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Décision 40 COM 7A.46
Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) (N 153)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7A.13, adoptée par le Comité lors de sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement les efforts consentis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives, mais considère qu’il faut davantage renforcer les efforts pour mettre en œuvre toutes les mesures correctives actualisées lors de sa 39e session ;
  4. Accueille également favorablement les efforts fournis avec la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet aurifère à Mako et prend note des mesures d’atténuation proposées pour identifier les impacts négatifs du projet ;
  5. Note avec préoccupation que l’EIES du projet à Mako indique que des impacts indirects d’importance modérée sont attendus, qui pourraient exacerber les problèmes existants, tels que le braconnage, l’orpaillage illégal et la fragmentation de l’habitat, et qu’une perte d’habitat des chimpanzés en dehors du bien sera permanente, pour laquelle aucune mesure d’atténuation n’a encore été identifiée ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre des informations sur le statut actuel du projet aurifère à Mako ;
  7. Considère également que la perte d’habitat des chimpanzés dans les zones contigües aux limites du bien représente un impact direct sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, particulièrement en ce qui concerne les conditions d’intégrité et risquerait donc de dégrader davantage la VUE, actuellement dans une dynamique de reprise, mais encore fragile ;
  8. Notant les conclusions de l’EIES sur les impacts du projet aurifère à Mako sur la VUE du bien, en particulier la perte permanente de l’habitat des chimpanzés dans les zones contigües aux limites du bien, demande également à l’État partie de ne pas approuver le projet dans sa conception actuelle, conformément à sa décision 39 COM 7A.13 qui demande l’interdiction d’une quelconque activité extractive à l’extérieur du bien, dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur sa VUE, y compris sur ses conditions d’intégrité ;
  9. Prie instamment et vivement l’État partie de garantir que l’EIES soit révisée afin de tenir compte des sujets de préoccupation susmentionnés, afin d’identifier une conception et un emplacement alternatifs du projet à Mako qui n’auront pas d’impact sur la VUE du bien ;
  10. Prie aussi instamment l’État partie d’assurer la fermeture permanente de la carrière de basalte de Mansadala d’ici 2018, conformément à la demande du Comité dans sa décision 39 COM 7A.13 ;
  11. Exprime sa vive préoccupation quant aux impacts potentiels du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, notamment sur la réduction des superficies de forêts-galerie et de rôneraies dans le bien, sur la traversée du fleuve par la grande faune et sur l’alimentation en eau insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le bien surtout en vue de l’assèchement continu de ces dernières, et réitère sa demande à l’État partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, conformément à la « Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale », avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  12. Demande en outre à l’État partie d’actualiser et de mettre en œuvre en urgence le plan de gestion du bien et d’y intégrer le programme de suivi écologique actualisé et détaillé, afin de permettre le suivi des indicateurs de l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), et demande par ailleurs à l’État partie de fournir une version électronique et trois exemplaires imprimés du plan de gestion révisé au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  14. Décide de maintenir le Parc national du Niokolo‑Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
40 COM 7A.46
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Parc national du Niokolo-Koba
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7A.Add.2
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