Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 45 COM 8B.37
Djerba : témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire (Tunisie)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/23/45.COM/8B et WHC/23/45.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit Djerba : témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire, Tunisie, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (v) ;
  3. Prend note de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    [Texte disponible uniquement en anglais]
  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. mettre en place des mesures de conservation urgentes pour préserver le bien,
    2. assurer une source de financement durable pour la conservation à long terme et l’entretien régulier,
    3. inclure l’évaluation de la capacité d’accueil des éléments constitutifs individuels du bien dans l’étude sur la capacité d’accueil de Djerba en tant que destination touristique afin d’élaborer des indicateurs pertinents, qui prendront également en compte les sites Ramsar et aideront à prévenir une perte de leurs valeurs naturelles reconnues au niveau international,
    4. prendre en compte la proximité de certains éléments constitutifs avec les sites Ramsar lors de la planification des activités touristiques, afin de ne pas aggraver les pressions exercées sur ces derniers ;
  5. Demande à l’État partie de soumettre une proposition de modification mineure des limites de telle sorte que les attributs complémentaires (y compris les zones côtières inhabitées et les oliveraies) soient inclus dans les limites du bien ;
  6. Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir une protection juridique adéquate pour tous les éléments constitutifs du bien et d’améliorer son système de gouvernance et créer des structures de gestion adéquates qui prendront en considération les différents détenteurs de droits et parties prenantes ;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1erdécembre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre les cartes montrant les limites révisées du bien et de la zone tampon tel qu’inscrits d’ici au 1erdécembre 2023.
    Documents
    Contexte de la Décision
    WHC-23/45.COM/8B
    WHC-23/45.COM/INF.8B1
    top