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Décision 45 COM 7.1
État de conservation des biens du patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mondial,

L'action climatique pour le patrimoine mondial

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 7 et 44 COM 7C, adoptées lors de sa 40esession (Istanbul/UNESCO, 2016) et de sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Note que le groupe d’experts en relation à la Décision 44 COM 7C concernant le changement climatique et le patrimoine mondial s’est réuni fin mars 2022 et a formulé des recommandations sur les amendements proposés par les membres du Comité du patrimoine mondial et a fourni un rapport au groupe de travail à composition non limitée des États parties à la Convention du patrimoine mondial sur le changement climatique ;
  4. Note également que le groupe de travail à composition non limitée des États parties à la Convention du patrimoine mondial sur le changement climatique s’est réuni sept fois pour discuter des amendements proposés et des recommandations du groupe d’experts ;
  5. Reconnaît que l’action climatique pour le patrimoine mondial est une thématique de travail importante, remercie les gouvernements de l’Australie, de l’Azerbaïdjan et des Pays-Bas pour leur généreux soutien financier et invite les États parties à s’engager dans ce domaine thématique pour permettre au Secrétariat de soutenir les activités liées à l’élaboration du Document d’orientation mis à jour sur l’action climatique pour le patrimoine mondial et à sa diffusion ;
  6. Rappelle à nouveau la Décision 41 COM 7 dans laquelle le Comité « [r]éaffirme qu’il est important que les États parties s’engagent dans la mise en œuvre la plus ambitieuse de l’Accord de Paris dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en “contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant les efforts, visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques” » et, de nouveau, invite vivement tous les États parties à prendre des mesures en réponse au changement climatique en vertu de l’Accord de Paris, de manière cohérente avec leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives, à la lumière des circonstances nationales différentes, conformément à leurs obligations dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de protéger la VUE de tous les biens du patrimoine mondial ;


    Améliorer la perception de la Liste du patrimoine mondial en péril

  7. Rappelant la Décision 40 COM 7 adoptée à sa 40esession (Istanbul/UNESCO, 2016),
  8. Réaffirmant la nécessité de promouvoir une meilleure compréhension des implications et des bénéfices de l’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril,
  9. Prend note avec satisfaction de l’étude approfondie sur les perceptions de la Liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que de ses recommandations qui peuvent servir de base à une stratégie de communication, et remercie l’État partie de la Norvège pour son soutien financier ;
  10. Exprime sa gratitude à toutes les parties prenantes de la Convention du patrimoine mondial de 1972 qui ont activement contribué à cette étude ;
  11. Prend note avec satisfaction des recommandations formulées dans l'étude sur les approches possibles pour combattre les perceptions négatives et pour améliorer l'image de la Liste du patrimoine mondial en péril afin de la présenter comme un outil positif, améliorant sa compréhension et soulignant son importance pour la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, et demande à toutes les parties prenantes à la Convention de les prendre en compte et de les appliquer à leur niveau dès que possible ;


    Renforcer le dialogue entre les États parties, les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial

  12. Recommande que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives veillent à ce que les mesures suivantes soient prises concernant le suivi de l'état de conservation des biens inscrits :
    1. Lorsqu'une mission d'experts se déroule dans le cadre du processus de suivi réactif, le projet de rapport de mission sera communiqué, avant sa publication, à l'État partie concerné afin de lui permettre d'examiner le rapport, de proposer des corrections en cas d'inexactitudes factuelles et de formuler des commentaires à propos d'autres questions critiques et/ou malentendus, et des consultations seront organisées, si nécessaire, entre l'État partie concerné et l'/les Organisation(s) consultative(s) compétente(s) ;
    2. Lorsqu'une mission d'experts est organisée dans le cadre du processus de suivi réactif et que l'inscription du bien concerné sur la Liste du patrimoine mondial en péril est recommandée dans le rapport de mission, des consultations seront organisées entre l'État partie concerné et l'/les Organisation(s) consultative(s) compétente(s), et il sera fait état du point de vue de l'État partie dans le rapport de mission ou dans son annexe au cas où les points de vue des deux parties ne seraient pas convergents lors des consultations ;
    3. Lorsque l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril est proposée dans un document de travail sur l'état de conservation rédigé par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives pour examen par le Comité, des consultations auront lieu, dans les meilleurs délais possibles, avant la diffusion du document, entre l'État partie concerné, l'/les Organisation(s) consultative(s) compétente(s) et le Centre du patrimoine mondial, et il sera fait état du point de vue de l'État partie dans le document de travail ainsi que dans son annexe au cas où les points de vue des parties concernées ne seraient pas convergents ;
  13. Recommande que les États parties renforcent leur dialogue concernant les biens qui sont, ou pourraient être, proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, en particulier dans les cas où les causes du péril sont transfrontalières ;
  14. Recommande que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives poursuivent leur travail de partage des connaissances concernant les cas de meilleures pratiques ayant permis le retrait d’un bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, et les encourage également à intensifier le renforcement des capacités des États parties qui ont des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  15. Recommande que le budget du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives soit ajusté en fonction de la charge de travail supplémentaire générée par le dialogue et les consultations supplémentaires, ainsi que pour le renforcement des capacités des États parties ayant des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
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