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Décision 45 COM 7B.21
Forêt de Białowieża (Bélarus, Pologne) (N 33ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 43 COM 7B.14 et 44 COM 7B.100, adoptées respectivement à sa 43e session (Bakou, 2019) et sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Exprime sa plus vive inquiétude concernant la construction par l’État partie de la Pologne, sans soumission préalable au Centre du patrimoine mondial d’une évaluation d’impact environnemental portant sur les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), d’une barrière frontalière entre les parties bélarussienne et polonaise du bien transfrontalier, traversant certaines des zones les mieux préservées et les plus sensibles du bien, affectant encore davantage la connectivité écologique et entraînant inévitablement la fragmentation de la forêt, des changements dans le régime hydrologique, une propagation accrue des espèces envahissantes pendant la phase de construction et la dégradation de biotopes importants, et affectant gravement les déplacements des animaux à travers le bien ;
  4. Prie instamment les États parties du Bélarus et de la Pologne de prendre des mesures adéquates pour traiter les impacts énumérés ci-dessus et garantir la connectivité écologique de part et d’autre de la frontière pour permettre la circulation de la faune sauvage et considère que, si de telles mesures ne sont pas prises d’urgence, le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  5. Demande aux États parties du Bélarus et de la Pologne d’inviter, de toute urgence, une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien afin de :
    1. Évaluer les impacts potentiels de la barrière frontalière sur les attributs de la VUE, y compris l’intégrité du bien, sa fonction écologique et les déplacements de la faune, qui sont vitaux pour la viabilité des populations d’espèces emblématiques,
    2. Évaluer si les traversées des animaux et les passages de cours d’eau mis en place représentent des mesures d’atténuation suffisantes pour conserver la VUE du bien, eu égard aux déplacements des espèces emblématiques,
    3. Examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2018 et des décisions antérieures du Comité, y compris les divers documents de gestion récemment élaborés ou en cours d’élaboration, afin d’établir leur adéquation avec la conservation de la VUE du bien ;
  6. Note en outre avec inquiétude que les rapports soumis par les États parties ne fournissent aucun détail sur les efforts en cours pour développer un plan transfrontalier de gestion intégrée, et encourage une coopération transfrontalière pour la préservation du bien ;
  7. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans l’actualisation du plan de gestion (PG) de la partie biélorusse du bien, et prie instamment l’État partie du Bélarus d’adopter une interdiction légale de la chasse au loup dans la partie bélarusse du bien, et de s’assurer que les plans de gestion de la faune et de la forêt sont actualisés, sur la base du PG actualisé, et demande que le projet de PG soit soumis au Centre du patrimoine mondial avant son approbation finale ;
  8. Demande également à l’État partie de la Pologne de finaliser l’ensemble du PG pour la zone polonaise du bien, en tenant compte de l’étude technique de l’UICN des grandes lignes de ce même plan et des recommandations de la mission de suivi réactif de 2018, en veillant à la pleine participation de toutes les parties prenantes et de tous les détenteurs de droits, en s’appuyant sur l’expertise internationale si nécessaire, et en renforçant la protection de la VUE du bien en tant qu’objectif central de gestion, et de soumettre le projet de PG au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN et avant son approbation finale, et réitère sa demande selon laquelle le PG doit guider l’élaboration d’autres documents de ce type, y compris les nouveaux plans de gestion forestière (PGF), pour s’assurer que tous les plans soient en adéquation avec la protection de la VUE du bien ;
  9. Note également avec inquiétude que le projet de plan de zonage révisé de l’État partie de la Pologne entraînerait une réduction importante des zones partiellement protégées et une augmentation conséquente de la zone prévue pour une gestion forestière active et donc prie en outre instamment l’État partie de la Pologne d’éviter de diminuer la zone exclue de la gestion forestière active conformément à la recommandation de la mission de 2018 ;
  10. Réitère l’importance pour les nouveaux PGF de se conformer aux prescriptions de gestion incluses dans la Décision 43 COM 7B.14, conformément au régime de gestion forestière défini au moment de l’extension du bien en 2014 et aux recommandations ultérieures de la mission de 2018, et encourage à nouveau l’État partie de la Pologne à demander des conseils supplémentaires à l’UICN sur l’élaboration des nouveaux PGF afin de s’assurer que ces exigences soient respectées, avant leur approbation;
  11. Demande en outre à l’État partie de la Pologne de fournir des informations sur les conditions de circulation actuelles sur la route Narewkovska, et de réaffirmer les mesures prises pour minimiser et gérer tout impact résultant de la circulation ;
  12. Accueille également avec satisfaction les efforts pour restaurer le régime hydrologique de la rivière Narewka et encourage les deux États parties à mettre en œuvre conjointement des plans de restauration du flux naturel de la Narekwa et à poursuivre la réhabilitation des terres humides ;
  13. Demande en outre aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé conjoint sur l’état de conservation du bien, sur la mise en œuvre des points susmentionnés et des recommandations de la mission de 2018, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
45 COM 7B.21
États Parties 2
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Forêt Bialowieza
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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