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Décision 43 COM 7B.46
Site du baptême « Béthanie au-delà du Jourdain » (Al-Maghtas) (Jordanie) (C 1446)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 8B.10, 40 COM 8B.50 et 41 COM 7B.79, adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 41e (Cracovie, 2017) sessions respectivement,
  3. Félicite l’État partie pour le développement d’un plan d’action en cas de séisme, d’orientations pour la conception et la construction pour la zone tampon et d’un plan directeur pour la zone tampon et son environnement ;
  4. Demande à l’État partie d’informer le calendrier d’achèvement du plan d’action en cas de séisme, de s’assurer de son intégration dans le plan de gestion du bien et de le soumettre, une fois achevé, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, et recommande que ce plan prévoie un calendrier de formation continue ;
  5. Demande également à l’État partie de déterminer si les orientations de conception et de construction devraient s’appliquer aux églises existantes, en référence à tout projet potentiel de modification ou d’extension, et de s’assurer que les églises actuellement proposées se conforment aux orientations, y compris dans le cas des murs de clôture ;
  6. Demande en outre à l’État partie de réviser le plan directeur de la zone tampon afin de traiter tous les terrains se trouvant dans la zone tampon, d’inclure les limites de la zone tampon et une délimitation précise du bien qui soit cohérente avec le plan soumis par l’État partie en 2015, d’assurer la protection du paysage et que l’État partie revoie l’emplacement du centre de convention ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie de réviser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIA) afin de :
    1. La baser sur la déclaration de valeur universelle exceptionnelle et d’y inclure un examen approfondi du paysage du Jourdain et de la végétation perçue comme naturelle ainsi que des vues et lignes de visibilité,
    2. Envisager l’impact global des bâtiments nouveaux et achevés, y compris la limite de hauteur de 35 mètres et les masses importantes autorisées dans les orientations pour la conception et la construction ;
  8. Réitère la nécessité d’assurer la protection des rives occidentales du fleuve Jourdain, afin de préserver les perspectives et lignes de visibilité importantes du bien ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2021.
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B
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