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Décision 39 COM 7B.4
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.90, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Regrette que le rapport soumis par l’État partie du Kenya n’apporte pas d’éléments de réponse aux demandes formulées par le Comité dans le paragraphe 10 de sa décision 38 COM 7B.90 ;
  4. Rappelle les impacts significatifs du braconnage, de la pêche et du pâturage de bétail sur le bien, relatés par la mission de 2012, et demande à l’État partie du Kenya de mettre en œuvre de toute urgence les recommandations exceptionnelles de la mission de 2012 ;
  5. Accueille avec satisfaction les discussions bilatérales renforcées et constructives entre les États parties du Kenya et d’Éthiopie qui ont abouti à l’organisation d’une mission conjointe en janvier 2015 destinée à débattre de l’impact du barrage Gibe III et du système d’irrigation Kuraz Sugar sur le bien du patrimoine mondial du Lac Turkana, et prend note avec satisfaction de l’intention des États parties du Kenya et d’Éthiopie de créer une groupe conjoint d’experts en charge de suivre, sous la direction de l’actuelle Commission ministérielle conjointe Éthiopie-Kenya, la gestion des ressources naturelles de tout le bassin ;
  6. Note également la mise en eau du barrage hydroélectrique Gibe III en janvier 2015, malgré la demande faite par le Comité à l’État partie d’Éthiopie de ne pas entamer le remplissage avant l’achèvement de l’évaluation environnementale stratégique (EES) ;
  7. Prend note avec préoccupation de l’absence de progrès accomplis dans la réalisation par les États parties d’une EES, comme demandée initialement par le Comité dans sa décision 36 COM 7B.3, et prie instamment et vivement les États parties du Kenya et d’Éthiopie de garantir l’achèvement, à titre prioritaire, de l’EES, avec notamment une évaluation des impacts cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et demande également aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, un rapport démontrant l’état d’avancement de la préparation de l’EES d’ici le 1er février 2016 ; et l’EES achevée d’ici le 1er février 2018;
  8. Prend également note du fait que le barrage Gibe III pourrait atténuer l’ampleur des variations de flux de la rivière Omo et qu’une baisse supplémentaire du niveau des eaux du lac sera observée pendant la durée de remplissage du barrage ;
  9. Note que le système d’irrigation Kuraz Sugar, dans sa configuration présente (6 000 hectares), a actuellement un impact limité sur la VUE du bien, mais que l’impact potentiel total du projet final tel que proposé et des aménagements complémentaires nécessite une évaluation détaillée, et prie aussi instamment l’État partie d’Éthiopie de réaliser une évaluation d’impact environnemental (EIE), au moyen des meilleures données hydrologiques disponibles pour la basse vallée de l’Omo en tenant compte de ses affluents situés en aval du système d’irrigation Kuraz Sugar, et de données pluviométriques précises, et de s’assurer que les découvertes liées à un potentiel impact sur la VUE sont prises en compte et soumettre cette EIE, comme une partie de l’EES, au plus tard en 2018 au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  10. Prend note du rapport de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de suivi réactif de 2015, et des échanges de lettres entre l’État partie d’Ethiopie et le Centre du patrimoine mondial concernant les recommandations du rapport mentionné ci-dessus et demande en outre aux deux États parties d’inclure leurs réponses aux recommandations de la mission dans leur rapport pour la prochaine session du Comité du patrimoine mondial ;
  11. Demande par ailleurs aux États parties du Kenya et d’Éthiopie de continuer à déployer tous les efforts pour s’assurer de la protection de la VUE du bien et pour que tout problème majeur soit porté à la connaissance de la Commission ministérielle conjointe déjà existante, dans le respect des procédures établies par la Convention du patrimoine mondial ;
  12. Demande enfin aux États parties du Kenya et d’Éthiopie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport conjoint actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en oeuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Code de la Décision
39 COM 7B.4
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7B.Add
Autres documents (1)
Report on the Reactive Monitoring Mission to the Lake Turkana National Parks (Kenya), 3-7 April 2015
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