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Décision 42 COM 7B.72
Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.93, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Note que le nouveau plan de gestion du bien n’a pas encore pu être finalisé en raison d’une procédure juridique qui concerne l’évaluation environnementale stratégique (EES) ;
  4. Notant les amendements à l’actuel Plan de gestion du Parc national de Pirin adoptés en décembre 2017 qui n’interdisent plus désormais pas la construction d’installations de captage d’eau sur le territoire du bien, demande à l’État partie de communiquer des informations plus détaillées sur leur étendue et leurs impacts potentiels ainsi que sur leur lien avec de potentiels aménagements et développements dans la zone tampon du bien ;
  5. Note que les amendements à l’actuel plan de gestion qui n’interdisent plus désormais le remplacement des infrastructures destinées à la pratique du ski dans la zone tampon du bien et l’augmentation de leur capacité d’accueil et demande à l’État partie de veiller à ce que ces développements n’aient pas d’incidence sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  6. Rappelle que tout développement à venir dans la zone tampon du bien doit être guidé par une planification stratégique, et demande également à l’État partie de :
    1. mettre en œuvre, lorsqu’elle sera disponible, la décision finale de la Cour suprême administrative en ce qui concerne la procédure d’EES du nouveau plan de gestion du bien,
    2. veiller à ce qu’une EES soit entreprise en vue de la planification spatiale basée sur les modifications apportées en décembre 2017 au plan de gestion actuel à titre prioritaire ; celle-ci devra intégrer une évaluation spécifique des impacts potentiels sur la VUE du bien, notamment les impacts liés aux éventuels développements envisagés dans les zones situées dans le bien et sa zone tampon, et à soumettre un exemplaire des résultats de l’EES au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, une fois ceux-ci disponibles,
    3. s’abstenir d’introduire de nouveaux amendements avant que la procédure d’EES du projet de nouveau plan de gestion n’ait été achevée,
    4. une fois que les résultats de la décision de la Cour suprême administrative portant sur l’EES pour le nouveau plan de gestion seront disponibles, veiller à ce que le nouveau plan de gestion traite de façon exhaustive toutes les menaces potentielles pour la VUE du bien, définisse clairement de quelle façon les objectifs de gestion, le zonage et l’occupation des sols dans le Parc national de Pirin contribueront à améliorer la VUE du bien et à prévenir toute dégradation de son intégrité, et prenne en considération les recommandations pertinentes de la mission de conseil de l’UICN de 2018 relatives au processus ci-dessus évoqué ;
  7. Encourage vivement l’État partie à élaborer une vision claire, complète et à long terme du développement socioéconomique dans la zone tampon du bien et sa région, qui soit conforme à l’objectif de protection à long terme de la VUE du bien, en veillant à ce que tous les acteurs concernés participent comme il se doit à son processus d’élaboration, qui pourra, si nécessaire, être rendu plus aisé par une médiation externe ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport d’avancement comprenant une mise à jour sur la décision de la Cour suprême administrative et d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Code de la Décision
42 COM 7B.72
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Parc national de Pirin
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B.Add
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