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1977 1 COM
1976 1 GA

Décision 43 COM 7B.107
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 27 COM 7B.31, 33 COM 7B.44, 34 COM 7B.46, 40 COM 7B.12, 41 COM 7B.69, et 42 COM 7B.45 adoptées respectivement à ses 27e(UNESCO, 2003), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Regrette que l’État partie ne fournisse que des informations limitées sur l’état de conservation du bien et réitère sa demande à l’État partie de soumettre d’urgence au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives :
    1. Une carte mise à jour et clairement délimitée du bien et de sa zone tampon élargie, qui devrait être formalisée par une demande de modification mineure des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations,
    2. Tous les détails du périmètre global du projet de transport Port de Lamu–Soudan du Sud–Éthiopie (LAPSSET), y compris la ville touristique de Lamu, la clarification des plans de pêche, de la plantation de mangroves ainsi que les études sur la morphologie côtière,
    3. L’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) demandée pour l’extension de l’aéroport de Manda,
    4. Le cadre de planification et d’investissement du LAPSSET,
    5. Le plan d’action du Comité du patrimoine culturel de la vieille ville de Lamu avec des délais stricts pour tous les éléments qui y sont définis,
    6. Le plan de gestion révisé de l’île de Lamu ;
  4. Demande à l’État partie de soumettre une évaluation de l’état du tissu bâti de la vieille ville de Lamu, y compris, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de son évolution depuis l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial ;
  5. Prie instamment l’État partie de finaliser le protocole d’accord (MOU) entre les Musées nationaux du Kenya (NMK) et l’agence LAPSSET, de veiller à ce que ce MOU accorde aux NMK un siège au conseil de l’agence LAPSSET et de soumettre le MOU au Centre du patrimoine mondial une fois finalisé ;
  6. Demande également à l’État partie d’entreprendre un examen des évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine du projet LAPSSET et du plan de centrale au charbon de Lamu, que ces évaluations soient gouvernementales ou indépendantes, et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial dès que possible d’ici le 1er février 2020 ;
  7. Demande en outre à l’État partie de réviser le projet d’évaluation environnementale stratégique (EES) du projet LAPSSET en :  
    1. Évaluant les impacts individuels et cumulatifs du projet sur le patrimoine culturel et naturel, y compris les impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la vieille ville de Lamu et les services écologiques qui soutiennent la communauté élargie du bien, et en proposant des mesures d’atténuation,
    2. Appliquant de manière urgente les décisions de justice du Tribunal environnemental national du 26 juin 2019 nNET 196[1] de 2016 concernant le développement du projet Lamu Coal qui exigent que l’État partie conduise une nouvelle évaluation d’impact environnemental,
    3. Alignant, le cas échéant, l’EES du projet LAPSSET et l’EES des aménagements dans le bassin du lac Turkana afin d’évaluer tous les impacts directs, indirects et cumulatifs potentiels des projets d’aménagement sur la VUE de tous les biens du patrimoine mondial concernés ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une EES révisée concernant le projet LAPSSET, une évaluation d’impact sur le patrimoine et une évaluation d’impact environnemental du projet de centrale à charbon de Lamu prenant en compte les impacts sur la valeur universelle exceptionnelle de la vielle ville de Lamu ainsi que les autres documents demandés ci-dessus, avant de mettre à exécution le projet de centrale à charbon de Lamu ;
  9. Suite à l’approbation du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS), demande de plus à l’État partie d’inviter la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM sur le bien pour étudier le processus et les conclusions des diverses évaluations d’impact sur l’environnement et le patrimoine, les processus de participation des parties prenantes et l’état de conservation du bien ;
  10. Encourage l’État partie, selon les besoins, à demander un soutien technique et/ou financier au Fonds du patrimoine mondial, à d’autres États parties à la Convention du patrimoine mondial ou à d’autres donateurs ou partenaires potentiels pour finaliser le plan de gestion, délimiter les limites du bien et sa zone tampon, et évaluer l’état de conservation du tissu bâti du bien ;
  11. Demande finalement à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la VUE, et conformément au paragraphe 179 des Orientations, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

[1] Voir http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/176697/

Code de la Décision
43 COM 7B.107
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2019
Rapports sur l'état de conservation
2019 Vieille ville de Lamu
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B.Add
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