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Paysage culturel de Mapungubwe

Afrique du Sud
Facteurs affectant le bien en 2011*
  • Exploitation minière
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Zones industrielles
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents

a) Absence d’une zone tampon appropriée (réclamations foncières)

b) Absence d’un plan de gestion

c) Activités minières

d) Pression de développement

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2011
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2011**

2010: Mission conjointe Centre du patrimoine mondial / Mission de suivi réactif de l’ICOMOS 

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2011

Le 1er février 2011, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation. Entre le 15 et le 19 novembre 2010, une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS s’est rendue sur le bien, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010), afin de faire le point sur l’attribution des licences minières dans la zone située immédiatement à l’est du bien. Le rapport de mission est disponible à l’adresse web suivante : https://whc.unesco.org/fr/sessions/35COM 

a) Point sur l’attribution des licences minières etsur les activités des houillères de Vele

Le rapport de l’État partie indique que le permis accordé par le Département des ressources minérales autorise la société Limpopo Coal à exploiter une zone située immédiatement à l’est du bien. Ce permis lui donne le droit exclusif et unique de creuser, d’extraire et d’évacuer les minéraux, en surface et dans le sous-sol de la zone minière, pendant une période de trente ans, sauf si le permis est annulé.

Limpopo Coal envisage d’exploiter deux puits à ciel ouvert et deux zones minières souterraines. La superficie totale de la zone minière est de 3963,88 hectares. Deux projets auxiliaires concernant une route goudronnée de 9 kilomètres et des installations d’entreposage ont été refusés, et Limpopo Coal a fait appel. La société a suspendu ses activités d’exploitation sur le site en attendant que l’appel soit jugé. Entre-temps, Limpopo Coal sera chargé de mettre à jour l’évaluation d’impact sur l’environnement et de le mettre à la disposition du public, pour observations.

L’État partie indique que les licences minières sont délivrées par le Département des ressources minérales tandis que les sites du patrimoine mondial sont administrés par le Département des affaires environnementales. Cependant, le développement d’infrastructures associées à l’exploitation minière est encadré par les réglementations relatives aux évaluations d’impact sur l’environnement, adoptées en 2006. Par ailleurs, la loi nationale sur la gestion de l’environnement et les aires protégées permet au Ministre des affaires environnementales et de l’eau, après concertation avec le Ministère des ressources minérales, d’examiner les activités minières existantes et de prescrire les conditions dans lesquelles ces activités peuvent se poursuivre.

Le rapport de mission note que la loi n° 28 de 2002 oblige le ministre et les responsables du Département des ressources minérales à consulter d’autres départements d’État sur des questions concernant lesdites ressources. Il s’agit notamment du Ministère de l’environnement chargé de la mise en œuvre de la loi sur la Convention du patrimoine mondial et du Ministère des Arts et de la Culture, responsable de la mise en œuvre de la loi nationale sur les ressources du patrimoine sud africain(NAHRA). Selon le rapport de mission, une telle consultation n’a pas eu lieu à ce jour. 

Le rapport de mission note par ailleurs que l’évaluation d’impact sur l’environnement s’est peu intéressée aux attributs culturels du bien inscrit et pas du tout à sa valeur universelle exceptionnelle. Elle a mis l’accent sur l’environnement naturel, à l’exception de la « communauté locale » et des « ayants droit fonciers ». Enfin l’évaluation ne s’est penchée que sur les zones qui doivent être utilisées pendant la première phase de l’exploitation minière et pas pendant les deuxième et troisième phases.

La mission a été informée que l’Association des archéologues professionnels d’Afrique du Sud avait déposé un recours en mars 2010 contre l’octroi du permis d’exploitation minière car celui-ci ne prenait pas en compte l’impact total des activités sur l’environnement naturel et culturel. Le recours n’a pas encore donné de résultats.

Faisant sienne les préoccupations des parties prenantes, la mission a signalé que la société minière avait reçu l’ordre de cesser toutes les opérations. Une « procédure de rectification », prévue par la loi nationale n° 107 sur la gestion de l’environnement, adoptée en 1998, est en cours. La société minière devra réviser le plan de gestion de l’environnement et proposer d’autres méthodes d’exploitation qui seront examinées par le Département des affaires environnementales.

La mission a indiqué que l’État partie s’était engagé à faire procéder à un examen par les pairs des études spécialisées existantes en vue d’obtenir un avis indépendant avant de décider si les activités minières pourraient reprendre. Le résultat de l’examen par les pairs sera pris en compte dans le processus d’évaluation de la demande de rectification.

La mission a également souligné que la veine de charbon s’étendait à l’ouest de la zone minière en direction du site, et ajouté qu’elle avait été informée que les sociétés Universal Coal et Anglo-Coal avaientt demandé des droits d’exploitation minière à l’intérieur et autour de la zone tampon du site.

L’État partie a indiqué que le dossier de proposition d’inscription et le rapport d’évaluation de 2003 de l’ICOMOS spécifiaient que le site était protégé par une zone tampon de 100 000 hectares, mais que cette zone n’avait pas été cartographiée. Cette zone tampon comprend les aires suivantes : réserve naturelle de Venetia-Limpopo, réserve naturelle de Vhembe, et réserve d’animaux sauvages de Limpopo. La zone tampon a été « officiellement promulguée », mais sans avoir été soumise au Comité du patrimoine mondial pour approbation. Selon le rapport de la mission, les limites actuelles de la zone tampon n’incluent pas la totalité du bien comme il avait été envisagé au moment de l’inscription. Il n’existe ainsi aucune zone tampon à l’est de la « zone libre » entre le bien et la zone minière actuelle ou pour la zone minière. Il a été expliqué à la mission que les négociations se poursuivront afin de trouver un accord avec les propriétaires fonciers en vue d’élargir la zone tampon, comme l’exige la législation sud-africaine. La mission a recommandé que la délimitation de la zone tampon soit examinée de toute urgence afin de s’assurer que celle-ci entoure complètement le bien

b) Point sur la zone de conservation transfrontalière (TFCA)

L’État partie indique qu’un protocole d’accord a été signé avec le Botswana et le Zimbabwe pour le développement de la zone de conservation transfrontalière et que le but visé est d’essayer de l’étendre aux zones situées entre le site minier et le bien.

Le rapport de mission a noté que la zone de conservation transfrontalière, telle qu’elle est désormais envisagée, ne comprend pas la zone située à l’est du bien, y compris le site minier, et ne protège donc pas efficacement sa valeur universelle exceptionnelle comme cela avait été envisagé au moment de l’inscription. 

c) Point sur les ayants-droit fonciers

L’État partie indique que les réclamations foncières en vue d’une restitution de terres sont liées à une décision du parlement permanent et que les réclamations foncières concernant les terres protégées ne doivent pas déboucher sur un changement d’utilisation de celles-ci. La mission a souligné qu’il était nécessaire que le processus de réclamations foncières soit transparent et qu’il était fondamental d’instaurer la confiance entre toutes les parties prenantes, y compris la communauté internationale. 

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2011

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives demeurent préoccupés par l’impact potentiel des activités minières à ciel ouvert et souterraines sur le paysage culturel de Mapungubwe. Bien que le site minier se situe à près de 7 kilomètres de la frontière, le bien semble dans le prolongement du site minier proposé et dans une zone d’une grande importance archéologique liée au bien. Par ailleurs, si l’on se réfère à ce qui avait été présenté au Comité au moment de l’inscription, la zone minière se situe à l’intérieur de la zone tampon du bien et au milieu de la zone de conservation transfrontalière. En conséquence, aucun permis d’exploitation minière n’aurait dû être accordé si une évaluation d’impact sur l’environnement appropriée, tenant compte du patrimoine culturel et de la valeur universelle exceptionnelle du site, avait été réalisée. Par ailleurs, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent que d’autres sociétés minières cherchent apparemment à obtenir des permis d’exploiter les ressources minières dans d’autres parties de la zone tampon.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent que l’État partie reconnaît que la licence d’exploitation minière semble avoir été accordée sans consultation préalable des ministères compétents et que les activités ont été suspendues pendant la mise en œuvre d’une « procédure de rectification » qui obligera la société minière à réaliser une nouvelle étude d’impact incluant les attributs culturels du bien et de son environnement.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent par ailleurs que la zone tampon envisagée au moment de l’inscription pour protéger la délimitation du bien à l’intérieur de l’Afrique du Sud n’a pas été promulguée ou soumise au Comité du patrimoine mondial, tandis que la délimitation de la zone de conservation transfrontalière qui, à l’époque de l’inscription, entourait le bien et était considérée comme un espace de protection supplémentaire, a désormais été modifiée afin d’exclure une zone située à l’est du bien et comprenant la zone minière. Il est essentiel que l’environnement immédiat du bien soit protégé par une zone tampon approuvée par le Comité et que la zone de conservation transfrontalière offre une protection supplémentaire.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives se félicitent des mesures adoptées pour interrompre l’exploitation minière et réaliser une évaluation plus poussée. Ils restent néanmoins préoccupés par l’évaluation actuelle de l’impact sur l’environnement qui affirme qu’aucun impact négatif sur les caractéristiques du patrimoine culturel n’est envisagé. Il est essentiel qu’une révision de cette évaluation d’impact environnemental soit entreprise en tenant compte de la valeur du paysage où l’exploitation minière est proposée, dans le paysage situé entre les zones minières et le bien, et de la Valeur universelle exceptionnelle ainsi que les attributs du bien lui-même. Il faut également que l’évaluation d’impact sur l’environnement reconnaisse que la zone minière se trouve dans ce qui était envisagé comme zone tampon, et dans ce qui avait été considéré comme zone de conservation transfrontalière au moment de l’inscription.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives insistent sur la nécessité de réformer le cadre juridique de l’exploitation minière afin de s’assurer que les demandes de prospection et d’exploitation minières respectent la valeur universelle exceptionnelle du bien du patrimoine mondial et de son environnement. 

Décisions adoptées par le Comité en 2011
35 COM 7B.44
Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.52 adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Réitère sa préoccupation devant l'impact potentiellement néfaste de l'exploitation du site minier approuvé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien;

4. Rappelle sa position concernant l'exploitation minière et le patrimoine mondial et la déclaration de principe du Conseil international des mines et des métaux (ICMM);

5. Note que l'État partie a suspendu les activités d'exploitation sur le site minier à sept kilomètres de la limite du bien pour assurer l'entière conformité avec la législation nationale, pendant qu'il est procédé à une évaluation d'impact patrimonial supplémentaire;

6. Note également que l'État partie a reconnu qu'il n'y avait pas de consultation suffisante de tous les acteurs concernés durant le processus d'octroi de la licence minière;

7. Prend acte de l'engagement de l'État partie à compléter l'évaluation d'impact environnemental qui a été effectuée pour la demande d'exploitation minière avec l'étude d'impact patrimonial, et note en outre que l'État partie a d'ores et déjà défini les termes de référence pour ce travail supplémentaire, sur la base du Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et que les termes de référence ont déjà été soumis au Centre du patrimoine mondial et révisés par l'ICOMOS;

8. Exprime sa préoccupation de constater que la zone tampon et la proposition de zone de conservation transfrontalière élargie, comme cela avait été envisagé au moment de l'inscription afin de protéger le bien en territoire sud-africain, ne sont pas encore été effectives en raison de la lenteur du rythme d'acquisition des terres, ce qui amène à laisser la zone à l'est du bien sans protection ;

9. Demande à l'État partie d'inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à venir évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2010, en particulier l'évaluation d'impact patrimonial supplémentaire et les questions relatives à la clarification des limites de la zone tampon du bienainsi que l'état de conservation global du bien;

10. Accueille favorablement l'engagement de l'État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS n'a pas eu lieu, et n'a pas eu la possibilité d'examiner les résultats de l'évaluation d'impact patrimonial (EIP) demandée;

11. Appelle la Directrice générale de l'UNESCO, en consultation avec la Présidente du Comité du patrimoine mondial, dans l'hypothèse où la mission conclut que l'étude d'impact patrimonial sur le projet minier ne menacerait pas de façon irréversible la valeur universelle exceptionnelle du bien, à consulter l'Etat partie, conformément au paragraphe 6 de la décision 35 COM 7.2, sur les mesures urgentes d'atténuation et les programmes de suivi qui pourraient être nécessaires avant que les opérations minières ne soient lancées;

12. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre des mesures susmentionnées, y compris tout impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, identifié suite à l'évaluation de l'impact patrimonial réalisée par la mission, afin que le Comité du patrimoine mondial l'examine à sa 36e session en 2012.

35 COM 8E
Adoption des Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,

2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :

  • Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
  • Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
  • Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
  • Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
  • Bénin: Palais royaux d'Abomey;
  • Botswana: Tsodilo;
  • Cameroun: Réserve de faune du Dja;
  • Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
  • Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
  • Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
  • Malawi: Art rupestre de Chongoni;
  • Mali: Villes anciennes de Djenné;
  • Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
  • Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
  • Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
  • Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
  • République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
  • République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
  • Sénégal: Île de Saint-Louis;
  • Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
  • Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
  • Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
  • Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;

3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;

4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:

  • biens du patrimoine mondial dans les États arabes;
  • biens du patrimoine mondial en Afrique;
  • biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
  • biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
  • biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision: 35 COM 7B.42

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.52 qu’il a adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Réitère sa profonde préoccupation devant l’impact potentiellement néfaste de l’exploitation du site minier approuvé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et le fait que d’autres sociétés minières ont demandé des droits d’exploitation à proximité ;

4. Rappelle sa position concernant l’exploitation minière et le patrimoine mondial et la déclaration de principe du Conseil international des mines et des métaux (ICMM) ;

5. Note que l’État partie a suspendu les activités d’exploitation sur le site minier à sept kilomètres de la limite du bien pendant qu’il est procédé à des évaluations d’impact supplémentaires ;

6. Note également que l’État partie a reconnu des défaillances dans les processus d’octroi de licences, qui n’avaient donné lieu à aucune concertation avec tous les ministères compétents, en particulier le Ministère de l’environnement ;

7. Se déclare préoccupé par le fait que la zone tampon envisagée au moment de l’inscription pour protéger la zone délimitée sur le territoire de l’Afrique du Sud n’a été promulguée que partiellement, sans avoir été soumise à son approbation, et que les limites de la zone de conservation transfrontalière proposée, qui visait à offrir une protection supplémentaire au bien, ont été maintenant modifiées de manière à exclure les sites miniers et la zone s’étendant entre eux et le bien, ce qui laisse sans protection la zone située à l’est du bien et du site minier ;

8. Demande que le processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement, qui devrait comporter un examen approfondi de l’impact potentiel de la mine sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, soit mené à bien conformément aux normes internationales les plus élevées, et demande également que le mandat relatif aux évaluations supplémentaires soit conforme au Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial de l’ICOMOS et soit soumis au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’ICOMOS ;

9. Appelle l’État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que le Comité du patrimoine mondial n’a pas eu la possibilité d’examiner la nouvelle évaluation d’impact et l’engage instamment à ne pas accorder d’autres licences d’exploitation minière dans les abords immédiats du bien ;

10. Demande également à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à venir évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2010, concernant en particulier l’évaluation d’impact supplémentaire sur l’environnement et les questions relatives à la clarification des limites de la zone tampon du bien ;

11. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des mesures susmentionnées, y compris l’évaluation de l’impact sur l’environnement, afin que le Comité du patrimoine mondial l’examine à sa 36e session en 2012 en vue d’envisager, dans le cas où les activités minières auraient repris, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 

Année du rapport : 2011
Afrique du Sud
Date d'inscription : 2003
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iii)(iv)(v)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 35COM (2011)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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