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Décision 10 COM X.31-32
Liens entre la Liste du patrimoine mondial et les campagnes internationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel

31. Monsieur Ian Christie Clark (Canada), un des quatre rapporteurs chargés par le Comité spécial du Conseil exécutif d'effectuer une étude en profondeur sur les campagnes internationales pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel de l'humanité (document 23C/INF.25) a informé le Comité des résultats de cette étude. Celle-ci faisait ressortir le succès des premières campagnes ainsi que les résultats très limités obtenus dans le cadre des campagnes plus récentes, cela en raison notamment de leur rapide multiplication. L'orateur qui a indiqué que, bien qu'il soit logique de ne lancer des campagnes internationales qu'en faveur de sites figurant sur la Liste du patrimoine mondial, ce n'était en fait pas le cas puisque dix-sept des vingt-neuf campagnes concernaient des sites du patrimoine mondial. Le phénomène pouvait s'expliquer par le fait que ces deux programmes de l'Unesco s'étaient développés de façon autonome et que le lancement d'une campagne internationale et l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial constituaient deux procédures distinctes. D'après les recommandations formulées dans l'étude, il conviendrait de revoir l'optique dans laquelle sont conçues les campagnes internationales, d'établir des priorités et d'assigner des limites réalistes aux responsabilités de l'Unesco, des gouvernements concernés et de la communauté internationale. Une recommandation présentait un intérêt particulier du point de vue du Comité du patrimoine mondial, à savoir qu'il fallait instaurer des liens plus étroits entre les campagnes internationales et la Convention du patrimoine mondial, et cela de la façon suivante : tout d'abord, il fallait qu'avant de demander une campagne internationale, les États membres non parties à la Convention soient encouragés à le devenir, de manière à pouvoir demander l'inclusion du site ou du monument concerné dans la Liste ; en second lieu, les États membres en faveur desquels avait été engagée une campagne internationale, mais qui n'étaient pas encore parties à la Convention devraient le devenir et demander l'inscription des sites ou monuments concernés sur la Liste du patrimoine mondial.

32. Après avoir examiné l'étude en profondeur, le Comité a accueilli avec satisfaction les conclusions et les recommandations qui y sont formulées et que le Conseil exécutif a fait siennes à sa 122e session (décision 5.1.4.) ; il s'est félicité en particulier des deux recommandations concernant le resserrement des liens entre les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et ceux qui font l'objet de campagnes internationales et dont le texte suit:

"6.5.2 Si un Etat membre n'est pas État partie à la Convention de 1972 sur le patrimoine culturel, il faudrait l'amener à la ratifier et à demander ensuite l'inscription des sites ou monuments qu'il désire sauvegarder sur la liste du patrimoine mondial.

6.5.3 Si une campagne internationale a été entreprise au nom d'un Etat non encore signataire de la Convention du patrimoine mondial, il faudrait que cet Etat devienne État partie à la Convention et soumette le bien culturel qui fait l'objet d'une campagne au Comité du patrimoine mondial afin qu'il soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial."

Le Comité a demandé au Secrétariat de lui rendre compte à sa prochaine session des progrès de la mise en œuvre des deux recommandations.

Code de la Décision
10 COM X.31-32
Thèmes
Convention du patrimoine mondial
Année
1986
Documents
CC-86/CONF.003/10
Rapport du rapporteur
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