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Zone de gestion des Pitons

Sainte-Lucie
Facteurs affectant le bien en 2013*
  • Cadre juridique
  • Habitat
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Pressions exercées par l’aménagement touristique et résidentiel;
  • Absence de procédure de contrôle strict de l’aménagement.
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Demandes approuvées : 1 (de 2002-2002)
Montant total approuvé : 19 950 dollars E.U.
2002 Preparatory assistance for preparing a tentative list ... (Approuvé)   19 950 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2013**

20 au 24 mars 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013

Le 19 février 2013, un rapport sur l’état de conservation de la zone de gestion des Pitons a été soumis par l’État partie. Le 28 février et le 25 avril 2013, le Centre du patrimoine mondial a demandé des précisions quant à un allègement du moratoire sur l’aménagement sur tout le territoire du bien évoqué par le rapport. En réponse, l’État partie a soumis deux courriers le 18 mars et le 3 mai 2013. Les conclusions et les recommandations d’une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN qui a visité le bien du 20 au 24 mars 2010 servent toujours, à ce jour, d’informations de référence. Le rapport de mission peut être consulté à l’adresse suivante : https://whc.unesco.org/fr/sessions/34COM. Le 11 mars 2013, L’État partie a également adressé deux courriers au Centre du patrimoine mondial et au Directeur général de l’UICN afin de corriger quelques déclarations inappropriées faites dans le rapport de l’État partie au sujet du soutien apporté et des conseils donnés au bien par l’intermédiaire de l’Initiative Caribéenne de l’UICN qui a aidé l’État partie à choisir un consultant pour l’étude sur les limites de changement acceptable qui est évoquée ci-dessous.

Pressions exercées par l’aménagement touristique et résidentiel

Dans son rapport sur l’état de conservation, l’État partie réaffirme son engagement total envers le bien du patrimoine mondial et rapporte un certain nombre d’activités menées. Il est fait état, entre autres, de la convocation d’une équipe d’experts ad hoc dont la fonction n’est pas précisée, de la reconstitution du Conseil consultatif de gestion de la zone des Pitons (CCGZP) et de la mise à niveau du poste, et de la nomination qui lui a succédé, de responsable gestionnaire de zone protégée pour la zone de gestion des Pitons depuis le 1er novembre 2012. L’État partie fait également part de la participation du Bureau de la zone de gestion des Pitons à un projet de recherche de suivi socioéconomique, d’une initiative d’éradication des espèces exogènes invasives et de la possible nomination de deux experts techniques.

L’État partie signale que des demandes d’autorisations d’aménagement touristique et résidentiel sur le territoire du bien lui sont toujours soumises, avec à ce jour 95 dossiers en attente, et qu’il a répondu à ces demandes au moyen du décret du Cabinet No 58, en date du 28 janvier 2013. Selon le rapport de l’État partie, ce décret est censé avoir adopté plusieurs orientations politiques ayant des effets immédiats, dont un moratoire sur tout nouveau projet d’aménagement dans certains secteurs et des restrictions à l’aménagement de « projets résidentiels et de loisirs dans certains secteurs soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE) » dans un autre secteur. Dans un autre secteur que ceux précédemment évoqués, l’aménagement doit être conforme aux orientations suggérées par le rapport d’un consultant datant de 2007 et par une autre étude qui reste à faire.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN accueillent avec satisfaction l’affirmation de l’engagement de l’État partie envers le bien. Ils constatent cependant que le décret No 58 adopté en 2013, tel que décrit par le rapport de l’État partie, ne constitue pas une réponse satisfaisante en termes de gestion et permettrait de nouveaux aménagements dans certains secteurs du bien. Dans un désir de clarification de la situation, plusieurs courriers ont été échangés entre le Centre du patrimoine mondial et l’État partie, la dernière lettre ayant été reçue par le Centre du patrimoine mondial le 3 mai 2013. Dans celle-ci, l’État partie déclarait que le décret du Cabinet No 58 a réaffirmé le moratoire sur tout aménagement sur le territoire du bien. Il a également déclaré que toutes les autorisations précédemment accordées étaient devenues caduques et qu’aucune autorisation n’avait été renouvelée. Il explique par ailleurs que toute future demande d’autorisation d’aménagement devra être conforme au rapport Hyder et à toutes les conditions définies par l’étude à venir sur les limites de changement acceptable. Dans ce même courrier, l’État partie explique que les décrets sont confidentiels et que, pour cette raison, une copie ne peut être transmise au Centre du patrimoine mondial. Bien que ces informations semblent confirmer qu’aucun projet d’aménagement ayant fait l’objet d’une demande ne sera autorisé, une incertitude demeure quant à la possibilité pour certains projets d’aménagement d’être autorisés sur le territoire du bien si une nouvelle demande venait à être présentée et sans examen par le Comité du patrimoine mondial.

Le courrier de l’État partie au Centre du patrimoine mondial en date du 4 avril 2013 précisait que l’étude sur les limites de changement acceptable a été confiée à un cabinet de consultants et qu’elle a commencé. Les progrès accomplis dans l’avancée de cette étude doivent être accueillis avec satisfaction. L’UICN a également pu donner des conseils à l’État partie au sujet du cahier des charges.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent qu’il est établi que le Comité du patrimoine mondial a exprimé à plusieurs reprises de vives inquiétudes quant aux aménagements sur le territoire du bien et a demandé, chaque année depuis 2007, des rapports sur l’état de conservation du bien.  Les tentatives de l’État partie de traiter le problème de la pression exercée par l’aménagement remonte au moins à l’année 2004. Selon l’évaluation de l’UICN, cette année-là, le Cabinet avait accepté d’ordonner au Ministère du développement physique, de l’environnement et du logement et à l’Autorité en charge du contrôle de l’aménagement de refuser leur accord à tout grand projet d’aménagement situé sur le territoire de la zone de gestion des Pitons dans l’attente de l’achèvement d’une étude générale sur les limites de changement acceptable et de son approbation par le Cabinet des ministres. Les aménagements se sont néanmoins poursuivis depuis lors ce qui a motivé le Comité du patrimoine mondial à exprimer sa préoccupation quant à un projet d’aménagement hôtelier susceptible de compromettre l’extraordinaire beauté naturelle du bien (décision 31 COM 7B.42). De la même façon, le Comité du patrimoine mondial a exprimé l’année suivante sa préoccupation quant à l’aménagement persistant sur le territoire du bien qui, s’il ne faisait pas l’objet d’un traitement urgent, pourrait conduire à une perte importante de la valeur universelle exceptionnelle du bien (décision 32 COM 7B.40). L’année suivante, le Comité du patrimoine mondial a fait part de ses graves inquiétudes (décision 33 COM 7B.39) quant à l’absence de respect par l’État partie de toutes ses demandes, en déclenchant par ailleurs la visite sur le territoire du bien d’une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN.

Les conclusions de la mission de suivi réactif comprenaient, entre autres, la recommandation d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Bien qu’il n’ait pas suivi cette recommandation suite à l’engagement de l’État partie de mettre en place un moratoire complet, le Comité du patrimoine mondial a de nouveau exprimé son inquiétude quant à l’adoption de grands projets d’aménagement malgré le moratoire et a réitéré sa demande afin que soit mis en place de toute urgence un moratoire sur l’aménagement  jusqu’à ce que de nouvelles règlementations efficaces soient mises en place et définissent si et où de tels projets d’aménagement  pouvaient être autorisés (décision 34 COM 7B.37). En l’absence de progrès tangibles, le Comité du patrimoine mondial à en conséquence rappelé sa position déterminée selon laquelle tout aménagement sur le territoire du bien devait être strictement encadré afin d’éviter toute détérioration de sa valeur universelle exceptionnelle (décision 35 COM 7B.35). La plus récente décision du Comité du patrimoine mondial (décision 36 COM 7B.34) a exprimé de vives inquiétudes quant à l’accord d’autorisations, en 2011, à d’autres projets d’aménagement sur le territoire du bien. En conséquence, le Comité du patrimoine mondial à demander à l’État partie d’ordonner la cessation des travaux, d’annuler les cinq autorisations d’aménagement accordées en 2011 et de refuser toute autre autorisation d’aménagement jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les limites de changement acceptable et des réglementations et orientations en matière de développement, et leur intégration légale au sein de la procédure d’examen de l’aménagement. Il a également été demandé à l’État partie de mettre l’accent sur l’interdiction des autorisations d’aménagement sur le territoire du bien préalablement accordées.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013

L’État partie a réaffirmé son engagement et a donné des informations sur les actions menées et sur ses intentions à venir, y compris sur le choix d’un consultant pour l’étude sur les limites de changement acceptable. Le rapport de l’État partie décrit le décret No 58 qui a soulevé des inquiétudes quant à la nature du moratoire sur l’aménagement sur le territoire du bien. Par ailleurs, d’autres informations sont présentées dans le cadre d’un échange de courriers avec le Centre du patrimoine mondial. En l’absence d’une copie du décret No 58 et étant donné les informations contradictoires présentées dans le rapport de l’État partie et dans les lettres qui l’ont suivi au sujet des conséquences de ce décret, ainsi qu’en l’absence d’opportunité de juger si ce décret protège intégralement le bien de possibilités d’aménagement susceptibles d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle, l’UICN et le Centre du patrimoine mondial estiment que des informations complémentaires sur la protection du bien seront demandées par le Comité du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent que la zone de gestion des Pitons est l’un des plus petits biens naturels du patrimoine mondial. Le bien est confronté à une situation où le tourisme, la demande de logement et une pression exercée par l’aménagement s’allient dans le cadre d’une absence d’un système de contrôle structuré et mis en vigueur, le tout aggravé par des capacités financières et techniques de gestion limitées. Le modèle d’aménagement en cours remonte à l’époque de la proposition d’inscription qui considérait déjà l’aménagement inadapté des terrains comme la plus importante menace unique pour l’intégrité des ressources. Le type d’impact lié à l’aménagement est considérable car la beauté visuelle du paysage est un élément fondamental de la base de l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN concluent qu’une suite d’efforts contradictoires entrepris afin de contrôler l’aménagement du bien a eu des impacts sur son intégrité. Un précédent moratoire n’a pas réussi à faire cesser les autorisations accordées aux demandes d’aménagement. Bien que la mise en vigueur renouvelée d’un moratoire, telle que précisée par le courrier de l’État partie en date du 3 mai 2013, soit accueillie avec satisfaction, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN estiment qu’il est essentiel que le moratoire soit mis en place et effectif sur tout le territoire du bien jusqu’à l’achèvement de l’élaboration de règlementations de contrôle de l’aménagement, qui satisfassent aux exigences du Comité du patrimoine mondial, et leur mise en vigueur au moyen des instrument législatifs nécessaires. Ces règlementations devront tenir compte des conclusions de l’étude sur les limites de changement acceptable. Si  l’aménagement venait, une fois de plus, à être autorisé, l’intégrité du bien serait clairement compromise et cela conduirait à envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

 

 

Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7B.32
Zone de gestion des Pitons (Sainte-Lucie) (N 1161)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.34 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Rappelant également l’intervention de l’État partie à sa 34e session (Brasilia, 2010), aux termes de laquelle il s’engageait à appliquer un moratoire strict sur tout nouvel aménagement sur le territoire du bien,

4.  Rappelant en outre les préoccupations régulièrement exprimées par le Comité du patrimoine mondial quant à la possibilité que la valeur universelle exceptionnelle du bien ait déjà été considérablement, et potentiellement de manière irréversible, compromise par les aménagements passés sur le territoire du bien,

5.  Prend note des actions rapportées dans le rapport de l’État partie sur l’état de conservation du bien, y compris du choix d’un consultant pour réaliser l’étude sur les limites de changement acceptable, et accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie afin d’améliorer la protection et la gestion du bien ;

6.  Prend acte de la déclaration précise de l’État partie selon laquelle, par le décret du cabinet No 58 adopté le 28 janvier 2012, un moratoire complet sur tout aménagement sur le territoire du bien sera appliqué et que « toutes les autorisations d’aménagement antérieures sont caduques et qu’aucune ne sera renouvelée » ;

7.  Estime qu’il est essentiel que le moratoire sur tout aménagement couvre et soit effectif sur toute l’étendue du territoire du bien jusqu’à ce que des règlementations précises de contrôle de l’aménagement, qui satisfassent aux exigences du Comité du patrimoine mondial, soient finalisées et mises en vigueur au moyen des instruments législatifs nécessaires, ces règlementations devant être basées sur les conclusions de l’étude sur les limites de changement acceptable ;

8.  Estime également que si l’aménagement venait une nouvelle fois à être autorisé avant cette échéance l’intégrité du bien serait clairement compromise, ce qui conduirait à envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

9.  Demande à l’État partie, si tant est que les travaux de construction n’aient pas commencé, de n’autoriser aucun autre projet d’aménagement jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les limites de changement acceptable et des règlementations et orientations en matière d’aménagement, et leur intégration légale au sein de la procédure officielle d’examen de l’aménagement ;

10.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, insistant tout particulièrement sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système efficace de contrôle de l’aménagement et la confirmation de la mise en œuvre effective et poursuivie du contrôle de l’aménagement sur le territoire du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Projet de décision :  37 COM 7B.32

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36COM 7B.34, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Rappelant également l’intervention de l’État partie à sa 34e session (Brasilia, 2010), aux termes de laquelle il s’engageait à appliquer un moratoire strict sur tout nouvel aménagement sur le territoire du bien,

4.  Rappelant en outre les préoccupations régulièrement exprimées par le Comité du patrimoine mondial quant à la possibilité que la valeur universelle exceptionnelle du bien ait déjà été considérablement, et potentiellement de manière irréversible, compromise par les aménagements passés sur le territoire du bien,

5.  Prend note des actions rapportées dans le rapport de l’État partie sur l’état de conservation du bien, y compris du choix d’un consultant pour réaliser l’étude sur les limites de changement acceptable, et accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie afin d’améliorer la protection et la gestion du bien ;

6.  Prend acte de la déclaration précise de l’État partie selon laquelle, par le décret du cabinet No 58 adopté le 28 janvier 2012, un moratoire complet sur tout aménagement sur le territoire du bien sera appliqué et que « toutes les autorisations d’aménagement antérieures sont caduques et qu’aucune ne sera renouvelée » ;

7.  Estime qu’il est essentiel que le moratoire sur tout aménagement couvre et soit effectif sur toute l’étendue du territoire du bien jusqu’à ce que des règlementations précises de contrôle de l’aménagement, qui satisfassent aux exigences du Comité du patrimoine mondial, soient finalisées et mises en vigueur au moyen des instruments législatifs nécessaires, ces règlementations devant être basées sur les conclusions de l’étude sur les limites de changement acceptable ;

8.  Estime également que si l’aménagement venait une nouvelle fois à être autorisé avant cette échéance l’intégrité du bien serait clairement compromise, ce qui conduirait à envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

9.  Demande à l’État partie, si tant est que les travaux de construction n’aient pas commencé, de n’autoriser aucun autre projet d’aménagement jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les limites de changement acceptable et des règlementations et orientations en matière d’aménagement, et leur intégration légale au sein de la procédure officielle d’examen de l’aménagement ;

10.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport sur l’état de conservation du bien, insistant tout particulièrement sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système efficace de contrôle de l’aménagement et la confirmation de la mise en œuvre effective et poursuivie du contrôle de l’aménagement sur le territoire du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

 

Année du rapport : 2013
Sainte-Lucie
Date d'inscription : 2004
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 37COM (2013)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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