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Décision 45 COM 7B.23
Mer des Wadden (Allemagne, Danemark, Pays-Bas) (N 1314ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 33 COM 8B.4 et 38 COM 8B.13, adoptées par le Comité du patrimoine mondial à ses 33e (Séville, 2009) et 38e (Doha, 2014) sessions respectivement,
  3. Accueille avec satisfaction l’élaboration de l’ « Agenda pour la région de la mer des Wadden 2050 » en 2021 et de l’adoption du « Plan de gestion intégré unique » (SIMP) pour le bien transfrontalier en 2023 et encourage vivement les États parties de l’Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas à adopter une approche prudente et stratégique pour la gestion du bien, et de préciser notamment les projections à plus long terme fondées sur les dernières données scientifiques relatives au changement climatique pour la mer des Wadden ;
  4. Rappelle sa position selon laquelle les activités extractives sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et considère que l’extraction de ressources naturelles dans le sous-sol du bien a un potentiel de nuisance sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  5. Accueille également avec satisfaction la confirmation par l’État partie des Pays-Bas qu’aucun nouveau permis d’extraction de gaz dans la mer des Wadden ne sera délivré, mais note avec une vive préoccupation l’approbation d’un nouveau projet d’extraction de sel et l’examen en cours d’une proposition d’exploitation de gaz à Ternaard, à proximité du bien, qui étendrait les activités d’extraction dans le sous-sol du bien ;
  6. Note également avec inquiétude que, dans le processus d’étude d’impact sur l’environnement (EIE), l’État partie des Pays-Bas n’a pas entrepris une évaluation exhaustive des impacts éventuels du projet d’extraction de gaz de Ternaard sur la VUE du bien alors que, sur la base des informations existantes, il semblerait que le projet ait des impacts négatifs directs sur la VUE du bien, et en conséquence prie instamment l’État partie de ne pas approuver le projet ;
  7. Demande à l’État partie des Pays-Bas de ne pas approuver d’autres projets d’extraction, conformément au principe de précaution, d’évaluer s’il est nécessaire d’adapter le mécanisme de surveillance de « main sur le robinet » pour tenir compte des incertitudes liées au changement climatique, et d’envisager de limiter ou d’arrêter, le cas échéant, les activités d’extraction de sel existantes, pour maintenir et protéger efficacement la VUE ;
  8. Note également avec une vive inquiétude l’exploitation pétrolière de Wintershall Dea envisagée actuellement par l’État partie de l’Allemagne, qui semble être située à l’intérieur du bien, ainsi que l’exploitation gazière de GEMS située à proximité de la limite du bien ;
  9. Prie également instamment l’État partie de l’Allemagne de ne poursuivre aucun projet de prospection pétrolière à l’intérieur du bien et de réaliser une EIE détaillée, comprenant une évaluation des impacts potentiels sur la VUE du bien de tout projet d’extraction de pétrole ou de gaz susceptible d’avoir un impact négatif sur le bien, conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial ;
  10. Note en outre avec une vive inquiétude la recommandation scientifique de l’organe consultatif scientifique indépendant (ISAB) mis en place par l’État partie des Pays-Bas, selon lequel, en raison de l’exploitation du sel, il est plausible que l’accrétion future de sédiments soit insuffisante pour compenser l’élévation du niveau de la mer et que le potentiel d’affaissement du plancher océanique se prolonge après l’arrêt de l’exploitation minière, et considère également que l’affaissement du fond de la mer, en particulier à la lumière de l’élévation prévue du niveau de la mer due au changement climatique, pourrait réduire l’étendue des estrans de marée, qui sont l’un des principaux attributs de la VUE du bien, et donc affecter directement et de manière importante la VUE du bien ;
  11. Accueille également avec satisfaction la décision de l’État partie des Pays-Bas de réaliser des études complémentaires sur le trajet proposé pour relier au continent l’installation éolienne en mer envisagée, grâce à des études d’impact portant spécifiquement sur la VUE du bien et comprenant une évaluation des impacts éventuels de la production d’hydrogène au nord de la mer des Wadden et des gazoducs qui seraient construits pour l’acheminer jusqu’au continent et demande également à l’État partie de soumettre ces études au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, avant de prendre une décision définitive sur les projets ;
  12. Note les nombreux projets d’énergie éolienne existants et envisagés à proximité du bien et encourage les États parties à utiliser le Guide en ligne pour les projets d’énergie éolienne dans un contexte de patrimoine mondial lors de la planification et de l’évaluation de leurs impacts et en prenant des mesures proactives pour la protection et la préservation de la VUE du bien ;
  13. Note en outre les multiples installations d’extraction et d’infrastructure existantes et/ou proposées à l’intérieur et à proximité du bien, et demande en outre aux trois États parties de :
  14. a) fournir au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN une vue d’ensemble de toutes les activités d’extraction existantes et prévues à l’intérieur et à proximité du bien, accompagnée de cartes adéquates,
  15. b) mener une évaluation environnementale stratégique conjointe pour évaluer les impacts cumulatifs de ces activités sur la VUE du bien, conformément aux principes essentiels du Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, avant de continuer à autoriser des projets particuliers au cas par cas,
  16. c) autoriser les propositions de projets uniquement si des évaluations adéquates démontrent qu’ils n’auront pas d’impact négatif sur la VUE du bien ;
  17. Demande enfin aux États parties de l’Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport conjoint actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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