Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7A,
2. Rappelant la décision 36 COM 7A.12 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour renforcer la lutte anti-braconnage et la délimitation du bien, de concert avec les communautés riveraines, et encourage l’État partie à renforcer les moyens opérationnels des brigades mobiles pendant toute l’année par la mise en place d’un budget spécial de lutte anti-braconnage ;
4. Exprime cependant à nouveau sa grave préoccupation quant à la faible densité de la grande faune sur le territoire du bien, et prie instamment l’État partie de renforcer la mise en œuvre des mesures correctives et du Plan d'action d'urgence élaboré avec l'aide de l'UICN, et visant à préserver les éléments encore existants de la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
5. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il soumette une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
6. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé, informatif et explicite sur l'état de conservation du bien, y compris sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des sept mesures correctives et des autres points ci-dessus évoqués, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014 ;
7. Décide de maintenir le Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.