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Montagnes dorées de l'Altaï

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2016*
  • Grandes installations linéaires
  • Infrastructures de transport de surface
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Impact d'un projet de route traversant le bien 
  • Projet de construction d’un gazoduc
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2016
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2016

Le 29 janvier 2016, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, dont un résumé est disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/768/documents, et qui aborde les sujets suivants :

  • Il est fait référence à la construction possible d’un gazoduc, mais l’accent est mis sur le fait qu’aucune construction n’a lieu à ce stade. Toute construction devrait s’appuyer sur le résultat positif d’une évaluation d’impact environnemental (EIE) de niveau fédéral. Un tel processus n’est pas en cours, et donc encore moins achevé ;
  • L’arrêté du gouvernement fédéral no1416-r, qui considérait en août 2013 le gazoduc parmi plusieurs autres projets de pipelines, a depuis été invalidé par l’arrêté du gouvernement fédéral n816-r de mai 2015. Il est également indiqué que le gouvernement de la République de l’Altaï ne prévoit pas de construction d’infrastructure linéaire ou d’autres types de projets de construction qui pourraient affecter le bien.

L’État partie fait rapport sur les sujets supplémentaires résumés ci-après :

  • L’engagement pour la mise en œuvre des recommandations de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012 est confirmé, mise en œuvre demandée à plusieurs reprises par le Comité. Tout en constatant une marge de progression possible s’agissant de la coordination d’ensemble entre les cinq composants du bien en série, la consolidation de la gestion pour les composants du Katunsky et de l’Altaïsky est notée ;
  • Il est indiqué que l’accès non autorisé et les activités illégales comme le braconnage constituent le point de friction principal avec le statut de protection formelle du bien ;
  • Des projets de recherches sont en cours, en particulier des études transfrontalières sur les espèces emblématiques (léopard des neiges et argali), des études sur l’habitat estival du renne, ainsi qu’un suivi à long terme des réactions de l’écosystème au changement climatique ;
  • On note une augmentation des visites dans certaines zones du bien, accompagnée d’une volonté de suivre la situation, d’établir une capacité de charge et de réduire les impacts environnementaux du tourisme ;
  • Parmi les améliorations s’agissant de la coopération transfrontalière entre le composant de Katunsky et le parc national d’État de Katon-Karagaysky du Kazakhstan voisin, on notera un plan de gestion coordonné et l’élaboration conjointe d’une proposition d’inscription d’une réserve de biosphère transfrontalière dont la soumission est prévue en 2016.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2016

Les informations fournies par l’État partie quant à l’absence au sein du bien de début de travaux de construction liés au gazoduc depuis la suspension de l’étude préparatoire de 2013 sont notées. Tandis que l’État partie indique que l’arrêté du gouvernement fédéral n816-r de mai 2015 a abrogé l’arrêté du gouvernement fédéral no 1416-r précédent, il ne donne pas de détails sur les implications du changement législatif en question. On doit noter que le texte de l’arrêté 816-r, disponible en ligne sur le portail Internet officiel des textes législatifs (http://publication.pravo.gov.ru/), mentionne le gazoduc de l’Altaï, mais aussi indique que la documentation de projet présente dans les sections qui traitent de l’évaluation d’impact environnemental tient compte du statut des Montagnes dorées de l’Altaï. Le site web officiel de Gazprom mentionne la signature d’un protocole d’accord avec China National Petroleum Corporation (CNPC) le 8 mai 2015 en vue de la fourniture de gaz par gazoduc de la Russie à la Chine par le « tracé occidental » (autre dénomination du tracé de l’Altaï). Un communiqué de presse de Gazprom daté du 17 décembre 2015 confirme que des discussions et des négociations commerciales se poursuivraient au cours des deux dernières semaines de janvier 2016.

Le Centre du patrimoine mondial a également reçu une lettre d’un groupe de peuples autochtones de l’Altaï qui s’opposent à la construction du gazoduc et expriment leurs préoccupations au sujet des impacts potentiels du projet sur le plateau d’Ukok, qu’ils considèrent comme un lieu sacré. Le Centre du patrimoine mondial a envoyé le 7 avril 2016 une lettre à l’État partie lui demandant des clarifications sur la lettre susmentionnée. Aucune réponse de l’État partie n’a été reçue au moment de la rédaction de ce rapport. Tandis que l’État partie confirme l’absence de tout commencement de travaux de construction au sein du bien, il n’indique pas si une décision ferme d’abandon du projet de gazoduc a été prise.

De même, alors que l’État partie pointe l’absence de projet de construction de toute infrastructure linéaire de la part du gouvernement de la République d’Altaï, il n’a pas indiqué si le décret 212 N 202 du 2 août 2012 de la République d’Altaï, qui autoriserait de tels projets, a été abrogé, comme demandé par le Comité dans sa décision 39 COM 7B.21. Comme le Comité du patrimoine mondial l’a plusieurs fois indiqué, le fait de décider la réalisation d’un tel projet constituerait une cause évidente d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Il est par conséquent recommandé que le Comité réitère sa demande à l’État partie de prendre la décision explicite d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï au sein du bien, comme demandé précédemment dans ses décisions 33 COM 7B.27, 35 COM 7B.26, 36 COM 7B.25, 37 COM 7B.25 et 39 COM 7B.21.

L’engagement renouvelé de l’État partie à mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2012 est salué. Une consolidation accrue des réponses de gestion aux recommandations est fortement encouragée, particulièrement s’agissant d’une gestion coordonnée des composants du bien en série, d’une adéquation du personnel, de la prise en compte des valeurs culturelles, ainsi que des réponses aux activités illégales et aux impacts circonscrits du tourisme sauvage, y compris ceux causés par les véhicules tous-terrains. L’intention d’inscrire une réserve de biosphère transfrontalière avec le Kazakhstan est notée, et le rapprochement avec le fait d’envisager parallèlement un bien du patrimoine mondial transfrontalier est encouragé.

Décisions adoptées par le Comité en 2016
40 COM 7B.96
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.21, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement l’engagement constant de l’État partie en faveur des recommandations de la mission de 2012 et les avancées effectuées à cet égard, et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations de la mission ;
  4. Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur l’absence de travaux de construction du gazoduc de l’Altaï, réitère sa plus grande préoccupation quant au fait qu’aucune décision ferme n’a été prise pour abandonner le tracé du gazoduc de l’Altaï, lequel traverserait le bien, réitère sa demande à l’État partie de prendre la décision explicite d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï au sein du bien et prie instamment les États parties de la Fédération de Russie et de Chine d’étudier des tracés alternatifs pour les projets d’approvisionnement gaziers ;
  5. Réitère sa position selon laquelle toute décision de réalisation du gazoduc de l’Altaï au sein du bien constituerait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait une cause évidente d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de veiller à ce que des évaluations d’impact environnemental (EIP), y compris des évaluations d’impact sur la VUE du bien, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout aménagement d’infrastructure au sein ou aux environs du bien, qui pourrait affecter sa VUE, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Réitère également sa préoccupation quant au décret 212 N 202 du 2 août 2012 de la République de l’Altaï, qui permet « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui sont parties intégrantes du processus » et affaiblit par conséquent les dispositions légales qui protègent le bien ; souligne le fait que, conformément au paragraphe 180 des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans un bien est considérée comme un péril potentiel pour sa VUE et comme un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et prie aussi instamment l’État partie d’abroger ce décret ;
  8. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leurs efforts accrus en matière de conservation transfrontalière et encourage fortement tous les États parties de la région de l’Altaï à conforter les efforts de conservation existants, y compris en vertu de la Convention du patrimoine mondial, et de solliciter l’avis du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, si nécessaire ;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, en particulier le statut du projet de gazoduc de l’Altaï, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017, afin d’envisager, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 40 COM 7B.96

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.21, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement l’engagement constant de l’État partie en faveur des recommandations de la mission de 2012 et les avancées effectuées à cet égard, et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations de la mission ;
  4. Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur l’absence de travaux de construction du gazoduc de l’Altaï, réitère sa plus grande préoccupation quant au fait qu’aucune décision ferme n’a été prise pour abandonner le tracé du gazoduc de l’Altaï, lequel traverserait le bien, réitère sa demande à l’État partie de prendre la décision explicite d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï au sein du bien et prie instamment les États parties de la Fédération de Russie et de Chine d’étudier des tracés alternatifs pour les projets d’approvisionnement gaziers ;
  5. Réitère sa position selon laquelle toute décision de réalisation du gazoduc de l’Altaï au sein du bien constituerait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au Paragraphe 180 des Orientations, et constituerait une cause évidente d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de veiller à ce que des évaluations d’impact environnemental (EIP), y compris des évaluations d’impact sur la VUE du bien, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout aménagement d’infrastructure au sein ou aux environs du bien, qui pourrait affecter sa VUE, conformément au Paragraphe 172 des Orientations ;
  7. Réitère également sa préoccupation quant au décret 212 N 202 du 2 août 2012 de la République de l’Altaï, qui permet « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui sont parties intégrantes du processus » et affaiblit par conséquent les dispositions légales qui protègent le bien ; souligne le fait que, conformément au Paragraphe 180 des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans un bien est considérée comme un péril potentiel pour sa VUE et comme un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et prie aussi instamment l’État partie d’abroger ce décret ;
  8. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leurs efforts accrus en matière de conservation transfrontalière et encourage fortement tous les États parties de la région de l’Altaï à conforter les efforts de conservation existants, y compris en vertu de la Convention du patrimoine mondial, et de solliciter l’avis du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, si nécessaire ;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, en particulier le statut du projet de gazoduc de l’Altaï, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017, afin d’envisager, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2016
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1998
Catégorie : Naturel
Critères : (x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2016) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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