Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7.2,
2. Rappelant les décisions 31 COM 5.2, 32 COM 7.3, 33 COM 7.2 et 34 COM 7.2, adoptées à ses 31e session (Christchurch, 2007), 32e (Québec, 2008), 33e (Séville, 2009) et 34e (Brasilia, 2010) sessions respectivement,
3. Note du rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du mécanisme de suivi renforcé présenté et de l'analyse statistique détaillée;
4. Prend acte des recommandations présentées dans la partie III du document susmentionné et réitère le principe opérationnel mis en exergue dans la décision 31COM5.2 selon lequel le suivi renforcé est un processus de coopération constante avec l'État partie concerné, qui sera toujours appliqué en parfaite concertation et avec son accord;
5. Attire l'attention des États parties qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1954 et des protocoles annexes sur les dispositions afférentes à la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
6. Décide que dans les situations exceptionnelles où les mécanismes usuels de la Convention ne suffisent pas, une action urgente est requise, qui ne peut pas attendre une décision du Comité, et où il y a un risque majeur de perte de la valeur universelle exceptionnelle du bien entre les sessions, la Directrice générale de l'UNESCO, en consultation avec la Présidente du Comité du patrimoine mondial, peut officiellement avancer des demandes d'action concrètes à (aux) l'État(s) partie(s), y compris des demandes de rapports ou de missions, basées sur les informations recueillies et les éléments communiqués par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
7. Demande que les rapports de mission soient finalisés rapidement et mis immédiatement à la disposition du Comité par le Centre du patrimoine mondial ;
8. Demande également au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives de rendre compte des mesures prises au titre du Mécanisme de suivi renforcé, dans le cadre des rapports sur l'état de conservation des biens, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa prochaine session ;
9. Demande en outre que les biens soumis au Mécanisme de suivi renforcé bénéficient en priorité de l'assistance internationale si le ou les État(s) partie(s) en font la demande.