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Vieille ville de Jérusalem et ses remparts

Jérusalem (site proposé par la Jordanie)
Facteurs affectant le bien en 1982*
  • Cadre juridique
  • Destruction délibérée du patrimoine
  • Habitat
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Perte d'authenticité historique

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 1982
Demandes approuvées : 1 (de 1982-1982)
Montant total approuvé : 100 000 dollars E.U.
1982 32-month expert services to undertake an architectural ... (Approuvé)   100 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 1982**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 1982

Le Rapporteur a rappele que le Bureau, sur la proposition du Royaume hachemite de Jordanie, a examiné la demande d'inscription de la "vieille ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du Patrimoine mondial en péril et que, un consensus n'ayant pu être recueilli sur cette proposition, le Bureau a déclaré que "il appartiendra au Comité, à sa 6e session, de prendre à cet egard la décision qui lui revient en tout état de cause".


A la demande du Comité, l'ICOMOS a poursuivi l'examen du dossier relatif à cette proposition. Dans cet examen il a pris en compte les points suivants :
a) l'avis de l'ICOMOS, émis en avril 1981, favorable a !'inscription du bien concerné sur la Liste du Patrimoine mondial, attirait déjà l'attention sur des "destructions sévères suivies d'une urbanisation rapide" ;

b) une mission d'experts, chargée de vérifier sur place "la nature des périls et l'ampleur des menaces", n'a pas pu se rendre à Jérusalem, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ICOMOS ;

c) en l'absence d'une constatation datant de 1982, l'ICOMOS s'est référé aux rapports faits entre 1970 et 1980, à la demande du Directeur général de l'Unesco, par son Représentant personnel, le Professeur Lemaire.


En conséquence, l'ICOMOS a consideré que la situation, telle qu'elle était décrite par le Représentant personnel du Directeur général, lui semblait aussi bien pour "le péril prouvé" que pour "la mise en péril", correspondre aux critères proposés pour !'inscription des biens sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.

 

Le délégué des Etats-Unis, tout en soulignant !'importance universelle des monuments et de l'héritage spirituel de Jérusalem, a rappelé la position exprimée par son Gouvernement lorsque la vieille ville avait été proposée pour la Liste du Patrimoine mondial. Il a expliqué les raisons de son opposition à son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial en péril qui serait également contraire à la Convention. Il asouligné que les biens devaient être situés sur le territoire de l'Etat proposant leur inscription et, selon l'avis de son Gouvernement, la Jordanie n'avait pas la position qui lui permette de faire une telle proposition. En outre, le consentement d'Israël serait nécessaire puisque Jérusalem était effectivement sous son contrôle. Son Gouvernement considérait que le statut définitif de Jérusalem devrait être réglé par des négociations entre toutes les parties concernées. Les transformations urbaines ayant eu lieu dans la vieille ville ne constituaient pas des périls "graves et spécifiques". Les documents auxquels se référait l'avis de l'ICOMOS ne présentaient pas d'arguments irrécusables en faveur de l'inscription ; le dossier de proposition ne comportait pas le plan d'urbanisme que le Bureau avait demandé et la Jordanie n'était nullement en mesure d'assumer la responsabilité stipulée à l'article 26 de la Convention. Il a proposé que le Comité ne prenne pas de décision immédiate sur cette proposition et a déclaré que si tel était pas le cas, il s'opposerait à l'inscription et demanderait un vote, pour que sa position soit enregistrée.


De nombreux délégués se sont prononcés en faveur de la proposition d'inscription et ont unanimement insisté sur la valeur exceptionnelle et la signifcation religieuse et culturelle unique de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont rappelé que ce bien constitue un ensemble historique qui doit être sauvegardé dans sa globaliteé en tant que tout cohérent et que les menaces contre l'un des éléments qui le composent mettent en péril le bien ainsi que son authenticité et son caractère specifique. Enfin ils ont considéré que la situation de ce bien correspond aux critères mentionnés dans l'avis de l'ICOMOS et en particulier aux critères (e) (perte significative de l'authenticité historique) et (f) (dénaturation grave de la signification culturelle) du cas de "péril prouvé" et aux critères (a) (modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection) (b) (carence d'une politique de conservation) et (d) (menaces du fait du plan d'urbanisme) du cas de "mise en péril".


Enfin, pour sa part, le délégué de la Jordanie a attiré l'attention du Comité sur les dangers graves et spécifiques qui mettent en péril la "vieille ville de Jérusalem". Il a signalé notannnent : les destructions de biens religieux, les menaces de destruction du fait du plan d'amenagement, les carences dans la préservation de certains biens et dans leur gestion ainsi que l'impact désastreux du tourisme sur la protection des monuments. En conséquence,
il a appelé le Comité à protéger la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts en les inscrivant sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 1982

Après débat, le Comite a decidé, par 14 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, d'inscrire "la vieille ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Un Etat membre du Comité était absent lors du vote.


En expliquant les raisons de son abstention qui sent d'ordre juridique, le délégué de la Suisse a rappelé la déclaration faite par sa délégation, lorsque le Comité a decidé d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial, en ce qui concerne le statut special de Jérusalem (corpus separatum d'après le plan de partage des Nations Unies de 1947)· Le gouvernement suisse considère que la ville de Jérusalem n'est située ni sur le territoire jordanien ni sur le territoire israëlien. En outre, sa délégation aurait souhaité que des informations plus complètes sur l'état actuel de Jérusalem soient fournies au Comité et il était d'avis qu'il était regrettable que le Comité n'ait pas pu obtenir une expertise récente effectuée sur place.


 Les délégués de !'Argentine, du Népal et du Zaire ont egalement expliqué leur vote. Ces délégations avaient appuyé la proposition de la Jordanie d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial en péril, en raison de la signification exceptionnelle d'ordre culturel et historique de ce bien. Cependant, ces délégués ont souligné le fait que !'inscription sur la liste n'avait aucune implication d'ordre politique et ne devait en aucun cas être considérée comme la reconnaissance d'une quelconque revendication politique ou de souveraineté de la part d'un Etat quel qu'il soit. 

Décisions adoptées par le Comité en 1982
6 COM X.28-35
Proposition d'inscription de la "Vielle ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du patrimoine mondial en péril

28. Le Rapporteur a rappelé que le Bureau, sur la proposition du Royaume hachémite de Jordanie, a examiné la demande d'inscription de la "vieille ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du Patrimoine mondial en péril et que, un consensus n'ayant pu être recueilli sur cette proposition, le Bureau a déclaré que "il appartiendra au Comite, a sa 6e session, de prendre à cet égard la décision qui lui revient en tout état de cause".

29. À la demande du Comité, l'ICOMOS a poursuivi l'examen du dossier relatif à cette proposition. Dans cet examen il a pris en compte les points suivants :

a) l'avis de l'ICOMOS, émis en avril 1981, favorable à l'inscription du bien  concerne sur la Liste du Patrimoine mondial, attirait déjà l'attention sur des "destructions sévères suivies d'une urbanisation rapide" ;

b) une mission d'experts, chargée de vérifier sur place "la nature des périls et l'ampleur des menaces", n'a pas pu se rendre à Jérusalem, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ICOMOS ;

c) en l'absence d'une constatation datant de 1982, l'ICOMOS s'est référé aux rapports faits entre 1970 et 1980, à la demande du Directeur général de l'Unesco, par son Représentant personnel, le Professeur Lemaire.

En conséquence, l'ICOMOS a considéré que la situation, telle qu'elle était décrite par le Représentant personnel du Directeur général, lui semblait  aussi bien pour "le péril preuve" que pour "la mise en péril", correspondre aux critères proposes pour l'inscription des biens sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.

30. Le délégué des États-Unis, tout en soulignant l'importance universelle des monuments et de l'héritage spirituel de Jérusalem, a rappelé la position exprimée par son Gouvernement lorsque la vieille ville avait été proposée pour la Liste du Patrimoine mondial. Il a expliqué les raisons de son opposition à son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial en péril qui serait également contraire à la Convention. Il a souligné que les biens devaient être situes sur le territoire de l'Etat proposant leur inscription et, selon l'avis de son Gouvernement, la Jordanie n'avait pas la position qui lui permette de faire une telle proposition. En outre, le consentement d'Israël serait nécessaire puisque Jérusalem était effectivement sous son contrôle. Son Gouvernement considérait que le statut définitif de Jérusalem devrait être réglé par des négociations entre toutes les parties concernées. Les transformations urbaines ayant eu lieu dans la vieille ville ne constituaient pas des périls "graves et spécifiques". Les documents auxquels se referait l'avis de l'ICOMOS ne présentaient pas d'arguments irrécusables en faveur de l'inscription ; le dossier de proposition ne comportait pas le plan d'urbanisme que le Bureau avait demandé et la Jordanie n'était nullement en mesure d'assumer la responsabilité stipulée à l'article 26 de la Convention. Il a proposé que le Comité ne prenne pas de décision immédiate sur cette proposition et a déclaré que si tel n'était pas le cas, il s'opposerait à l'inscription et demanderait un vote, pour que sa position soit enregistrée.

31. De nombreux délégués se sont prononcés en faveur de la proposition d'inscription et ont unanimement insiste sur la valeur exceptionnelle et la signification religieuse et culturelle unique de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont rappelé que ce bien constitue un ensemble historique qui doit être sauvegarde dans sa globalité en tant que tout cohérent et que les menaces contre l'un des éléments qui le composent mettent en péril le bien ainsi que son authenticité et son caractère spécifique. Enfin ils ont considéré que la situation de ce bien correspond aux critères mentionnes dans l'avis de l'ICOMOS et en particulier aux critères (e) (perte significative de l'authenticité historique) et (f) (dénaturation grave de la signification culturelle) du cas de "péril prouve" et aux critères (a) (modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection) (b) (carence d'une politique de conservation) et (d) (menaces du fait du plan d'urbanisme) du cas de "mise en péril".

 32. Enfin, pour sa part, le délégué de la Jordanie a attiré l'attention du Comite sur les dangers graves et spécifiques qui mettent en péril la "vieille ville de Jérusalem". Il a signalé notamment : les destructions de biens religieux, les menaces de destruction du fait du plan d'aménagement, les carences dans la préservation de certains biens et dans leur gestion ainsi que l'impact désastreux du tourisme sur la protection des monuments. En conséquence, il a appelé le Comité à protéger la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts en les inscrivant sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.

33. Apres débat, le Comité a décidé, par 14 voix pour, 1 centre et 5 abstentions, d'inscrire "la vieille ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Un Etat membre du Comité était absent lors du vote. 34. En expliquant les raisons de son abstention qui sent d'ordre juridique, le délégué de la Suisse a rappelé la déclaration faite par sa délégation, lorsque le Comité a décidé d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial, en ce qui concerne le statut spécial de Jérusalem (corpus separatum d'après le plan de partage des Nations Unies de 1947)· Le gouvernement suisse considère que la ville de Jérusalem n'est situei-ni sur le territoire jordanien ni sur le territoire israelien. En outre, sa délégation aurait souhaité que des informations plus complètes sur l'état actuel de Jérusalem scient fournies au Comite et il était d'avis qu’il était regrettable que le Comité n'ait pas pu obtenir une expertise récente effectuée sur place.

35. Les délègues de l'Argentine, du Népal et du Zaïre ont egalement expliqué leur vote. Ces délégations avaient appuyé la proposition de la Jordanie d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial en péril, en raison de la signification exceptionnelle d'ordre culturel et historique de ce bien. Cependant, ces délègues ont souligné le fait que l'inscription sur la liste n'avait aucune implication d'ordre politique et ne devait en aucun cas être considérée comme la reconnaissance d'une quelconque revendication politique ou de souveraineté de la part d'un Etat quel qu'il soit.

6 COM XII.41
Demandes de coopération technique

Aucun projet de décision proposé

Année du rapport : 1982
Jérusalem (site proposé par la Jordanie)
Date d'inscription : 1981
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iii)(vi)
Liste en péril (dates) : 1982-présent
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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