Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 42 COM 7B.45
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.40, 40 COM 7B.12 et 41 COM 7B.69, adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 41e (Cracovie, 2017) sessions respectivement,
  3. Notant les recommandations de la mission de conseil menée à Nairobi, Kenya, du 24 au 26 janvier 2018,
  4. Note les efforts de l’État partie pour répondre à la décision du Comité au sujet du projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET) ;
  5. Réitère sa préoccupation quant au fait que la portée du projet LAPSSET pourrait toujours induire des impacts significatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  6. Demande à l’État partie de réviser le projet d’évaluation stratégique environnementale (EES) de l’ensemble du projet LAPSSET pour inclure une partie sur les impacts et les mesures d’atténuation proposées pour le patrimoine naturel et culturel, et spécifiquement les impacts sur la VUE de la Vieille ville de Lamu ;
  7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des projets du plan directeur révisé de la métropole de Lamu, du plan d’infrastructures de transport de l’UE, du cadre d’aménagement et d’investissement du projet LAPSSET, et de la partie révisée du plan de gestion pour le bien portant que le projet LAPSSET, pour examen par les Organisations consultatives, dès qu’ils seront terminés et avant leur approbation ;
  8. Prend note de l’engagement de l’État partie à n’autoriser aucun aménagement du projet LAPSSET sur les îles de l’archipel de Lamu, mais considérant que d’autres aménagements relatifs au projet LAPSSET pourraient avoir des répercussions, demande en outre à l’État partie de :
    1. Mettre en place des mesures de planification appropriées et une maîtrise des aménagements (y compris la limitation de la hauteur, les matériaux de construction, l’occupation des sols et l’utilisation d’EIP), et ce, afin de veiller à ce que les répercussions du développement dans le cadre du bien n’aient pas d’impact négatif sur sa VUE,
    2. Comme le Comité l’a demandé dans plusieurs décisions précédentes, soumettre de toute urgence une proposition de modification mineure des limites au Centre du patrimoine mondial qui définira l’étendue d’une zone tampon révisée autour du bien incluant a minima l’intégralité de l’île de Lamu, les parties de l’île de Manda visibles depuis le bien, et les zones plus grandes de mangrove,
    3. Mener des études supplémentaires pour déterminer les effets de la pollution induite par la centrale à charbon sur les édifices fragiles en roche corallienne de la vieille ville et tout autre impact sur d’autres attributs qui portent la VUE du bien ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de finaliser le protocole d’accord entre la Direction des aménagements (Development Authority) du corridor LAPSSET et les Musées nationaux du Kenya (NMK) pour que les NMK fassent partie du conseil d’administration du projet LAPSSET, comme indiqué pendant la mission de 2015 ;
  10. Recommande à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme de financement significatif pour traiter les enjeux de conservation, y compris la formation à l’utilisation des techniques et matériaux de construction traditionnels, au sein du bien du patrimoine mondial de la Vieille ville de Lamu, parallèlement au déploiement du projet LAPSSET ;
  11. Demande de plus à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM sur le bien, dès que les autorisations nécessaires sur la situation sécuritaire seront obtenues, afin d’examiner l’état d’avancement du projet LAPSSET ainsi que l’état de conservation du bien, et d’avoir des échanges avec les groupes de parties prenantes locales ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Code de la Décision
42 COM 7B.45
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Vieille ville de Lamu
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B.Add
top