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Décision 45 COM 7B.24
Lac Baikal (Fédération de Russie) (N 754)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 40 COM 7B.97 et 44 COM 7B.107 adoptées respectivement à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Prie à nouveau instamment l’État partie de s’abstenir de renouveler les modifications de la législation qui permettent d’étendre la variation du niveau de l’eau au-delà d’un mètre en raison de l’impact négatif potentiel sur le bien et sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), jusqu’à ce que les impacts de toutes les réglementations existantes en matière d’utilisation et de gestion de l’eau sur la VUE soient pleinement évalués et que les conditions de sa protection soient fixées, et réitère sa demande à l’État partie de présenter son évaluation d’impact en cours, qui devrait être soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  4. Note avec la plus grande préoccupation les nombreuses modifications de la législation proposées et approuvées, y compris celles affaiblissant les exigences en matière d’évaluation d’impact environnemental (EIE) et les normes relatives aux impacts admissibles sur l’écosystème du lac Baïkal ainsi que les niveaux de polluants, et qui assouplissent les activités autorisées, et rappelle qu’il considère que l’ampleur de l’affaiblissement des dispositions réglementaires, alors que les conditions écologiques du bien continuent de se détériorer, est telle que, si toutes les modifications proposées sont mises en œuvre, le bien sera confronté à un danger potentiel, conformément au paragraphe 180 (b) i) et iv) des Orientations ;
  5. Demande à l’État partie d’achever et de soumettre au Centre du patrimoine mondial, au plus tard à la fin de 2023, l’étude en retard afin d’analyser et d’examiner l’impact des modifications de la législation sur le bien, et d’utiliser les conclusions de l’étude pour renforcer la Loi sur la protection du lac Baïkal, et prie instamment l’État partie de n’approuver aucune modification qui affaiblisse le régime de protection du bien ;
  6. Accueille avec satisfaction l’important financement fédéral de la recherche, de la conservation et du développement durable du bien ainsi que les mesures destinées à identifier et détruire les constructions illégales, prévenir toute nouvelle construction illégale et améliorer la gestion des déchets et du tourisme, et encourage l’État partie à poursuivre ces efforts afin de renforcer la protection du bien ;
  7. Réitère également sa demande à l’État partie d’élaborer un plan de gestion intégré impliquant toutes les entités gouvernementales et les autres parties prenantes engagées dans le bien, accompagné d’un plan d’utilisation des sols détaillé pour le bien et incluant des objectifs de gestion, une stratégie de mise en œuvre et un plan de suivi assorti de performances claires et d’indicateurs environnementaux ;
  8. Demande également à l’État partie de fournir une liste complète et détaillée de tous les projets d’aménagement existants et prévus dans les zones économiques spéciales (ZES), au sein du bien et de son cadre plus large, et de s’assurer qu’ils sont soumis à des EIE rigoureuses conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et d’entreprendre une évaluation globale des impacts cumulatifs potentiels de tels projets multiples sur la VUE du bien, y compris dans les ZES ;
  9. Prie instamment l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial l’EIE de la dépollution de l’ancienne usine de papiers et de cellulose du Baïkal (UPCB), ainsi que le plan directeur de la municipalité de Baïkal et le concept de développement de l’ancien site de l’UPCB, en suspendant sa mise en œuvre jusqu’à ce que la mission ait fourni des recommandations à l’État partie concernant le projet ;
  10. Accueille également avec satisfaction les améliorations signalées au cours des cinq dernières années en matière de gestion des incendies et encourage l’État partie à renforcer l’efficacité et l’efficience de telles mesures, anticipant les impacts futurs du changement climatique, et en outre à diligenter les évaluations proposées de l’impact des incendies sur les écosystèmes des forêts et du lac ;
  11. Demande en outre à l’État partie de la Mongolie de clarifier l’état d’avancement du processus d’évaluation environnementale régionale (EER) et d’entreprendre cette évaluation en priorité et demande par ailleurs aux États parties de la Mongolie et de la Fédération de Russie de mettre au point conjointement, sur la base des conclusions de l’EER, une évaluation des impacts cumulatifs de tous les projets existants et prévus de production hydroélectrique et de gestion de l’eau sur la VUE du bien, avant d’approuver tout autre projet et d’orienter l’élaboration ultérieure d’EIE pour tous ces projets ;
  12. Prend note de la proposition de l’État partie d’organiser la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN différée sur le bien après le 25 novembre 2023, avec pour objectif d’examiner la menace qui pèse sur le bien du fait des modifications législatives, des développements existants et proposés dans les ZES et le bien, et les plans de dépollution de l’ancienne UPCB, ainsi que d’évaluer l’état du bien, qui pourrait lui valoir son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et demande à l’État partie de s’assurer que le programme de la mission comprend une possibilité de réunions avec les États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie afin de permettre à l’équipe de la mission d’évaluer l’ensemble des problèmes transfrontaliers affectant potentiellement les conditions hydrologiques et écologiques du bien ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
45 COM 7B.24
États Parties 1
Biens 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Lac Baïkal
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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