Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,
2. Rappelant les décisions 30 COM 7B.86; 32 COM 7B.99; 33 COM 7B.112 adoptées respectivement à ses 30e (Vilnius, 2006), 32e (Québec, 2008) et 33e (Séville, 2009) sessions,
3. Prend note des informations fournies par l'État partie sur le cadre juridique de la protection du bien ;
4. Réitère sa demande visant à ce que la nouvelle commission engage le plus tôt possible ses activités régulières, avec un ensemble clair d'objectifs de conservation et de procédures, ainsi qu'un processus de décision qui mette l'accent sur la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien;
5. Réitère également sa demande à l'État partie de fournir des informations appropriées concernant la réglementation applicable à la construction de bâtiments de grande hauteur en dehors de la zone tampon proposée, qui risquent d'avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et notamment sur son intégrité visuelle;
6. Demande à l'État partie de soumettre une proposition de modification mineure aux limites du bien, en rapport avec la création d'une zone tampon, pour évaluation par les Organisations consultatives et approbation par le Comité du patrimoine mondial ;
7. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.