Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
- Rappelant la décision 36 COM 7B.73, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
- Note les informations communiquées sur les modifications apportées au projet d’axe routier nord-sud et la révision du projet de plan de gestion suite aux recommandations de l’ICOMOS, ainsi que les progrès réalisés par l’État partie dans les travaux de restauration ;
- Prie instamment l’État partie de finaliser le plan de gestion du bien, en intégrant notamment des mesures de protection détaillées et une référence au cadre de prise de décision dans les régimes de réglementation, et de mettre en œuvre tous les plans et mesures pertinents en définissant des degrés appropriés d’intervention pour chaque élément du bien, de sa zone tampon et de son cadre général, afin de prévenir toute menace pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
- Encourage l’État partie à approuver tous les documents et amendements juridiques pertinents, tels que l’« amendement à la loi sur l’Entretien du patrimoine national » afin d’améliorer la protection et la gestion du patrimoine, et invite l’État partie à renforcer l’autorité de l’institution nationale en charge de la mise en œuvre de la Convention afin de lui permettre d’axer ses principales décisions sur la conservation de la VUE du bien ;
- Exprime sa vive préoccupation quant au nombre de projets d'aménagement et de développement de grande envergure envisagés dans la zone tampon du bien et son cadre général, et à l’absence de réglementations spécifiques concernant les projets de construction de bâtiments de grande hauteur susceptibles d’avoir un impact considérable sur la VUE du bien ;
- Demande à l’État partie de prévenir toute interprétation erronée à venir de ses précédentes décisions (en particulier la décision 32 COM 7B.86) sur les limites de hauteur et l’étendue de la zone précédemment dénommée « plaine de Pankrác » ; et invite également l’État partie à appliquer un moratoire sur les grands projets envisagés sur le territoire du bien, de sa zone tampon et de son cadre général, susceptibles d’être gravement préjudiciables à la VUE du bien, jusqu’à l’élaboration et la mise en vigueur de réglementations appropriées, notamment un plan de limitation des hauteurs de bâtiments, avec des règles particulières destinées à empêcher d’aggraver les dommages déjà occasionnés par l’ensemble de bâtiments de grande hauteur existant ;
- Rappelle à l’État partie qu’il doit soumettre au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les éléments détaillés et les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) de tout projet susceptible d’être préjudiciable à la VUE du bien, ainsi qu’une EIP cumulative des projets envisagés sur le territoire du bien, de sa zone tampon et de son cadre général qui mette l’accent sur leur impact potentiel sur la VUE du bien, pour examen par les Organisations consultatives ;
- Demande également à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à se rendre sur le territoire du bien afin d’évaluer son état de conservation, d’examiner tous les projets et études en cours, d’aider à l’identification d’options envisageables pour d’éventuels projets d'aménagement et de développement qui soient cohérents avec la VUE du bien, et de déterminer si le bien est confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets néfastes sur ses caractéristiques inhérentes et justifieraient qu’il satisfasse aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations;
- Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.