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Décision 40 COM 7A.44
Forêts humides de l'Atsinanana (Madagascar) (N 1257)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7A.11, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Félicite l’État partie pour la volonté politique manifeste d’assainir le trafic illicite des bois précieux à travers la Loi N°2015-056, créant un tribunal spécial pour juger les trafiquants et renforçant les pénalités ;
  4. Accueille favorablement les progrès accomplis par l’État partie vers l’atteinte des indicateurs de l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), mais considère que tous ces indicateurs ne sont pas encore satisfaits ;
  5. Accueille aussi favorablement les efforts consentis par l’État partie pour assurer l’implication des communautés locales aux activités de conservation du bien, tel que démontré par la surveillance du bien par les Comités Locaux du Parc ;
  6. Note avec inquiétude que, même si l’ampleur semble diminuer, l’exploitation du bois de rose dans le bien continue et que la quantité de bois de rose illégalement exploité reste encore à élucider, et prie instamment à l’État partie de mettre en œuvre totalement le plan d’action de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
  7. Demande à l’État partie d’élaborer et mettre en œuvre un plan pour acquérir des ressources suffisantes en vue d’assurer, sur le long terme, la mise en œuvre de la stratégie de saisie des stocks de bois précieux illégaux ;
  8. Demande également à l’État partie de clarifier la nature et la destination des produits à livrer par l'usine de traitement proposé pour évaluer l'impact sur la demande de bois précieux à l'avenir et en conséquent l’impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  9. Note également avec inquiétude que l’exploitation minière artisanale et illégale, notamment dans les parcs nationaux de Zahamena et Ranomafana, ainsi que le braconnage des lémuriens dans plusieurs composantes du bien, y compris les parcs nationaux de Marojejy, Zahamena et Andringitra, constituent encore des menaces importantes sur la VUE, y compris l’intégrité du bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de mettre en œuvre toutes les autres recommandations de la mission de 2015 ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des mesures correctives, ainsi que les points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  12. Décide de maintenir les Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
40 COM 7A.44
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Forêts humides de l’Atsinanana
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7A
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