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Décision 44 COM 7A.47
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.3, 39 COM 7B.4, 40 COM 7B.80, 42 COM 7B.92 et 43 COM 7A.12 adoptées à ses 36e (Saint-Petersbourg, 2012), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Reconnaissant les efforts continus de l’État partie pour mettre en oeuvre le plan de gestion 2018-2028, demande à l’État partie d’affecter des ressources appropriées pour protéger le bien, regrouper les trois éléments constitutifs dans une seule unité de gestion intégrée et de mettre au point un plan opérationnel et un système de suivi et d’évaluation axé sur la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  4. Réitère ses profonds regrets quant à l’absence continue de réponse consolidée de la part des États parties du Kenya et de l’Éthiopie aux décisions antérieures du Comité, et demande également à l’État partie de l’Éthiopie de fournir une mise à jour urgente sur tous les projets de développement planifiés ou actuels dans le bassin Turkana, et soumettre une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) pour le projet de développement sucrier Kuraz pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  5. Exprime ses préoccupations quant à la menace du braconnage et de l’empiètement, existant depuis longtemps, conduisant à un fort déclin et à des extinctions locales de populations animales, qui représentent les valeurs pour lesquelles le bien a été inscrit au titre du critère (x), considère que cela représente un péril prouvé pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et décide d’ajouter cette question à la justification de l’inclusion du bien prolongée dans la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Regrette profondément que l’évaluation environnementale stratégique (EES) visant à apprécier les impacts cumulatifs des multiples aménagments dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE des biens affectés continue d’être retardée en raison de l’absence d’accord entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur son financement, et engage vivement les deux États parties à effectuer une EES sans plus tarder afin ques ses conclusions soient examinées par le Comité à sa 45e session;
  7. Demande en outre à l’État partie de finaliser la série de mesures correctives proposée et un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) en consultation avec l’État partie de l’Ethopia, le Centre du patrimoine mondialet l’IUCN, pour examen par le Comité à sa 45e session;
  8. Invite l’État partie à réfléchir à la redéfinition des limites du bien pour y inclure une plus grande portion du lac, et envsager, conformément à la CONF 208 VIII.A, de soumettre à nouveau une proposition d’inscription culturelle de sites fossilifères importants pour l’évolution de l’homme en dehors du bien, qui avaient été proposés pour inscription en 1997 mais différés par le Comité pour permettre une révision des limites ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de mettre en oeuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2020, qui s’appuient sur de précédentes recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Élaborer un plan d’action biodiversité spécifique au site pour restaurer des populations animales dans le bien conformément à leur état au moment de l’inscription du bien,
    2. Mener une étude scientifique complète pour évaluer les impacts actuels du pacage et élaborer une stratégie viable de réduction de la pression due au pacage sur la base des capacités de pacage afin de traiter les empiètements,
    3. Etablir un système de suivi à long terme pour la collecte et l’analyse de données hydrologiques et limnologiques dans le Lac Turkana afin d’évaluer les changements écologiques dans le système du lac et l’impact associé sur la VUE du bien,
    4. Élaborer un plan directeur national global pour les aménagements dans le Lac Turkana ou adjacents à celui‑ci afin d’éviter tout impact négatif sur le système lacustre et la VUE du bien,
    5. Créer une zone tampon pour le bien, éventuellement couvrant la totalité du lac et autres zones terrestres critiques, avec des restrictions juridques et/ou coutumières complémentaires concerant son utilisation et son aménagement ;
  10. Demade de plus à l’État partie de compléter, dès que possible, le travail de révision de la EES pour le projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET), en prenant en compte les impacts individuels et cumulatifs que ce projet et tous ses sous-projets sont susceptibles d’avoir sur la VUE du bien, et sur le bien du patrimoine mondial Vieille ville de Lamu, et qu’aucun autre composant du LAPSSET ne soit mis en oeuvre avant que la EES soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Reitère sa demande à l’État partie du Kenya de soumettre l’ESIA pour le pipeline de pétrole brut Lamu-Lokichar, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’IUCN avant de prendre toute décision qui pourrait être difficile à inverser ;
  12. Demande en sus à l’État partie du Kenya de convoquer, dès que possible, un atelier avec la participation de l’État partie de l’Éthiopie, du Centre du patrimoine mondialet de l’IUCN, pour discuter les impacts cumulatifs d’aménqgements dans le bassin du Lac Turkana sur la VUE du bien, et de finaliser le DSOCR ;
  13. Enfin, demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session ;
  14. Décide également de maintenir Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7A.47
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7A
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