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Décision 44 COM 7B.193
Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (Belize) (N 764)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 43 COM 7B.21, adoptée à sa 43esession (Bakou, 2019),
  3. Accueille favorablement les avancées supplémentaires signalées par l’État partie pour répondre à la plupart des préoccupations soulevées précédemment concernant les améliorations législatives en suspens, notamment l’approbation officielle de la réglementation modifiée sur les évaluations d’impact environnemental (EIE), qui inclut désormais spécifiquement la prise en compte de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, ainsi que l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur les ressources halieutiques et des documents de politique et de stratégie associés ;
  4. Accueille également favorablement la confirmation par l’État partie de l’achèvement de la vérification du régime foncier et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, dès qu’elle sera adoptée, la législation finale relative à la désignation des terres publiques restantes à l’intérieur du bien et recensées comme réserves intégrales de mangrove ;
  5. Félicite l’État partie pour avoir amélioré plus avant la gestion du bien depuis le retrait de celui-ci de la Liste du patrimoine mondial en péril lors de sa 42esession en 2018, et conclut que les avancées signalées, en particulier la finalisation de la vérification foncière et l’approbation finale de la réglementation modifiée en matière d’EIE, ont maintenant presque entièrement résolu les problèmes en suspens notés à l’époque ;
  6. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial  detailed information sur l’état actuel du projet « Développement du fret et construction du terminal de croisière et du village touristique de croisière » et ses impacts possibles sur la VUE du bien, y compris toute EIE pertinente, pour examen par l’UICN, et de s’assurer qu’aucune activité, y compris le déversement de matériaux de dragage en mer, n’est autorisée pour autant qu’elle puisse avoir des impacts négatifs sur le bien ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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