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Décision 46 COM 7B.52
Lac Baïkal (Fédération de Russie) (N 754)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add.3,
  2. Rappelant les décisions 44 COM 7B.107 et 45 COM 7B.24 adoptées à ses 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) et 45e (Riyad, 2023) sessions élargies respectivement,
  3. Note avec la plus grande inquiétude la conclusion de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2023 selon laquelle la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien est confrontée à d’importantes menaces avérées et potentielles dues à la dégradation à long terme de la qualité de l’eau du lac Baïkal, aux pressions anthropogéniques persistantes et croissantes, notamment liées à la pollution et au développement du tourisme, ainsi qu’à une protection juridique irrégulière et à l’absence de gestion intégrée ;
  4. Réitère sa préoccupation quant à l’affaiblissement de la protection juridique du bien à un moment où l’état écologique du bien continue de se détériorer, ce qui pourrait mettre le bien en danger potentiel conformément au Paragraphe 180(b) i) et iv) des Orientations, et prie instamment à l’État partie de garantir et de stabiliser le statut juridique du bien afin de protéger sa VUE et d’éviter toute modification juridique susceptible d’entraîner des effets délétères potentiels ;
  5. Accueille favorablement le développement de l’étude visant à évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques du régime des niveaux de l’eau du lac Baïkal, demande à l’État partie de soumettre l’étude au Centre du patrimoine mondial et de la rendre disponible sur le portail écologique du lac Baïkal, et prie aussi instamment l’État partie d’élaborer, d’ici fin 2024, des propositions détaillées pour développer les régulations du niveau de l’eau du lac Baïkal afin qu’elles soient compatibles avec la protection de la VUE du bien, et de soumettre ces propositions au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, rappelant à l’État partie de s’abstenir de promulguer des amendements législatifs qui permettraient d’étendre la variation du niveau de l’eau à plus d’un mètre, en raison de l’impact négatif potentiel sur le bien et sa VUE, jusqu’à ce que l’étude susmentionnée et les propositions législatives concernant toute utilisation des eaux ou la réglementation en matière de gestion concernant la VUE soient évaluées par l’UICN et que les exigences en matière de protection soient définies ;
  6. Accueille également les progrès accomplis en vue d’éliminer les dommages environnementaux cumulés de l’ancienne usine de papiers et de cellulose de Baïkalsk (UPCB) et réitère sa demande à l’État partie d’appliquer les normes environnementales les plus élevées dans la sélection et l’application des solutions technologiques pour ces travaux et de garantir une évaluation régulière des risques, un suivi environnemental audité et la présentation de rapports au public et au Comité ;
  7. Réitère également sa demande à l’État partie de fournir des précisions sur toutes les initiatives de développements majeurs au sein du bien, de s’assurer qu’elles font l’objet d’évaluations d’impact environnemental (EIE) élaborées conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial et sont soumises au Centre du patrimoine mondial, et de réaliser une évaluation environnementale stratégique (EES) dans chaque zone économique spéciale (ZES) afin d’évaluer et d’atténuer les impacts cumulatifs des activités existantes et proposées sur la VUE du bien avant toute décision difficilement réversible ;
  8. Reconnaissant que l’État partie prend des mesures correctives pour arrêter et inverser la détérioration de la VUE et de l’état de conservation du bien, demande par ailleurs à l’État partie d’intensifier ces efforts et de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission de 2023, notamment :
    1. achever l’examen des modifications juridiques antérieures et évaluer l’impact sur le bien et sa VUE des modifications supplémentaires proposées à la loi Baïkal, avant approbation de ces amendements et leur examen par le Comité,
    2. minimiser et s’efforcer d’éliminer toutes les principales sources de pollution du lac Baïkal et de son bassin versant,
    3. réaliser une EES du plan directeur de Baïkalsk et en garantir la compatibilité totale avec les exigences du patrimoine mondial,
    4. élaborer et mettre en œuvre un plan et un programme d’activités clairs et complets pour la gestion des incendies et la restauration de l’écosystème forestier,
    5. élaborer un plan de gestion intégré pour le bien,
    6. finaliser la déclaration rétrospective de VUE du bien et la soumettre au Centre du patrimoine mondial avec la carte des limites du bien du patrimoine mondial dans le cadre de l’inventaire rétrospectif ;
  9. Considère qu’à moins que ces actions ne soient mises en œuvre d’urgence pour arrêter la dégradation continue de la VUE du bien, les besoins urgents de conservation du bien pourraient nécessiter une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris l’inscription possible sur la Liste du patrimoine mondial en péril;
  10. Note également avec satisfaction la décision de l’État partie de la Mongolie d’abandonner les projets de barrages sur les rivières Shuren et Orkhon situés dans le bassin versant de la Selenge et le plan de l’État partie de la Mongolie de ne donner suite qu’à la centrale hydroélectrique d’Egiin Gol, qui fera l’objet d’une EIE conformément aux normes internationales et au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, demande en outre à l’État partie de la Mongolie de s’assurer que cette EIE inclue des mesures pour atténuer l’impact du projet sur l’écosystème de la Selenga et qu’elle soit soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN avant toute décision, et demande en outre aux États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie de continuer à coopérer pour la gestion durable du bassin hydrographique commun du lac Baïkal ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une nouvelle mission de suivi réactif sur le bien en 2026, pendant la saison estivale, afin d’évaluer les progrès accomplis pour inverser la dégradation de la VUE du bien et répondre aux menaces affectant son état de conservation, notamment la protection juridique, le développement du tourisme, la pollution, la gestion des sols et les pressions liées à leur utilisation, y compris la gestion forestière, et d’évaluer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien reflétant les avancées de la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, y compris des recommandations de la mission de suivi réactif de 2023, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
46 COM 7B.52
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Biens 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Lac Baïkal
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7B.Add.3
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