Caucase de l'Ouest
Facteurs affectant le bien en 2013*
- Activités illégales
- Cadre juridique
- Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
- Infrastructures de transport de surface
- Système de gestion/plan de gestion
- Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
- Absence de plan de gestion ;
- Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation ;
- Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques ;
- Construction d’une route
- Déboisement
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2013**
Avril 2008 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif UNESCO/UICN
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013
Le 4 février 2013, un rapport sur l’état de conservation du bien a été soumis par l’État partie. Du 23 au 27 septembre 2012, une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN s’est rendue sur place afin d’évaluer les impacts possibles du projet de développement touristique et de ski de Lagonaki sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien. Le rapport de mission est consultable en ligne à l’adresse suivante : https://whc.unesco.org/fr/sessions/37COM.
a) Amendements au cadre législatif
L’État partie rapporte qu’« en vertu de l’adoption de la loi fédérale n° 365-FZ, datée du 30 novembre 2011, le niveau de protection des territoires naturels faisant l’objet d’une protection spéciale, ayant le statut de patrimoine mondial, ne sera en aucun cas affecté ». Toutefois, la mission confirme que cette loi autorise le développement d’installations touristiques et sportives dans les Polygones des Réserves naturelles nationales intégrales de la biosphère. L’arrêté du gouvernement de la Fédération de Russie daté du 23 avril 2012 n°603-r autorise expressément la construction d’équipements touristiques et de ski avec les infrastructures nécessaires sur le territoire du Polygone de la biosphère de Lagonaki, ce que confirme le rapport de l’État partie. La mission a noté que ces récentes décisions, tout comme la décision de créer une zone économique dans le Polygone de la biosphère de Lagonaki (voir point (b) ci-dessous), ont considérablement affaibli le statut de protection du bien. Elle ajoute que les limites du polygone de la biosphère de Lagonaki n’étaient pas encore établies au moment de la mission et faisaient l’objet de discussions par les autorités compétentes.
b) Développement d’infrastructures touristiques
L’État partie confirme qu’il est prévu d’aménager des pentes de ski de montagne et des pistes de ski, des dispositifs d’enneigement artificiel, des funiculaires, des remontées mécaniques, des restaurants, des refuges de montagne, des infrastructures sportives, des bâtiments administratifs et de services, des routes et d’autres infrastructures dans la zone économique spéciale pour le tourisme et les loisirs, en vertu du décret 833 du 14 octobre 2010, y compris dans le Polygone de la biosphère de Lagonaki de la réserve naturelle intégrale du Caucase, à l’intérieur du bien. Des propositions accompagnées de plans d’infrastructures touristiques pour la « Station du Nord Caucase » sont actuellement élaborées par une entreprise publique. L’État partie affirme que la poursuite du projet d’aménagement d’un complexe touristique et de loisirs toutes saisons à Lagonaki ne pourra se faire qu’en « tenant compte de la position de l’UNESCO » et note que les travaux sont en cours pour définir les limites d’une zone économique spéciale à Lagonaki, dans le périmètre du bien.
La mission note que le secteur du plateau de Lagonaki, avec les massifs Fisht et Oshten, est une zone clé pour la biodiversité et les processus écologiques, et contribue ainsi grandement à la VUE du bien. C’est pourquoi la mission considère que la construction d’infrastructures touristiques et de ski telle qu’elle est envisagée dans le dossier du projet de la « Station du Nord Caucase » sous sa forme actuelle aurait un sérieux impact sur la VUE du bien et que la décision de poursuivre ce projet d’aménagement constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. Toutefois, les représentants du promoteur ont signalé à la mission que le projet en est encore aux premiers stades et qu’aucune décision n’a été prise sur sa conception finale, et que le projet définitif pourrait être différent, voire de moindre envergure. Par conséquent, et à partir du moment où l’État partie et le promoteur et ses partenaires se montrent clairement déterminés à respecter les engagements aux termes de la Convention, la mission n’a pas recommandé, à ce stade, d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
c) Limites du bien
L’État partie rapporte qu’il prépare une proposition visant à modifier les limites du bien, afin de les optimiser, en particulier dans le secteur de Lagonaki. Il fait part de son intention de proposer l’inclusion de territoires dans le bien, comme le parc national de Sochi, et de proposer d’en exclure des zones qui ont été dégradées et ont peu de valeur en termes de conservation de la nature, faisant notamment référence aux domaines du plateau de Lagonaki qui étaient autrefois des zones de pâturage intensif. Il précise expressément que la modification des limites est envisagée en relation avec la création de la zone économique spéciale susmentionnée.
L’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites du bien a été évoquée durant la mission. Tout en soulignant que ce n’est pas à elle de prendre position sur la faisabilité d’une telle proposition, la mission rappelle que la modification des limites proposée ne peut être motivée que sur la base de la VUE et qu’il rester à démontrer que l’exclusion des zones proposée n’aura pas d’incidence sur la valeur du bien. La mission souligne en outre qu’en raison de son impact éventuel sur la VUE, cette modification des limites proposée doit être considérée comme importante, conformément au paragraphe 165 des Orientations. La mission note que toute proposition de modification des limites doit tenir compte de l’importance du secteur du plateau de Lagonaki, en particulier des massifs Fisht et Oshten, pour la biodiversité et son importante contribution à la VUE du bien. La mission estime que l’État partie doit d’urgence accorder la priorité à la finalisation du processus de démarcation des limites septentrionales du bien, y compris de sa zone tampon, avant d’entamer toute proposition de modification de ces limites.
d) Autres questions – développement d’infrastructures relatives au centre de la biosphère
L’État partie ne présente aucune information sur les autres menaces qui sont mentionnées dans le rapport de la mission, y compris l’expansion continue du centre de la biosphère avec le développement d’infrastructure, comme des remonte-pentes, qui n’est manifestement pas en accord avec sa fonction de centre de recherche. La mission note le plan de construction d’un ascenseur pour accéder au centre de la biosphère et des travaux de modernisation d’une des routes existantes en direction de Babuk Aul ou Lunnaya Polyana, et rappelle que l’État partie doit veiller à ce que les dispositifs d’infrastructure, même s’ils sont jugés nécessaires en termes de gestion et de recherche, n’aient aucun impact négatif conséquent sur la VUE et réitère l’obligation de soumettre une évaluation d’impact environnemental (EIE) au Centre du patrimoine mondial avant de prendre une décision finale concernant ce projet de développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont reçu depuis des rapports indiquant que les travaux de la route de Babuk Aul avaient commencé sans qu’une EIE ait été soumise au Centre du patrimoine mondial. Le Centre du patrimoine mondial a transmis ces informations à l’État partie, conformément au paragraphe 174 des Orientations, et a demandé à l’État partie d’éclaircir ce point.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013
Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN sont d’avis que les changements de la législation qui rendent possible la construction d’équipements pour les sports d’hiver à l’intérieur du bien du patrimoine mondial en ont considérablement affaibli le degré de protection. Ils rappellent que le Comité du patrimoine mondial a demandé à plusieurs reprises à l’État partie d’abandonner tous les plans de développement d’infrastructure sur le plateau de Lagonaki. Ils appuient la conclusion de la mission de suivi de 2012, selon laquelle l’installation d’infrastructures de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki nuirait gravement à la VUE du bien. Ils estiment que si la décision est prise de poursuivre le projet de développement pour le ski et le tourisme à Lagonaki sous sa forme actuelle, le bien serait alors clairement menacé et remplirait les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations et de la décision 36 COM 7B.23 du Comité du patrimoine mondial ; ils notent toutefois que le projet en est encore au stade de planification. Ils notent également l’engagement du promoteur du projet à respecter les engagements aux termes de la Convention.
Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN notent l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites du bien, en lien avec la création d’une zone économique spéciale à Lagonaki, en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki qui seraient dégradées, et en y incluant d’autres parties. Ils insistent sur le fait qu’une modification des limites doit être justifiée et reposer uniquement sur la VUE du bien et ses caractéristiques intrinsèques et qu’une telle modification ne peut se justifier par la « compensation » de l’exclusion d’une zone pour en ajouter d’autres. Ils font remarquer de surcroît que l’impact sur la VUE des changements proposés doit être démontré sur la base de données scientifiques fiables et d’évaluations, et rappellent que cette proposition devrait être soumise en tant que nouvelle proposition d’inscription, conformément au paragraphe 165 des Orientations.
Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent que le Comité appuie les conclusions de la mission, indiquant que si la VUE du bien reste encore préservée aujourd’hui, les pressions anthropiques qu’il subit s’accentuent nettement et que, par conséquent, si aucune mesure urgente n’est prise, l’intégrité du site pourrait s’en trouver affectée d’ici peu ; ils insistent de nouveau sur la nécessité de mettre en œuvre d’urgence et dans leur intégralité les recommandations des précédentes missions. Ils recommandent également que le Comité du patrimoine mondial exhorte l’État partie à appliquer immédiatement les recommandations telles qu’elles ont été actualisées par la mission de 2012, et qui figurent dans le projet de décision.
Résumé des interventions
Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7B.23
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.23 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Exprime son inquiétude quant aux modifications de la protection légale du bien qui ont permis le développement d’infrastructures touristiques de grande ampleur sur le plateau de Lagonaki situé au sein des limites du bien et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;
4. Bien que l’État partie ait réitéré ses engagements à ne pas développer de nouveaux éléments de construction majeurs qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle (VUE) au sein des limites du bien, le Comité estime que l’installation de toute nouvelle construction sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations et à ses décisions antérieures ;
5. Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012, qui observe une augmentation des pressions anthropiques sur le bien, et prie l’État partie de mettre en œuvre toutes ses recommandations, en particulier :
a) élaborer une stratégie de tourisme durable globale et un plan d’ensemble pour le bien et les zones spécifiques protégées adjacentes, en privilégiant des activités touristiques ayant un faible impact et en veillant à ce que les projets d’infrastructure à vocation touristique et récréative n’affectent pas la VUE du bien,
b) s’assurer qu’aucune zone clé pour la VUE du bien et d’importante biodiversité ne soit incluse au sein des composantes du Polygone de la biosphère de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui pourrait être utilisée pour la construction d’infrastructures récréatives et qu’aucune activité ne soit autorisée à l’intérieur du polygone dès lors qu’elle nuit à l’intégrité du bien,
c) clarifier d’urgence la délimitation de la zone tampon septentrionale de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui fait partie du bien, et rétablir sa protection légale,
d) garantir que les impacts potentiels de tout élément de construction majeure à l’intérieur du bien sur sa VUE soient attentivement évalués et qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) soit remise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant de prendre une décision, conformément au paragraphe 172 des Orientations ,
e) finaliser la délimitation exacte du périmètre de toutes les composantes du bien, établir une zone tampon fonctionnelle pour le bien et soumettre au Centre du patrimoine mondial une carte actualisée du bien et de sa zone tampon,
f) garantir la mise en œuvre d’un plan de gestion général pour le bien en élaborant un plan d’action et en créant un organe de coordination pour l’ensemble du bien,
g) adapter les « certificats » des monuments naturels qui font partie du bien pour assurer que toute l’exploitation forestière, y compris la coupe sanitaire, la construction de routes, de passerelles, de lignes électriques et autres infrastructures de communication ne soient pas autorisées et que la construction d’autres éléments de construction majeures utilisées pour des activités récréatives soit interdite,
h) suspendre toute construction et/ou extension de bâtiments et d’installations dans la vallée supérieure de la Mzimta au sein des limites du bien et renforcer le statut de protection légale de cette zone ;
6. Prend acte de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki qui seraient dégradées et en y incluant d’autres parties, et rappelle que cette proposition doit être clairement justifiée au titre de la VUE pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que nouvelle proposition d’inscription, conformément au paragraphe 165 des Orientations ;
7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, accompagné d’un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations énoncées ci-devant et par la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
Projet de décision : 37 COM 7B.23
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.23 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Exprime sa plus vive inquiétude quant aux modifications de la protection légale du bien qui ont permis le développement d’infrastructures touristiques de grande ampleur sur le plateau de Lagonaki et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien;
4. Estime que l’installation d’équipements touristiques et de ski sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, affecterait gravement la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations et à ses décisions antérieures ;
5. Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012, qui observe une augmentation des pressions anthropiques sur le bien, et prie l’État partie de mettre en œuvre toutes ses recommandations, en particulier :
a) Élaborer une stratégie de tourisme durable globale et un plan d’ensemble pour le bien et les zones protégées adjacentes, en privilégiant des activités touristiques ayant un faible impact et en veillant à ce que les projets d’infrastructure à vocation touristique et récréative n’affectent pas la VUE du bien,
b) S’assurer qu’aucune zone clé et d’importante biodiversité pour la VUE du bien ne soit incluse dans le périmètre du Polygone de la biosphère de la réserve naturelle intégrale du Caucase et qu’aucune activité ne soit autorisée à l’intérieur du polygone dès lors qu’elle nuit à l’intégrité du bien,
c) Clarifier d’urgence la délimitation de la zone tampon septentrionale de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui fait partie du bien, et rétablir sa protection légale,
d) Faire cesser immédiatement tout projet d’infrastructure qui affecte l’intégrité du bien et, en particulier, tout nouvel aménagement d’installations au centre de la biosphère qui ne correspond pas à sa fonction de centre de recherche et de suivi,
e) Garantir que les impacts potentiels de tout projet d’amélioration d’infrastructure à l’intérieur du bien sur sa VUE soient attentivement évalués et qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) soit remise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant de prendre une décision, conformément au paragraphe 172 des Orientations,
f) Finaliser la délimitation exacte du périmètre de toutes les composantes du bien, établir une zone tampon fonctionnelle pour le bien et soumettre au Centre du patrimoine mondial une carte actualisée du bien et de sa zone tampon,
g) Garantir la mise en œuvre d’un plan de gestion général pour le bien en élaborant un plan d’action et en créant un organe de coordination pour l’ensemble du bien,
h) Adapter les « certificats » des monuments naturels qui font partie du bien pour assurer que toute l’exploitation forestière, y compris la coupe sanitaire, la construction de routes, de passerelles, de lignes électriques et autres infrastructures de communication ne soit pas autorisée et que la construction de chalets et autres infrastructures utilisées pour des activités récréatives soit interdite,
i) Suspendre toute construction et/ou extension de bâtiments et d’installations dans la vallée supérieure de la Mzimta et renforcer le statut de protection légale de cette zone ;
6. Prend acte de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki qui seraient dégradées et en y incluant d’autres parties, et rappelle que cette proposition doit être clairement justifiée au titre de la VUE pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que nouvelle proposition d’inscription, conformément au paragraphe 165 des Orientations ;
7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, accompagné d’un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations énoncées ci-devant et par la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.