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Décision 45 COM 7B.93
Parc national de Durmitor (Monténégro) (N 100bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.104, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Se félicite de la décision de l’État partie de mettre fin au processus de développement des infrastructures de ski dans le bien ;
  4. Rappelle qu’un développement des infrastructures de ski à l’intérieur du bien représenterait un péril avéré pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et demande à l’État partie de fournir des informations confirmant que les infrastructures de ski existantes resteront exactement dans la même zone limitée, en suivant de près les itinéraires existants, sans permettre d’expansion ou d’extension, et que les remontées mécaniques seront exploitées dans les limites de la capacité actuelle des pistes de ski existantes ;
  5. Réitère sa demande de ne pas poursuivre la construction d’infrastructures touristiques à l’intérieur du bien, et de développer une stratégie de gestion touristique durable pour le bien, qui doit se refléter dans la mise à jour du Plan spatial à usage spécial (PSUS) ;
  6. Note avec satisfaction la soumission de l’Étude de protection révisée (EPR) ainsi que le processus d’établissement d’une zone tampon pour le bien, et demande également à l’État partie de considérer pleinement les conclusions de l’examen de l’EPR par l’UICN et de consulter le Centre du patrimoine mondial avant d’adopter toute modification juridique des limites du parc national ou du statut de protection de toute zone du bien ;
  7. Note les multiples projets proposés de centrales hydroélectriques en aval du bien et demande en outre aux États parties du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie de garantir l’intégrité du bien en maintenant la continuité de l’écosystème de la rivière et la présence continue du saumon du Danube grâce à un débit de la rivière non entravé, et demande en outre aux États parties de s’assurer que les impacts potentiels des projets proposés sur la VUE du bien sont évalués conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, avant de prendre toute décision qui serait difficilement réversible, comme suit :
    1. l’État partie de la Bosnie-Herzégovine de confirmer le statut du projet de centrale hydroélectrique de Buk Bijela et de s’assurer que les impacts potentiels du projet sur la VUE sont évalués à travers une Étude d’impact environnemental (EIE) mise à jour, en étroite consultation avec l’État partie du Monténégro,
    2. aux États parties de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie de veiller à ce que les impacts potentiels sur la VUE de tous les projets de centrales hydroélectriques prévus en amont de la Drina, dans le bassin hydrographique, soient évalués, notamment les impacts cumulatifs, par le biais d’une évaluation environnementale stratégique, en collaboration avec l’État partie du Monténégro,
    3. l’État partie du Monténégro de veiller à ce que les impacts potentiels de la centrale hydroélectrique de Komarnica sur la VUE soient évalués lors de l’évaluation de l’EIE, en tenant compte en particulier des implications de ce projet sur l’extension future potentielle du bien dans le parc naturel de Dragišnica et de Komarnica, et de ne pas approuver le projet s’il donne lieu à des impacts négatifs sur la VUE,
    4. les États parties du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie de communiquer au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, des informations et de la documentation mises à jour sur ce qui précède ;
  8. Demande en outre à l’État partie de continuer à surveiller tout impact en aval à l’intérieur du bien après l’achèvement de la section Smokovac-Mateševo de l’autoroute Bar-Boljare, ainsi que le statut des espèces clés qui sont des attributs de la VUE, notamment le saumon du Danube ;
  9. Demande en outre à l’État partie d’appliquer des normes strictes de sauvegarde de l’environnement afin de surveiller attentivement, de minimiser et d’atténuer tout impact potentiel pendant les travaux de construction et d’entretien de la ligne de transport d’électricité Lastva Grbaljska-Pljevlja ;
  10. Demande en outre à l’État partie d’évaluer les impacts potentiels du projet de mine de plomb et de zinc sur la VUE du bien, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial ;
  11. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.93
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national de Durmitor
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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