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Décision 8 COM VI.12-14
Rapport de la huitième session du Bureau : villes & centres historiques

12. M. da Silva Telles (Brésil), rapporteur du Bureau précédent, a présenté le rapport de la huitième session du Bureau, tenue du 4 au 7 juin 1984. Il a présenté en outre un rapport sur la réunion complémentaire que le Bureau avait tenue le 29 octobre avant l'ouverture de la huitième session du Comité lui-même. Cette réunion complémentaire du Bureau avait pour objet d'examiner, premièrement, les conclusions d'un groupe d'experts convoqué par l'ICOMOS pour étudier les critères applicables aux villes historiques et, deuxièmement, à la lumière de ces conclusions, les propositions d'inscription des centres historiques des villes de Québec (Canada) (N° 300) et de Salvador (Brésil) (N° 309). Y ont participé Mme Vlad-Borrelli (Présidente), les représentants de l'Algérie, de l'Australie, de la Guinée et de la Norvège (Vice-présidents), M. A. da Silva Telles, Rapporteur, ainsi que les représentants de l'ICOMOS. Les représentants de la Bulgarie, de Chypre et du Sénégal ont assisté à la réunion en qualité d'observateurs.

13. Le Bureau a examiné les conclusions de la réunion d'experts tenue à Paris du 5 au 7 septembre 1984 sur les villes historiques et organisée par l'ICOMOS. Félicitant l'ICOMOS pour le travail accompli et adoptant la méthodologie proposée, le Bureau a suggéré toutefois que quelques amendements soient apportés à ce document appelé à une large diffusion sous forme de directives. En outre, sur proposition du représentant de la Guinée, le Bureau a insisté sur la nécessité de choisir les villes à inscrire sur la Liste du Patrimoine mondial en associant, dans la mesure du possible, aux critères techniques définis par les experts des valeurs plus générales de célébrité et de représentativité culturelle. En effet, le choix d'une ville en vue de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial exigeant un effort commun de sauvegarde de la part de ses habitants, il importe que ceux-ci soient étroitement associés à une décision dont dépend l'avenir du bien considéré.

14. Le Comité, après avoir examiné le rapport de l'ICOMOS et les recommandations du Bureau, a adopté le texte suivant :

"Dans son article 1, la Convention prévoit l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial d'"ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science." ...

Les ensembles urbains susceptibles d'être inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial se répartissent en trois principales catégories :

i. les villes mortes, témoins archéologiques figés d'un passé révolu qui répondent généralement au critère d'authenticité et dont la gestion peut être aisément contrôlée,

ii. les cités historiques vivantes qui, par leur nature même, ont été et seront appelées à évoluer sous l'effet de mutations socio-économiques et culturelles, ce qui rend plus difficile toute évaluation en fonction du critère d'authenticité et plus aléatoire toute politique de conservation,

iii. les villes nouvelles du XXe siècle qui participent paradoxalement des deux situations précédentes, leur organisation urbaine restant très lisible et leur authenticité certaine mais leur avenir étant obéré par une évolution incontrôlable.

Les villes mortes ne soulèvent pas de difficultés d'évaluation particulières par rapport à l'ensemble des sites archéologiques l'approche générale des critères qui valorise l'unicité ou l'exemplarité, a permis le choix de biens culturels remarquables par la pureté du type et de la structure, par la densité monumentale comme : Timgad (Algérie), Mohenjo-Daro (Pakistan), Machupicchu (Pérou) et parfois par les grands souvenirs historiques qui s'y rattachent comme Cyrène (Libye) ou Kilwa Kisiwani (Tanzanie).

Il faut souligner la nécessité d'une inscription intégrale des sites urbains archéologiques : un centre monumental ou un petit groupe d'édifices ne peut suffire à évoquer les fonctions multiples et complexes d'une cité disparue qu'il est souhaitable de conserver dans toute son étendue et, si possible, avec son environnement naturel.

Pour les villes historiques vivantes, les difficultés sont multiples, en raison notamment de la fragilité du tissu urbain (souvent bouleversé depuis le début de l'ère industrielle) et de l'urbanisation galopante des périphéries. Pour être retenues, le villes devront s'imposer par leur qualité architecturale et ne pourront être considérées d'un point de vue abstrait pour l'intérêt de leurs fonctions passées ou en tant que symboles historiques au titre du critère vi des "Orientations". Il est rappelé que l'organisation de l'espace, la structure, les matériaux, les formes, et, si possible les fonctions du bien culturel éligible doivent essentiellement témoigner de la civilisation ou de la suite de civilisations au titre desquelles ce bien est proposé.

Quatre cas de figure peuvent être distingués :

  1. Celui de villes typiques d'une époque ou d'une culture, conservées dans une quasi-intégrité et que n'a affecté pratiquement aucun développement ultérieur. En ce cas, le bien à inscrire s'identifie à l'ensemble de la ville et de son environnement qui doit être impérativement protégé : Ouro Preto (Brésil), Shibam (Yémen démocratique);
  2. celui de villes à caractère évolutif exemplaire ayant conservé, parfois dans le cadre d'un site naturel exceptionnel, une organisation de l'espace et des structures caractéristiques des phases successives de leur histoire. En ce cas, la partie historique, nettement délimitée, prévaut sur l'environnement contemporain : Cuzco (Pérou), Berne (Suisse), Split (Yougoslavie);
  3. celui des "centres historiques" recouvrant exactement le périmètre de la ville ancienne, aujourd'hui englobée dans une cité moderne. En ce cas, il est nécessaire de délimiter avec précision le bien à inscrire dans ses dimensions historiques les plus larges en prévoyant un traitement approprié de 'son environnement immédiat Ancienne ville de Damas (Syrie), Médina de Tunis (Tunisie), Rome;
  4. celui des secteurs, quartiers ou îlots fournissant, même à l'état résiduel, un échantillon cohérent d'une ville historique. En ce cas la zone et les bâtiments concernés doivent témoigner suffisamment de l'ensemble disparu : le Caire islamique (Egypte), Quartier de Bryggen à Bergen (Norvège).

L'inscription des centres historiques et des quartiers anciens est recommandée chaque fois que la densité et la qualité monumentale sont directement révélatrices des caractéristiques d'une ville d'intérêt exceptionnel, il est déconseillé de faire des propositions ponctuelles portant sur plusieurs monuments isolés mais nullement complémentaires, censés évoquer, à eux seuls une ville dont le tissu urbain a perdu toute cohérence.

En revanche, des propositions peuvent être faites en faveur de réalisations limitées dans l'espace mais ayant exercé une grande influence sur l'histoire de l'urbanisme, ainsi les Places de Nancy (France) ou la Place Meidan-e-Shah d'Ispahan (Iran).

En ce cas, il convient de souligner que l'inscription concerne essentiellement un ensemble monumental et accessoirement la ville où il s'insère. De la même manière si, dans un espace urbain très dégradé ou insuffisamment représentatif, un monument possède une valeur universelle évidente, il va de soi qu'il doit être inscrit sans référence spéciale à la ville : Mosquée de Cordoue (Espagne), Cathédrale d'Amiens (France).

Il est difficile de juger de la qualité des villes actuelles, parmi lesquelles seule l'histoire permettra de distinguer celles qui ont valeur exemplaire pour l'urbanisme contemporain. L'examen de ces dossiers devrait être différé tant que l'ensemble des villes historiques traditionnelles qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, et qui en sont la partie la plus vulnérable, n'aura pas été inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial.

En conclusion, dans la situation actuelle, l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial des agglomérations de dimensions faibles ou moyennes seules à pouvoir éventuellement contrôler leur croissance, est plus facilement acceptable que celles des grandes métropoles qui peuvent difficilement fournir des dossiers satisfaisants en vue d'une inscription intégrale.

Etant donné les répercussions que peut avoir sur le devenir d'une ville son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, une telle inscription doit rester exceptionnelle.

L'inscription implique l'existence préalable de mesures législatives et administratives garantissant la protection du bien culturel et celle de son environnement. Elle implique aussi une prise de conscience de la part de la population concernée sans la participation active de laquelle toute entreprise de sauvegarde serait illusoire.

Il est souhaitable que grâce à des rapports réguliers des autorités responsables l'Unesco soit tenue au courant de la situation actuelle du bien culturel protégé par la Convention du patrimoine mondial."

Code de la Décision
8 COM VI.12-14
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial, Rapports
Année
1984
Documents
SC/84/CONF.004/9
Rapport du rapporteur
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