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Décision 23 COM VIII.C.1
Sanctuaires et temples de Nikko (Japon)

Nom du bien : Sanctuaires et temples de Nikko

N° d'ordre : 913

État partie : Japon

Critères : C (i) (iv) (vi)

Le Comité a décidé d'inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères i, iv et vi :

Critère (i) : les sanctuaires et temples de Nikko portent la marque du génie architectural et artistique ; ce caractère est renforcé par la parfaite intégration des édifices dans une forêt et un site naturel aménagés par l'homme.

Critère (iv) : Nikko offre une parfaite représentation du style architectural de la période Edo appliqué aux sanctuaires shintoïstes et aux temples bouddhistes. Le style Gongen-zukuri des deux mausolées, le Tôshôgû et le Taiyû-in Reibyô, connaît à Nikko son illustration la plus aboutie, qui allait exercer par la suite une influence déterminante. L'ingéniosité et la créativité des architectes et des artistes décorateurs s'y révèlent d'une manière singulière et éminente.

Critère (vi) : les sanctuaires et temples de Nikko et leur environnement évoquent un espace religieux traditionnel japonais, associé à la perception shintoïste des rapports avec la nature, où les montagnes et les forêts ont une charge sacrée et sont objets de vénération, dans une pratique religieuse encore vivante aujourd'hui.

Le Comité a pris note des commentaires de l'ICOMOS selon lesquels les pressions liées au développement à proximité de la limite sud-ouest du site obligeraient à l'avenir l'État partie à faire preuve de vigilance dans le suivi des menaces potentielles.

Code de la Décision
23 COM VIII.C.1
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
1999
Documents
WHC.99/CONF.209/22
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
WHC-99/CONF.209/11
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