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Décision 26 BUR XII.47-52
Parc national de Tongariro (Nouvelle-Zélande)

XII.47            Le Bureau a noté que suite à la demande du Comité à sa 25e session (Helsinki, 2001), l’État partie avait fourni un rapport après achèvement d’une révision des décisions de gestion prises pour limiter les risques associés à l’éventualité d’un lahar provenant de Crater Lake de Ruapehu. La Ministre de la Conservation a annoncé que l’installation d’un système d’alarme et d’avertissement perfectionné, et la construction d’une digue le long du fleuve Wangaehu suffisent pour traiter les risques d’un éventuel lahar par rapport à la sécurité de la population.

XII.48            En plus de ces mesures, le Département de la Conservation travaille en étroite collaboration avec la police et le Ministère de la Défense civile et de la Gestion d’urgence pour établir un plan de riposte d’urgence adapté. Par ailleurs, le Ministère aide les organisations possédant des avoirs sur le trajet prévu pour le lahar à passer en revue leur plan de riposte personnel de défense civile.

XII.49            La Ministre a décidé de ne pas entreprendre de travaux d’ingénierie au bord du Crater Lake du Ruapehu pour réduire l’impact d’un lahar. Ces travaux avaient rencontré l’opposition de groupes de protection de l’environnement et organisation de loisirs, du Bureau de conservation de Tongariro/Taupo, du Service de conservation de Nouvelle-Zélande et des iwi locales (tribus maoris). La décision a été fondée sur l’évaluation de risques potentiels pour le personnel employé aux travaux d’ingénierie par rapport aux risques pour le public et l’infrastructure sans ingénierie, et aux préoccupations du public quant à l’impact sur les valeurs du Parc national qu’occasionneraient des travaux de terrassement au bulldozer au sommet de la montagne.

XII.50            La décision a été prise après une longue période de consultation avec des experts techniques, la communauté et d’autres acteurs concernés, et avec l’apport d’autres Ministres du Gouvernement dotés de portefeuilles éventuellement concernés par un lahar. En faisant son annonce, la Ministre a déclaré qu’une intervention d’ingénierie à Crater Lake contreviendrait aux dispositions de la loi sur les Parcs nationaux, au plan de gestion du Parc national de Tongariro et à la Convention du patrimoine mondial : « Cette zone possède une importance internationale exceptionnelle en raison de ses valeurs naturelles. Etant donné la portée des valeurs naturelles du cratère et l’extrême intérêt de l’endroit, a-t-elle ajouté, une intervention aurait été très controversée et il y aurait eu une incertitude considérable quant à l’obtention des accords nécessaires. » L’ICOMOS ainsi que l’UICN ont fait part de leur appui à cette décision.

XII.51            Le Bureau a félicité l’État partie de sa décision concernant la gestion de l’amas de cendres qui a bloqué l’émissaire du Crater Lake après les éruptions du Mont Ruapehu en 1995 et 1996.

XII.52            Le Bureau a accueilli favorablement la décision d’installer un système d’alarme et d’avertissement perfectionné et de construire une digue le long du Wangaehu plutôt que d’entreprendre des travaux d’ingénierie au bord du Crater Lake du Ruapehu dans l’espoir que ceci maintiendrait les valeurs exceptionnelles, naturelles et culturelles du site, tout en tenant compte des questions de sécurité publique comme il convient. Le Bureau a exprimé le souhait que toutes les parties acceptent la décision.

Code de la Décision
26 BUR XII.47-52
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2002
Rapports sur l'état de conservation
2002 Parc national de Tongariro
Documents
Contexte de la Décision
WHC-02/CONF.201/15
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