratégique à long terme pour tous les plans et programmes relatifs au bien, à la zone tampon et à la région au sens large, qui soit acceptée par toutes les parties prenantes concernées, y compris les municipalités, et qui garantisse que tous les projets potentiels d’aménagement et de développement à venir sont harmonisés, coordonnés et conformes aux réglementations protégeant la VUE et l'intégrité du bien, ainsi qu'aux Orientations ;
  6. Note en outre l'approbation d'un certain nombre de propositions d'investissement, notamment pour l'approvisionnement supplémentaire en eau à partir de réservoirs situés sur le territoire du bien, et demande en outre à l'État partie de s'assurer que les impacts potentiels de ces projets sur la VUE du bien ont été évalués de manière approfondie, et de soumettre les évaluations au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Projet de décision : 44 COM 7B.101

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.72, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Note le rejet final par la Cour suprême administrative de la décision du ministère de l’Environnement et de l’Eau aux termes de laquelle aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n’est nécessaire pour le nouveau plan de gestion du Parc national de Pirin, et demande à l’État partie :
    1. D’achever l’EES à titre prioritaire, en veillant à ce qu’elle comprenne une évaluation spécifique des impacts potentiels du nouveau plan de gestion sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en prenant en considération les projets d’aménagement et de développement potentiels dans les secteurs situés dans sa zone tampon, et de soumette l’EES au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN,
    2. D’élaborer, sur la base des conclusions de l’EES, le nouveau plan de gestion en s’assurant notamment qu’il aborde de manière exhaustive toutes les menaces potentielles pour la VUE du bien et qu’il expose clairement de quelle façon les objectifs de gestion, le zonage et l’utilisation du territoire dans le Parc national de Pirin contribueront à améliorer la VUE du bien et à prévenir toute dégradation de son intégrité, et en prenant en considération les recommandations pertinentes de la mission consultative de l’UICN de 2018 préconisant, pour la procédure d’élaboration susmentionnée, de consulter les ONG et autres parties prenantes qui ont des préoccupations quant au contenu et à la mise en œuvre du projet de nouveau plan de gestion, et de soumettre le projet au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  4. Note également la décision de justice d’abroger les amendements introduits par le Conseil des ministres à l’actuel plan de gestion du Parc national de Pirin, et accueille avec satisfaction la confirmation par l’État partie que, conformément à la décision de justice, aucune nouvelle mesure concernant les plans d’aménagement et de développement rendus possibles par les précédents amendements n’a été prise ;
  5. Demande également à l'État partie d'élaborer une approche stratégique à long terme pour tous les plans et programmes relatifs au bien, à la zone tampon et à la région au sens large, qui soit acceptée par toutes les parties prenantes concernées, y compris les municipalités, et qui garantisse que tous les projets potentiels d’aménagement et de développement à venir sont harmonisés, coordonnés et conformes aux réglementations protégeant la VUE et l'intégrité du bien, ainsi qu'aux Orientations ;
  6. Note en outre l'approbation d'un certain nombre de propositions d'investissement, notamment pour l'approvisionnement supplémentaire en eau à partir de réservoirs situés sur le territoire du bien, et demande en outre à l'État partie de s'assurer que les impacts potentiels de ces projets sur la VUE du bien ont été évalués de manière approfondie, et de soumettre les évaluations au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session en 2023.
Année du rapport : 2021
Bulgarie
Date d'inscription : 1983
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)(ix)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2019) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2020
arrow_circle_right 44COM (2021)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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