Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
- Rappelant la décision 40 COM 7B.77, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
- Prend note du début de l’intégration de l’étude sur les limites de changement acceptable (LCA) dans les cadres juridiques et réglementaires de Sainte-Lucie, prie instamment l’État partie de veiller à ce que les réglementations liées aux LCA soient élaborées à titre prioritaire, et demande à l’État partie de soumettre la version finale des réglementations liées aux LCA au Centre du patrimoine mondial dès qu’elle sera disponible ;
- Note le dialogue en cours entre les aménageurs du projet de Freedom Bay et le Département du développement et de l’aménagement du territoire (Department of Physical Development) à propos de la compatibilité du projet avec les paramètres définis par l’étude sur les LCA, et demande également à l’État partie de communiquer des informations détaillées sur ce projet et sur tout autre projet dont la mise en œuvre est envisagée, notamment le projet d’aménagement de Sugar Bay, et de veiller à ce qu’ils soient pleinement conformes aux dispositions de l’étude sur les LCA ;
- Réitère sa demande afin que la totalité des conclusions de l’étude sur les LCA soient reprises dans la révision prévue du plan de gestion, et que ce plan de gestion révisé soit soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN dès qu’il sera disponible ;
- Accueille avec satisfaction la décision de l'État partie de n’envisager le forage d’aucune des zones de ressources géothermiques situées dans le périmètre du bien, et demande en outre à l’État partie de veiller à ce que le bien demeure en dehors des limites de toute activité future de développement d’énergie géothermique, y compris l’exploration et l’exploitation, et à ce qu’une nouvelle évaluation d’impact environnemental et social (EIES) soit réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, au cas où le projet se poursuivrait par une phase d’exploitation ;
- Demande par ailleurs à l’État partie :
- d’accélérer les opérations de démarcation des limites des secteurs stratégiques définis par l’étude sur les LCA afin de protéger l’intégrité du bien des impacts visuels,
- d’officialiser le statut de la zone tampon du bien sous la forme d’une zone tampon du patrimoine mondial au moyen d’une modification mineure des limites, conformément aux paragraphes 163 et 164 des Orientations,
- de définir clairement les types d’activités autorisés dans cette zone tampon, en veillant à ce qu’ils soient compatibles avec la conservation de la VUE du bien ;
- Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.