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Décision 45 COM 7B.16
Parc national de Lorentz (Indonésie) (N 955)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant la Décision 44 COM 7B.94, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Apprécie les activités entreprises pour renforcer l’engagement communautaire et la création du Forum sur la gestion en collaboration du parc national de Lorentz, qui a débouché sur un zonage révisé de la gestion du parc national et à un plan de développement à long terme pour le bien, et demande à l’État partie de soumettre à la fois ce zonage révisé ainsi que ce plan de développement au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  4. Note qu’une zone d’utilisation spéciale prévue dans le nouveau plan de zonage est destinée aux établissements communautaires antérieures à la création du parc, mais note également que d’autres projets sont proposés dans cette zone, rappelle à l’État partie que tout développement devrait en premier lieu être compatible avec le statut de patrimoine mondial et en second lieu qu’aucun projet de développement prévu au sein ou autour du bien du patrimoine mondial ne devrait se dérouler sans une évaluation préalable des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations ;
  5. Exprime son extrême inquiétude quant aux aménagements de routes dans le bien, en particulier les deux différents tronçons de la route Trans-papua, qui sont d’une longueur importante, le tronçon Enarotali-Ilaga-Mulia et le tronçon Habema-Kenyam, qui entraîneront une fragmentation des habitats du bien et pourraient avoir un impact négatif sur sa VUE, et regrette profondément que l’évaluation d’impact environnemental (EIE) pour le précédent tronçon de la route Trans-papua n’ait pas été soumise dans une des langues de travail de la Convention préalablement à sa construction et, par ailleurs, ne semble pas avoir apprécié les impacts potentiels de cet aménagement sur la VUE du bien ;
  6. Prie instamment l’État partie de soumettre une évaluation claire des impacts cumulatifs des aménagements routiers sur la VUE du bien ;
  7. Note également que les patrouilles utilisant l’Outil spatial de suivi et d’établissement de rapports [Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART)] et le suivi de la biodiversité sont entrepris autour de la route Habema-Kenyam, et demande également à l’État partie de faire un rapport sur les mesures d’atténuation et de suivi en cours de mise en œuvre pour la route Enarotali-Ilaga-Mulia, et pour l’aménagement des deux tronçons, et de soumettre au Centre du patrimoine mondial un plan d’action clair, comprenant un calendrier pour la réhabilitation de toutes les zones au sein du bien endommagées par la construction de la route ;
  8. Demande en outre que l’État partie fournisse des détails du plan de suivi de la biodiversité qui est en cours de mise en œuvre dans l’ensemble du bien ;
  9. Note en outre que la cause du dépérissement du Nothofagus est incertaine, mais que la régénération naturelle se déroule bien même dans des habitats perturbés, et encourage l’État partie à solliciter une collaboration internationale pour continuer ses recherches et conclure sur les causes du dépérissement du Nothofagus pour orienter la planification de la conservation à long terme ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de fournir tous les documents dont la soumission a été demandée dans une des langues de travail de la Convention ;
  11. Regrette que la mission de suivi réactif de l’UICN, qui aurait déjà dû être menée, , continue d’être différée pour des questions de sécurité et réitère sa demande à l’État partie d’inviter ladite mission dès que cela est possible, en vue d’évaluer l’état des projets routiers dans le bien, leurs impacts sur la VUE et l’efficacité des mesures d’atténuation, l’efficacité du nouveau zonage du bien pour assurer la conservation à long terme de la VUE du bien, et toute autre menace susceptible de concerner la VUE du bien, parmi lesquelles la pêche et l’exploitation illégales et le braconnage, comme précédemment signalés par le Comité ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Code de la Décision
45 COM 7B.16
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national de Lorentz
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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