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Parc de la zone humide d’iSimangaliso

Afrique du Sud
Facteurs affectant le bien en 2004*
  • Exploitation minière
  • Modification du régime des sols
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents

Manque de coordination des institutions

complémentaires :

Conflit autour de l’utilisation du sol 

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2004
Demandes approuvées : 1 (de 2003-2003)
Montant total approuvé : 20 000 dollars E.U.
2003 Greater St. Lucia (Approuvé)   20 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2004**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2004

Le Centre et l’UICN ont reçu le rapport de l’Etat partie en février 2004. Ce rapport signalait que tout le processus décisionnel à l’intérieur du Parc s’effectue dans le cadre de la loi relative à la Convention du patrimoine mondial (WHCA), de la réglementation sur les zones humides et autre législation pertinente relevant de l’évaluation d’impact environnemental. En outre, un plan de gestion intégré (IMP), requis par la loi relative à la Convention du patrimoine mondial, est en cours de finalisation ; le processus de consultation publique doit être achevé au deuxième trimestre 2004. La législation sur les parcs en zones humides prévoit des mesures provisoires de planification jusqu’à l’adoption du plan de gestion intégré.

 

Le Centre et l’UICN ont noté que la Direction du Parc a rédigé une évaluation environnementale stratégique (EES) fondée sur de précédentes études telles que l’évaluation d’impact environnemental (EIE) concernant l’exploitation minière à Sainte-Lucie. Ces études avaient été réalisées pour l’Initiative d’aménagement du territoire de la région de Lubombo – qui inclut le Parc. Le statut du bien du patrimoine mondial en tant que site écologiquement sensible a été pris en compte dans des évaluations techniques et de planification pertinentes menées dans le cadre de l’EES.

 

Un important principe qui sous-tend le programme de mise en œuvre de la Direction du Parc est celui de l’autonomisation des communautés, auparavant désavantagées, vivant à l’intérieur du Parc et aux alentours.

 

Le rapport signale que la direction du Parc s’efforce de régler les différends fonciers à l’intérieur du Parc, notamment par la mise en place d’un processus permanent de consultation et de renforcement des capacités avec les Comités locaux de revendications agraires. A ce jour, environ 60 % du Parc ne fait pas l’objet de revendications territoriales. Trois revendications ont été réglées et environ six sont en suspens. 

Décisions adoptées par le Comité en 2004
28 COM 15B.5
Parc de la zone humide de Sainte-Lucie (Afrique du Sud)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Reconnaît les efforts de l’État partie pour mettre en place les infrastructures nécessaires, les structures administratives et juridiques, en vue du renforcement de la conservation et la protection du bien ;

2. Félicite l’État partie pour les mesures prises en vue d’assurer la conservation et la gestion efficaces du parc, à travers la mise en oeuvre de programmes écologiques majeurs de gestion et de réhabilitation, l’évaluation du tourisme, la prise en compte des dédommagements fonciers, et l’implication des communautés comme partenaires pour le développement du parc ;

3. Recommande que l’État partie tienne le Centre du patrimoine mondial informé de l’avancement de la mise en oeuvre de ces actions.

Projet de décision : 28 COM 15B.5

 Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Reconnaît les efforts de l’Etat partie pour mettre en place des structures administratives et juridiques en vue de renforcer la conservation et la protection du bien ;

 2.   Recommande que l’Etat partie tienne le Centre informé de l’avancement de la mise en œuvre de ces actions.

Année du rapport : 2004
Afrique du Sud
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 28COM (2004)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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